Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896cf
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N° 384
[E] [V]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 22/04927 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDL - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me José-Manuel Castellote, avocat au barreau de Beauvais
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [D] [O] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 novembre 2017, [T] [V], retraité, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) au titre d'un 'cancer bronchique primitif' constaté pour la première fois le 11 mai 2017. Le dernier employeur désigné était l'entreprise [8], à [Localité 9] (60).
Le certificat médical initial, établi par un médecin du centre hospitalier universitaire (CHU) d'[Localité 5], daté du 22 novembre 2017, fait état des constatations détaillées suivantes : 'carcinome bronchique primitif à petites cellules du lobe supérieur gauche mis en évidence sur l'examen anatomopathologique du 11.05.2017. Affection relevant du tableau 30 bis du RG.'
[T] [V] a reçu le 11 mai 2018 la notification d'une décision datée du 7 mai 2018 de refus de prise en charge de cette maladie au motif qu'il n'était pas établi que son activité professionnelle l'avait exposé à un risque couvert dans les libellés du tableau.
Il a contesté cette décision le 13 juin 2018 mais la commission de recours amiable l'a confirmée le 22 août 2018 au motif que l'agent enquêteur avait étudié avec l'assuré l'ensemble des employeurs indiqués sur son relevé de carrière, sans que [T] [V] ait une 'idée précise des composants qu'il a pu manipuler, si ceux-ci contenaient de l'amiante ou non' selon les termes de ladite décision, de sorte que l'exposition au risque mentionné dans le tableau n'était pas démontrée par ce dernier.
[T] [V] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise le 5 octobre 2018.
Il est décédé le 8 novembre 2019.
Sa veuve, Mme [U] [E], a repris l'instance, et par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social a :
- déclaré l'intéressée recevable en sa demande ;
- Au fond,
- débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle déclarée par [T] [V] le 28 novembre 2017 ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2022 après en avoir reçu notification le 21 octobre 2022.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 5 février 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024 à son contradicteur, déposées à l'audience, Mme [V] demande à la cour d'appel de :
Dire recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer le jugement et en conséquence, dire que [T] [V] a été exposé à l'amiante, en conséquence de quoi, reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et dire qu'il y aura lieu de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation des risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
Voir désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de commettre pour l'éclairer sur la pertinence de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Précisant d'emblée qu'elle ne conteste pas l'exposition précoce de son époux à un tabagisme actif et passif, Mme [V] souligne qu'une exposition à l'amiante est un facteur multiplicateur de la survenue des lésions néoplasiques, ajoutant qu'une correspondance de Mme [P], médecin au sein du service de médecine légale et de pathologie professionnelle au CHU d'[Localité 5], datée du 7 décembre 2017, démontre que le parcours professionnel de son époux l'a exposé de manière habituelle et constante à l'amiante, dès son plus jeune âge.
Elle considère que les documents de nature médicale produits aux débats, en particulier, ceux émanant du CHU d'[Localité 5], établissent que l'exposition à l'amiante de son mari était tenue pour acquise par le corps médical et corroborent ainsi la réalité de l'exposition à l'amiante de son époux, sauf à considérer les médecins comme des amateurs manipulés par leur patient.
Mme [V] constate encore les insuffisances de l'enquête administratives après avoir relevé son caractère non contradictoire.
Enfin, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'un praticien désigné par la cour d'appel pourrait donner un avis éclairé sur le point de savoir si au regard des pathologies du défunt, des soins prodigués, des traitements et de l'issue fatale, l'exposition à l'amiante peut être considérée comme avérée.
En réponse et aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour d'appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que la nature de son refus de prise en charge est administrative et non médicale, motif pour lequel elle estime la demande d'expertise médicale inopérante, soulignant qu'il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve :
- de l'exposition habituelle aux risques mentionnés aux tableaux ;
- du respect des conditions du tableau, s'agissant d'une maladie non spécifique à l'exposition à l'amiante.
