Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896d9
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 388 CPAM [Localité 5] [Localité 6] C/ [T] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/04974 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGI - N° registre 1ère instance : 20/00725 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 OCTOBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Monsieur [W] [H], muni d'un pouvoir régulier. ET : INTIMEE Madame [E] [T] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Evelyne Ingwer, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 05 Février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Christine Delmotte, greffier. * * * DECISION Mme [E] [T] exerçait la profession de conseillère clientèle recouvrement depuis trente-deux ans auprès du même employeur lorsqu'elle a déclaré le 23 mars 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (la CPAM ou la caisse) une maladie professionnelle constituée par une "ténosynovite du tendon fléchisseur pouce gauche" sur le fondement d'un certificat médical initial daté du même jour, faisant état des constations détaillées suivantes : " ténosynovite du tendon fléchisseur pouce gauche", et fixant à la date du 19 octobre 2018 la première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée. Une enquête administrative a été diligentée par un agent enquêteur assermenté pour le compte de la caisse, lequel a recueilli les déclarations de la salariée le 17 juin 2019 qu'il a consignées dans le cadre d'une synthèse avant de clôturer l'enquête le 1er juillet 2019, déclarations selon lesquelles, Mme [T] était droitière, effectuait trente heures de travail sur cinq jours, et décrivait son environnement de travail dans les termes suivants : "Je travaille dans un open space (...). J'ai mon bureau, un siège réglable avec des roulettes et un repose pieds. Je dispose de 2 ordinateurs fixes face à moi et un portable sur ma gauche pour les réunions. J'avais une souris filaire à droite (avant octobre 2018). Depuis mars 2018 tout est dématérialisé. Le mail, le fax. Je n'ai plus qu'un casque. Je n'ai plus de téléphone. Depuis le 31/01/2019 nous sommes passés au zéro papier." Elle a décrit ses activités dans les termes suivants : "Recherches sur internet. Rédaction de mails avec une partie phrase type. Avant novembre 2016, je faisais plus de rédaction courrier. Beaucoup de courriers personnalisés et de compte-rendu juridique." Interrogée sur les mouvements contraignants pour ses mains, Mme [T] a ajouté : "J'utilise toute la journée le clavier et la souris. Souris, main droite. Control V, Control C, barre espace main gauche." Sollicitée afin de recueillir ses déclarations spontanées, elle a indiqué : "Je suis devenue enquêtrice à 30h en 2016. J'avais la même charge de travail qu'une personne à 39h. Je devais accélérer la vitesse. J'avais mes objectifs sur la même base qu'une personne à 39h." L'enquête administrative comporte également le questionnaire retourné complété par l'employeur, la société [3], daté du 25 juin 2019. Il y est fait état d'une durée journalière de travail de la salariée de six heures, d'une durée hebdomadaire de trente heures, ainsi que de la description suivante de son poste : "- activité téléponique par casque ; - activité sédentaire : poste à un bureau ; - gère les dossiers de recouvrement par téléphone dossiers digitalisés o frappe intensive de clavier (plat soft touch) * o utilisation de souris intensive (rollermouse en place) * type "balance keyboard" : objectif de limiter les sollicitations des doigts pour l'utilisation des "touches raccourcis". Cadence : 170 dossiers traités/mois Volumétrie basse : 119 dossiers/mois - haute : 218/mois Temps moyen/dossier : environ 30 minutes (nouvel outil informatique en janvier 2019 : augmentation du temps par dossier)." Au titre des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts, il est mentionné que selon l'employeur, leur temps journalier moyen est supérieur à trois heures, plus de trois jours par semaine, leur description en étant donnée dans les termes suivants : "Gère les dossiers de recouvrement digitalisés par téléphone - frappe intensive sur le clavier (clavier plat soft touch *) - utilisation intensive du rollermouse (aménagements préconisés et mis en place par l'ergonome) * préconisé par l'ergonome." Le médecin conseil de la caisse a établi le 4 juillet 2019 un colloque médico-administratif selon lequel : - il confirmait le diagnostic et la date de première constatation médicale ; - le syndrôme présenté par la salariée était inscrit au tableau 57 ; - l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau était prouvée ; - le délai de prise en charge était respecté ; - la liste limitative des travaux n'était pas respectée, en conséquence de quoi, il préconisait une orientation vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 6] Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, aux motifs suivants : "Madame [T] [E], née en 1963, occupe le poste de conseillère clientèle recouvrement poru un établissement bancaire depuis novembre 1986. Elle présente une ténosynovite du tendon fléchisseur du pouce gauche en date du 19.10.2018. