Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896d5
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 386 S.A.S. [6] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/04972 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGF - N° registre 1ère instance : 21/00400 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 14 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Geneviève Piat de la SELARL vauban avocats Beauvais, avocat au barreau de Beauvais ET : INTIMEE URSSAF Nord Pas de Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule , sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION La société [5] a pour président M. [N] [O]. Elle est elle-même présidente des sociétés [6] et Hôtel [7]. Elle a pour salarié M. [W] [O], en qualité de directeur adjoint d'hôtels. La société [6] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF en date du 4 mars 2021, à laquelle la société cotisante a répondu par courrier en date du 2 avril 2021, courrier auquel la caisse a répondu à son tour par courrier en date du 17 mai 2021. Puis, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 6 juillet 2021 reçue le lendemain, l'URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui verser la somme de 476 471 euros ' soit 390 971 euros de rappel de cotisations, 38 270 euros de majorations de redressement et 47 230 euros de majorations de retard au titre des années 2016 à 2019. Sur ce, la société [6] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lequel, par un jugement en date du 14 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a : - débouté la société [6] de ses demandes, - condamné la société [6] à verser à l'URSSAF la somme de 476 471 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, - condamné la société [6] aux dépens. La société [6] a interjeté appel le 10 novembre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 7 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 14 octobre 2022, - annuler la mise en demeure et les chefs de redressement conséquents, - condamner l'URSSAF à une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] fait valoir qu'il n'existe aucune situation de travail dissimulé, soulignant que les virements réalisés au bénéfice de Mme [P] [O], de M. [N] [O] et de M. [W] [O] ne constituent pas des rémunérations non déclarées. S'agissant de Mme [P] [O], auto-entrepreneur, elle indique notamment que le virement litigieux correspond au paiement de ses factures établies en fonction de ses prestations. Elle précise ensuite, avant d'aborder la situation de M. [N] [O] et de M. [W] [O], qu'il existe des conventions de trésorerie liant la société [5] à différentes sociétés de son groupe dont, notamment, les sociétés [6] et [7]. En exécution de la convention liant la filiale à la société mère, s'agissant de M. [N] [O], elle expose avoir effectué des remboursements des apports de M. [N] [O] à la société [5], exempts de charges sociales. En ce qui concerne M. [W] [O], elle explique qu'en sa qualité de directeur général adjoint salarié de la société [5], en charge de la gestion des filiales du groupe, des remboursements de frais de déplacement ont été effectués par la société [6] en exécution de la même convention de trésorerie. Elle conteste encore que Mme [L] [O], M. [Y] [O], de M. [S] [X] et M. [H] [U], auto-entrepreneurs, puissent être qualifiés de salariés par l'URSSAF. En réponse et suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société [6] de ses demandes, - condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le chef de redressement n°1, l'URSSAF expose que la société [5] est la présidente de la société [6], que M. [N] [O] est le président de la société [5], et que M. [W] [O] est le salarié de la société [5] en qualité de directeur adjoint. Elle explique que des sommes ont été versées au profit de M. [Y] [O] et de Mme [L] [O], anciens salariés de la société, pour des prestations d'accueil téléphonique, d'accueil clientèle, de gestion des réservations, de service et de petits déjeuners, sans qu'en leur qualité d'auto-entrepreneurs depuis juillet 2016, ils aient déclaré leur chiffre d'affaires à la date du contrôle. Elle constate que M. [H] [U] et M. [S] [X] cumulant les statuts de salariés de la société et d'auto-entrepreneurs, n'ont pas ouvert de compte auprès du RSI en cette qualité, et ont reçu des sommes d'argent ne correspondant pas aux salaires inscrits aux déclarations sociales. Elle en conclut que la requalification, par les inspecteurs du recouvrement, de M. [Y] [O], de Mme [L] [O], de M. [S] [X] et de M. [H] [U] en salariés, et le redressement appliqué, sont justifiés. Sur le chef de redressement n°2, l'URSSAF expose encore que Mme [P] [O], auto-entrepreneur en qualité de « bloggeuse », n'a jamais déclaré de chiffre d'affaires alors que différentes sommes lui ont été versées par la société [6], sommes que M. [N] [O] a déclaré être la contrepartie de prestations pour le compte des hôtels de son groupe, tandis que M. [W] [O] a déclaré que les chèques déposés sur le compte bancaire de sa fille correspondaient à un travail sur les sites internet et des réseaux sociaux. Elle précise qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ni déclaration sociale n'ont été établies pour l'emploi de Mme [P] [O]. En ce qui concerne M. [N] [O] et M. [W] [O], elle indique qu'ils ont touché des sommes de la société qui ne lui ont pas été déclarées, que les intéressés n'ont fourni aucune explication cohérente et que la mention en cause d'appel d'une convention de trésorerie entre différentes sociétés du groupe est inopérante. Elle en conclut s'agissant de Mme [P] [O], de M. [N] [O] et de M. [W] [O], que les faits de travail dissimulé sont également établis. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il résulte de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2023-270, applicable au litige, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et la société [6] s'opposent notamment sur la qualification des relations de travail liant à la société [6] à Mme [L] [O], M. [Y] [O], M. [S] [X] et M. [H] [U]. Compte tenu de la nature du litige, la cour ne peut statuer sans que ces derniers soient appelés dans la cause. Il y a lieu par conséquent, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, de surseoir à statuer sur les demandes des parties, d'ordonner la réouverture des débats, et d'enjoindre à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, qui soutient qu'il existe un lien de subordination entre la société [6], d'une part, et Mme [L] [O], M. [Y] [O], M. [S] [X] et M. [H] [U], d'autre part, à appeler en la cause ces derniers par voie de signification. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit Ordonne la réouverture des débats afin que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais appelle en la cause, par voie de signification, Mme [L] [O], M. [Y] [O], M. [S] [X] et M. [H] [U] à l'audience du renvoi du 19 novembre 2024 à 13h30 ; Enjoint à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de faire signifier ses conclusions et pièces à ces derniers ; Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 14 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209649ce14200083896d5
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