A cet égard, elle indique que les nombreux certificats de travail produits par [T] [V] correspondent à des entreprises dont la plupart avaient fermé au moment de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle relate encore les informations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative, relève qu'elles reposent essentiellement sur les déclarations de l'assuré, pour en déduire qu'elles ne sont ni précises, ni corroborées par aucun élément objectif. Elle en déduit l'absence de preuve d'une exposition, même ponctuelle, à l'amiante.
La caisse relève encore l'absence d'éléments complémentaires dans le cadre du recours, si ce n'est l'attestation de M. [B], médecin, qu'elle estime dépourvue d'intérêt dans la mesure où elle ne ne fait selon elle que reprendre les déclarations de [T] [V], pour évoquer l'exposition à l'amiante.
De manière générale, elle exclut la portée probante des documents médicaux produits aux débats par la veuve de [T] [V] en ce qu'ils se contentent selon elle de reprende les déclarations de ce dernier sans aucune enquête approfondie relative à son parcours professionnel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce dernier cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle.
Il résulte ensuite de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que l'exposition 'habituelle' au risque se distingue de l'exposition permanente ou continue, condition non requise (Cass. Soc. 2 mai 1979, n° 78-11.134, bull. civ., V, no 371 ; 2e Civ.,21 janvier 2010, n° 09-12.060 ; 13 octobre 2011, n° 10-23.289 ; 11 octobre 2012,n° 11-22.344), mais que cette exposition habituelle s'oppose à l'exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule, entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.918).
Une exposition habituelle peut être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d'une longue période, dans des locaux contaminés (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377) ou s'agissant d'une maladie professionnelle, par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour exclure le caractère purement occasionnel de l'exposition.
En l'espèce, la pathologie déclarée par [T] [V] a été instruite par la caisse au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
- désignation de la maladie : 'Cancer broncho-pulmonaire primitif' ;
- délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ;
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.'
Il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve qu'est remplie la condition tenant à l'exposition professionnelle à l'amiante, de son époux, dans les conditions prévues audit tableau.
Elle fonde sa démonstration sur les pièces suivantes :
1 - Un courrier du service de pneumologie au CHU d'[Localité 5] daté du 27 avril 2017, consécutif à une consultation en date du 26 avril 2017, signé de Mme [F] [C], médecin.
Dans les antécédents du patient, est relaté un tabagisme 'chronique sevré depuis janvier 2017, estimé à environ 60 paquets/année, débuté à l'âge de 14 ans, puis 2 à 3 paquets, avec quelques arrêts.'
Sur le plan professionnel, le médecin indique : 'exposition à l'amiante avérée : (...) à l'âge de 14 ans dans une société de démolition avec démontage de toit en fibrociment (entre 1969 et 1972). (...) travail (...) entre 1975 et 1976 avec fabrication de maisons 'Phénix' en préfabriqué et armatures amiantes ('). A ensuite travaillé dans la couverture et l'étanchéité avec découpe de plaques en fibrociment.'
Elle conclut qu' 'au vu des antécédents professionnels de ce patient, une déclaration en maladie professionnelle sera à prévoir une fois le diagnostic posé.'
2 - Deux comptes-rendus d'examens datés des 28 avril 2017 et 2 mai 2017.
Dans ces comptes-rendus, M. [L] [H], médecin, indique au titre des renseinements cliniques : 'tabac stoppé récemment' et 'exposition à l'amiante.'
3 - Un compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire de pneumologie, et la décision thérapeutique adoptée, en date du 19 mai 2017.
L'essentiel du compte-rendu est constitué par l'histologie et le bilan paraclinique destinés à orienter la décision de traitement.
Le résumé médical, extrêmement succinct, fait état de la découverte d'une masse dans le lobe supérieur gauche dans un contexte d' 'exposition à l'amiante et tabagisme passif.'
Suit immédiatement après la désignation du facteur de risque, comme étant le 'tabac'.
4 - Un courrier d'adressage établi par Mme [C], médecin peumologue, le 7 septembre 2017, à l'attention de Mme [P], médecin au service de pathologie professionnelle du CHU d'[Localité 5].