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'activité variée de l'intéressée à caractère essentiellement administratif avec des tâches de bureautique sur dispositifs informatiques. Il n'y a pas dans l'actitivité habituelle de mouvements répétés et/ou prolongés et/ou forcés de flexion/extension du pouce gauche qui permettraient d'expliquer la pathologie présentée. C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle." En conséquence, la caisse lui a notifié une décision de rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, qu'elle a réçue le 11 octobre 2019. La salariée a alors saisi la commission de recours amiable le 3 décembre 2019, laquelle a rejeté son recours par une décision en date du 18 février 2020 au motif que l'avis du CRRMP s'imposait à la caisse. Mme [T] a saisi ensuite le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par requête de son conseil déposée le 16 avril 2020. Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle et désigné le CRRMP de la région Normandie aux fins essentiellement de dire si la pathologie de l'intéressée était directement causée par son travail habituel. Ce CRRMP a émis un second avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, aux motifs suivants : "Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de conseillère clientèle recouvrement exercée par Mme [T] depuis 1986 ne l'expose pas à des travaux, comportant des mouvements répétés, de flexion extension des pouces, particulièrement de grandes amplitudes, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle." Puis, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 18 octobre 2022, a : - Dit que la maladie déclarée est d'origine professionnelle ; - Ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 C des maladies professionnnelles sur la base d'un certificat médical initial du 23 mars 2019 ; - Renvoyé le dosier à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation des droits de Mme [T] ; - Condamné la caisse aux dépens ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. La CPAM a fait appel de ce jugement, qui lui a été notifié à la date du 21 octobre 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 octobre 2022 ; la déclaration d'appel porte sur toutes les dispositions du jugement et elle est motivée par les deux avis rendus par les CRRMP. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, date à laquelle l'affaire étant en état, a été retenue. La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 août 2023, auxquelles elle s'est référée expressément à l'audience, demande à la cour d'appel de : A titre principal, La recevoir dans ses conclusions ; Débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ; Confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 23 mars 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Condamner Mme [T] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, Faire application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence, recueilir préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP. La CPAM fait valoir que le tableau 57 C des maladies professionnelles liste de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle relève que ceux effectués par Mme [T] dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondant pas aux exigences du tableau, le dossier a été soumis successivement à deux CRRMP lesquels, après avoir eu accès à l'intégralité des pièces du dossier, s'accordent selon les termes de deux avis clairs et non équivoques pour dire que la pathologie déclarée est dépourvue de caractère professionnel. Elle précise avoir adressé au second CRRMP saisi, les observations et pièces de la requérante versées aux débats au soutien de sa contestation devant la juridiction de première instance. Elle souligne que les CRRMP s'appuient par ailleurs sur des ressources diversifiées issues de la littérature médicale, et estime qu'en l'espèce, l'ensemble des éléments dont se prévaut Mme [T] ont d'ores et déjà été soumis à l'appréciation des deux comités. A titre subsidiaire, elle demande la désignation, par la cour d'appel, d'un troisième CRRMP. En réponse et par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour d'appel de : Dire mal appelé, bien jugé ; Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamner la CPAM aux dépens. Mme [T] expose avoir occupé durant plus de trente ans des postes successifs au sein d'une grande entreprise sur ordinateur/clavier/souris, afin de faire face à des flux informatiques, cette activité générant une hyper-sollicitation des articulations au point qu'elle a attrapé des douleurs aux deux mains dues à des microtraumatismes qui se sont installés au fil des années. Elle relate l'impact de ses deux pathologies sur les gestes du quotidien, les séances de kinésithérapie, le port d'attelles thermoformées, les infiltrations, ainsi que l'administration d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires, outre les poches de glace. Elle précise que c'est sur le conseil du médecin du travail qu'elle a régularisé