Mme [C] indique à sa consoeur : 'Il semble exister une exposition professionnelle avérée, mais s'y associe un fort tabagisme. J'aimerais avoir ton aide pour l'éventuelle déclaration de ce patient en maladie professionnelle.'
5 - Un courrier établi par Mme [C], médecin, le 7 septembre 2017, à l'attention du médecin généraliste du patient.
Mme [C] écrit : 'Il existe une exposition professionnelle pour laquelle j'aimerais que le patient soit vu en consultation par le Docteur [P].'
Elle conclut notamment à la démarche suivante : 'Déclaration en maladie profesionnelle chez ce patient exposé à l'amiante.'
6 - Un courrier établi par Mme [C], médecin, le 12 octobre 2017, à l'attention du médecin généraliste du patient, consécutivement à une hospitalisation de quelques jours.
Ce courrier affirme la situation professionnelle suivante : 'ancien ouvrier dans la bâtiment avec exposition professionnnelle avérée.'
7 - Une correspondance datée du 7 décembre 2017 émanant de Mme [R] [P]-[G], médecin, qui a reçu [T] [V] en consultation de pathologie professionnelle au CHU d'[Localité 5] les 16 et 22 novembre 2017.
Dans son courrier, ce praticien retranscrit les déclarations de l'intéressé, en lien avec son parcours professionnel ('Sur le plan professionnel, Monsieur [V] décrit les différents emplois et postes occupés de la façon suivante (...)').
Mme [P]-[G] commente notamment l'emploi de chauffeur d'engins dans le BTP oeuvrant dans la démolition, également mobilisé pour la découpe et la pose de tuyaux et de matériaux en fibrociment, dans les termes suivants : 'Une exposition à l'amiante est possible pendant cette période.' Il en est de même d'un travail postérieur en tant qu'artisan.
Elle relate par ailleurs, selon les déclarations de l'intéressé, un tabagisme actif entre 14 et 68 ans.
Sur la base de ces éléments, elle évalue 'une forte probabilité d'exposition directe à l'amiante pendant une durée supérieure à 20 ans' et un 'tabagisme actif important et passif de l'enfance.'
Elle conclut qu''au vu des éléments du curriculum laboris, une déclaration de maladie professionnelle est envisageable.'
8 - Une attestation établie par Mme [C], médecin, le 31 décembre 2019.
Par cette attestation, Mme [C] certifie que [T] [V], décédé dans son service le 8 novembre 2019, 'était porteur d'un cancer du poumon pouvant être imputable à son exposition à l'amiante.'
9 - Un courrier de M. [I] [B], expert diplômé en réparation du préjudicie corporel, à l'attention du conseil de Mme [V] qui l'avait mandaté, daté du 30 novembre 2020.
M. [B] a travaillé exclusivement à partir du dossier médical du défunt.
Une partie de son expertise est constituée de la retranscription du courrier de Mme [P]-[G], médecin, dont il souligne en police de caractères gras un passage constatant une 'forte probabilité d'exposition directe à l'amiante pendant une durée supérieure à 20 ans.'
L'autre partie de son expertise est constituée essentiellement d'explications d'ordre général relatives aux conséquences de l'exposition à l'amiante, et de l'effet conjoint de l'amiante et du tabac. Sur ce point le praticien souligne particulièrement que 'les cancers broncho pulmonaires dus à l'amiante ne présentent pas de spécificité clinique, radiologique ou histologique', puis que 'l'effet conjoint de l'amiante et du tabac est proche d'un effet multiplicatif'.
En conclusion, il indique que le temps d'exposition à l'amiante de [T] [V] a été 'largement suffisant' pour induire sa pathologie, le tabagisme du patient ayant été un 'facteur multiplicateur de la survenue des lésions', ce dont il déduit que 'les chances de reconnaissance d'un lien entre l'exposition à l'amiante et le cancer broncho pulmonaire à petites cellules, est hautement présumé dans ce dossier.'
Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces produites aux débats par Mme [V], d'abord, que toutes sont de nature médicale.
Puis, les médecins et équipes soignantes mobilisées autour de la prise en charge thérapeutique de [T] [V], ont retenu deux facteurs à l'origine de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' dont il était atteint :
- un tabagisme actif important cumulé avec un tabagisme passif durant son enfance,
- et une exposition à l'amiante présentée tantôt comme probable, tantôt comme avérée.
S'agissant d'une exposition à l'amiante considérée par certains praticiens comme 'avérée', il est révélateur de constater que Mme [C], médecin référent de l'intéressé au service de pneumologie, a établi le même jour (le 7 septembre 2017), deux courriers à l'attention de deux destinataires différents:
- l'un, à l'attention du médecin généraliste du patient, présentant l'exposition professionnelle comme certaine ;
- l'autre à l'attention de Mme [P], médecin, au service de pathologie professionnelle du CHU d'[Localité 5], dans lequel elle indiquait qu'il 'semblait' exister une exposition professionnelle.
La prudence qui ressort du courrier destiné au médecin spécialisé dans les maladies professionnelles ne permet pas de considérer qu'au 7 septembre 2017, Mme [C], médecin pneumologue, disposait d'éléments distincts des déclarations de son patient - par exemple, des pièces de nature administrative ou des attestations d'anciens collègues de [T] [V] - qui lui permettaient d'affirmer la matérialité d'une exposition professionnelle à l'amiante.
Il apparaît donc que cette présentation procède d'une conviction reposant exclusivement sur les explications de [T] [V] en lien avec le déroulement de sa carrière professionnelle.
D'ailleurs, Mme [P], dont elle sollicitait l'avis en des termes prudents, a écrit deux mois plus tard, le 7 décembre 2017, après avoir reçu [T] [V] en consultation de pathologie professionnelle au CHU d'[Localité 5], qu'une exposition à l'amiante était 'possible' ou encore 'fortement probable', sans jamais l'affirmer. Mme [P] conclut en conséquence qu'une déclaration de maladie professionnelle est 'envisageable', sans se prononcer sur la réunion des conditions administratives requises - ce qui au demeurant, ne relevait pas de son champ de compétences ou de celui de sa consoeur pneumologue.
Les autres éléments médicaux produits aux débats par Mme [V] illustrent cette oscillation des médecins entre forte probabilité, et affirmation d'une exposition à l'amiante, sans référence à d'autres éléments que les indications données oralement par [T] [V] sur ses différents emplois.
Même M. [B], l'expert diligenté par le conseil de Mme [V], ne présente pas l'exposition à l'amiante du défunt comme certaine.
Il est manifeste que toutes les références à une exposition 'avérée' procèdent d'un abus de langage ou bien de la retranscription de constats avancés par d'autres confrères.
De plus, il est intéressant de relever que selon M. [B], 'les cancers broncho pulmonaires dus à l'amiante ne présentent pas de spécificité clinique, radiologique ou histologique [ souligné par la cour d'appel]'.
En d'autre termes, les médecins n'avaient pas les moyens de déceler si le cancer dont était atteint [T] [V] avait pour origine, en tout ou partie, une exposition à l'amiante, et ce, quelle que soit l'approche mise en oeuvre : clinique, radiologique ou histologique.
Il n'apparaît donc pas possible de déduire de la posture adoptée par le corps médical, consistant à tenir l'exposition à l'amiante du défunt comme vraisemblabe à des degrés différents, la matérialité d'une telle exposition, ainsi que les motifs du conseil de Mme [V] y invitent la cour d'appel.
En outre, ce dernier ne justifie pas du fait qu'une exposition avérée à l'amiante devait avoir une incidence 'inévitable' - selon ses termes - au niveau des soins prescrits, nécessitant que les médecins se fondent sur des éléments vérifiés par leurs soins en lien avec les travaux effectivement accomplis par le salarié.
Quant à l'effet 'multiplicatif' de l'amiante et du tabac associés - selon les termes de l'expertise amiable - ce phénomène présenté de manière générale, sans affirmation quant au cas d'espèce, n'établit en lui-même ni la réalité de l'exposition professionnelle à l'amiante de [T] [V], ni la nécessité d'une exposition à l'amiante pour développer le cancer dont il était atteint.