deux déclarations auprès de la CPAM afin de faire reconnaître la pathologie affectant chacune de ses mains comme étant d'origine professionnelle. Elle souligne particulièrement les avis rédigés par ce dernier, et adressés à la caisse : - le 15 juin 2019 pour la main gauche : "notion d'utilisation fréquente et intensive du clavier avec une activité importante de traitement de texte amenant à travailler en position de rotation avec mobilisation fréquente et répétée du pouce. A mon sens, la pathologie déclarée peut être reconnue au titre du tableau de MP 57 R6." ; - le 25 octobre 2019 pour la main droite : "notion d'utilisation fréquente et intensive, sur l'ensemble du temps de travail, du clavier, avec une activité importante de traitement de texte amenant à travailler en position de pronation avec mobilisation fréquente des doigts, des poignets et du pouce + utilisation de la souris informatique. En commentaire : pathologie bilatérale." Elle en conclut que dans le cadre de ses activités, elle a accompli les travaux énoncés dans la liste du tableau 57 C dont relève sa maladie de sorte qu'elle considère qu'elle aurait dû bénéficier de la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, elle évoque une enquête administrative incomplète, au constat qu'aucune étude de poste sérieuse n'a été entreprise. Mme [T] fait encore valoir l'absence de réserves de son employeur, et son soutien. Elle se réfère également à sa fiche de poste, au compte-rendu d'intervention de l'ergonome mandaté par le médecin du travail, et au DUERP de son employeur, et souligne consacrer la totalité de son temps de travail sur plusieurs claviers, souris et écrans, d'autant que depuis 2019, son téléphone et son fax sont digitalisés. Elle précise avoir au fil du temps tapé énormément de courriers et établit un parallèle avec un emploi de secrétaire. Elle estime que le tribunal s'est livré à une analyse scrupuleuse de sa situation et rappelle que les décisions des CRRMP ne s'imposent pas à la juridiction de jugement. Mme [T] conclut au retentissement sur sa vie tant professionnelle que personnelle, des pathologies dont elle est atteinte, lienciée pour inaptitude par son employeur le 1er avril 2022, bénéficiaire actuelle de ressources très inférieures au salaire qu'elle percevait, amenées encore à chuter à l'âge légal de sa retraite, privée d'autonomie et de ses activités antérieures, assistée de son mari en qualité d'aidant, et empêchée de prendre dans ses bras le bébé de sa fille aînée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce dernier cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle. En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [T] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles. Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes : - une désignation de la maladie suivante : pathologies du poignet, main et doigt : "Ténosynovite"; - un délai de prise en charge de la maladie (délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque, et la première constatation médicale) : sept jours ; - une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : "Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts." Seule la condition tenant à la liste limitative des travaux énumérés au tableau 57 C est discutée par la caisse. Sur ce point, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée correspondait à la pathologie inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles, mais pas les travaux limitativement énumérés correspondants. Mme [T] le conteste en faisant valoir une activité professionnelle de plus de trente ans exercée exclusivement dans un bureau, au moyen notamment d'un clavier et d'une souris, l'amenant à pratiquer au quotidien cinq jours par semaine et six heures par jour au moins, une frappe intensive du clavier et un usage intensif de la souris. La fiche de poste "conseiller clientèle recouvrement" produite aux débats par la salariée, bien que non datée, n'est pas contestée par la caisse. Cette fiche de poste fait état de la "Mission générale" suivante : "Prendre en charge un portefeuille d'enquêtes sur 3 domaines (Recouvrement commercial, Recouvrement pré-contentieux et Recouvrement judiciaire) en retrouvant le maximum d'adresses et de téléphones et en respectant les délais de gestion. Savoir gérer qualité et quantité." Les "activités principales" sont ainsi décrites : "Retrouver les coordonnées adresse + téléphone du client pour transmettre les éléments aux agences et permettre la poursuite du recouvrement. 