Bien au contraire, le seul facteur de risque retenu par l'équipe pluridiscipliaire qui a émis un avis sur l'orientation thérapeutique en mai 2017, est le tabac, alors même que l'équipe avait connaissance d'une possible exposition à l'amiante, ce qui établit que le tabac, consommé depuis le temps mentionné par le patient, fournissait à lui seul à l'équipe médicale, une indication pertinente sur la genèse de la maladie.
Au final, les motifs soutenus pour le compte de Mme [V] selon lesquels, en substance, l'exposition professionnelle à l'amiante serait avérée dans la mesure où elle a été reconnue comme telle par différents praticiens qui ont eu à connaître du dossier de [T] [A], apparaissent dénués de pertinence.
L'absence d'éléments probants ne se confondant pas avec un éventuel défaut de sincérité du déclarant, aucune circonstance particulière du litige ne donne matière à douter qu'[T] [A] ait bien exercé les activités qu'il a décrites, d'autant qu'elle sont partiellement confortées par son relevé de carrière, s'agissant de l'identité de ses employeurs.
Pour autant, [T] [V] ayant indiqué à l'agent assermenté de la caisse avoir exercé notamment les travaux suivants : démolition de bâtiments et découpe de terrasses en fibrociment (entreprise [8]), fabrication d'échantillons de fibrociment, découpe et moulage de matérieux (entreprise [7]), conduite d'engins dans le domaine du BTP, terrassement, coupe et pose de tuyaux de fibrociment (entreprise [6]) - tous travaux et matériaux qui alertent, de manière générale, sur un risque d'exposition à l'amiante - encore conviendrait-il que la cour d'appel puisse apprécier si les matériaux qui entouraient [T] [A] contenaient effectivement de l'amiante, dans quelles conditions ce dernier accomplissait les tâches l'exposant éventuellement au risque, si une telle exposition était habituelle ou occasionnelle, et enfin sur quelle durée il a pu être exposé.
Car dans le détail, l'évaluation du risque ne peut pas être la même selon les périodes d'embauche, leur durée, les postes occupés et la nature des tâches affectées au salarié.
En l'état, le seul relevé de carrière de [T] [V] ne suffit pas à étayer ses explications en établissant un lien entre les travaux qu'il a été amené à réaliser, et son exposition éventuelle au risque 'amiante', à défaut d'informations suffisantes relatives aux différentes tâches effectuées par [T] [V] auprès de différents employeurs désignés, en lien avec les travaux énumérés au tableau 30 bis.
Il est particulièrement malheureux que le salarié n'ait pas pu se procurer des attestations d'anciens collègues ou supérieurs hiérarchiques relatives aux travaux qu'il a accomplis durant sa carrière ainsi qu'aux matériaux qu'il a été amené à manipuler ou auxquels il a été exposé.
Au lu de l'enquête administrative, l'agent enquêteur assermenté justifie pourtant, de son côté, de diligences réelles, dont attestent le contenu de ses procès-verbaux, ainsi qu'un avis de situation au répertoire SIRENE et un courrier à l'attention du Groupe [10], aux fins d'établir des contacts avec plusieurs des employeurs de [T] [V] susceptibles de fournir des précisions sur son exposition éventuelle au risque, en vain.
La question du caractère contradictoire ou non de cette enquête ne se pose pas en l'absence de toute contestation en lien avec le respect de la procédure administrative dans laquelle elle s'inscrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites aux débats par Mme [V] et la caisse, qu'elles soient considérées ensemble ou séparément, ne permettent pas de constater une exposition habituelle à l'amiante de [T] [V] dans les conditions prévues au tableau 30 bis, a fortiori, sur une durée d'au moins dix ans.
A cet égard, une expertise médicale, sollicitée à titre subsidiaire par Mme [V], ne serait d'aucune utilité s'agissant de rapporter la preuve d'un fait extra-médical ; de surcroît, l'expert mandaté à la demande de Mme [V] estime que les cancers broncho pulmonaires dus à l'amiante ne présentent pas de spécificité clinique, radiologique ou histologique.
Partant, il convient de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 20 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale que larticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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662209639ce14200083896cf
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