1. Contacter le client, les tiers, et les administrations en appel sortant 2. Réception des appels entrants : clients tiers administration 3. Exploiter les données internes + les outils informatiques en croisant les données 4. Gérer dans les délais les enquêtes : avant et après décheance du terme, délai moyen 10 jours 5. Retrouver un maximum d'adresses et de téléphone 6. Connaissance des différents outils internes 7. Saisie des données relatives à l'enquête sur le SI et enrichissement de la base de données 8. Utilisation de fichiers Excel. Marquée par la prépondérance du recours à l'utilisation de moyens informatiques (données informatiques, bases de données, outils informatiques, fichiers Excel), cette fiche de poste atteste d'une activité unique déclinée en dix points, statique, requérant au plus deux outils de recherches et de communication : un téléphone, et un écran, ce que décrit la salariée dans le cadre de l'enquête administrative : "J'ai mon bureau (...) Je dispose de 2 ordinateurs fixes face à moi (...) Depuis mars 2018 tout est dématérialisé. Le mail, le fax. Je n'ai plus qu'un casque. Je n'ai plus de téléphone. Depuis le 31/01/2019 nous sommes passés au zéro papier." La réalité des conditions d'exercice de l'activité professionnelle est confirmée par le questionnaire complété par l'employeur, daté du 25 juin 2019, dont il ressort essentiellement, sur une semaine travaillée de cinq jours, six heures par jour d'activité sédentaire localisée sur un poste informatique, avec une activité téléphonique par casque pour gérer les dossiers digitalisés de recouvrement, ce dont il résulte selon l'employeur lui-même, une frappe intensive du clavier. La cadence décrite par l'employeur, soit un temps moyen de 30 minutes consacré à chaque dossier pour une moyenne de 170 dossiers traités par mois, confirme un degré d'attente élevé en termes d'efficacité telle qu'elle se déduit sans équivoque de la présentation des missions générales : " (...) retrouvant le maximum d'adresses et de téléphones et en respectant les délais de gestion. Savoir gérer qualité et quantité." Il apparaît ainsi que l'évolution du poste de travail de Mme [T] au sein de l'entreprise a été marquée, au cours des années précédant immédiatement le premier diagnostic de sa pathologie, par des mesures tendant à une dématérialisation, laquelle n'a pu aller qu'en s'accentuant pour aboutir en janvier 2019, juste avant la première reconnaissance de sa pathologie, au "zéro papier" indiqué par la salariée à l'agent enquêteur. Cette démarche "zéro papier" est confirmée par les explications de l'employeur dans le cadre du questionnaire retourné par ses soins à la caisse ; il évoque en effet un travail effectué par la salariée à partir de dossiers "digitalisés", ainsi que l'aménagement de son poste de travail selon les prescriptions d'un ergonome (clavier plat "soft touch" et souris "roller mouse") du fait d'une "frappe intensive" sur le clavier. Le recentrage de la salariée sur un unique écran lui permettant de gérer l'intégralité des modes de communication - téléphonique et numérique - génère nécessairement une répétition régulière selon un rythme intense des mêmes gestes accomplis sur le lieu de travail. Mme [T] a par ailleurs précisé à l'agent enquêteur, sans que ce fait soit démenti par quiconque, qu'avant novembre 2016, elle rédigeait davantage de courriers qu'elle décrit en des termes précis : des courriers personnalisés, ainsi que des comptes-rendus juridiques. Cette tâche rédactionnelle requérait, par essence, une frappe quotidienne, régulière et soutenue sur un clavier informatique, même si la salariée disposait certainement davantage de latitude dans l'organisation de son poste de travail, de par la gestion de matériels de bureau plus diversifiés : a minima, en sus de l'ordinateur, un téléphone, un stylo et du papier. Puis, les premiers juges ont retenu avec justesse que :"(...) des appréciations mêmes de la société [3], il est reconnu une exposition habituelle et quotidienne de Madame [T] aux risques du tableau 57 C des maladies professionnelles dont il a parfaitement conscience, puisque l'employeur, sur les préconisations du médecin du travail, a fait appel à un ergonome et a et a mis en place les outils permettant de réduire les sollicitations des doigts des mains (souris roller mouse, clavier keyboard)." La cour d'appel rejoint également leur constat selon lequel : "Le compte-rendu de l'étude d'ergonomie montre qu'il a bien porté sur les aménagements relatifs à l'écran, le clavier, la souris, Madame [T] étant sur écran 100% du temps travaillé. Le document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels du 14 avril 2020 pointe dans sa rubrique Administratif le fait que le travail administratif concerne de plus en plus de dossiers dématérialisés et que le personnel utilise principalement le support informatique pour travailler. Tel est bien le cas de Madame [T]." Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne souscrit pas au constat du CRRMP de la région de [Localité 6] Hauts-de-France selon lequel la salariée exerçait une "activité variée", ou encore selon laquelle il n'existait pas, "dans l'actitivité habituelle de mouvements répétés et/ou prolongés et/ou forcés de flexion/extension du pouce gauche qui permettraient d'expliquer la pathologie présentée", alors que tous les éléments produits aux débats démontrent au contraire une activité unique de recherche, par téléphone et par ordinateur, des coordonnées du client défaillant aux fins de permettre la poursuite du recouvrement, avec une prépondérance de l'activité sur écran couplé à un clavier exigeant une frappe intensive au moyen des doigts des deux mains. Les contraintes fortes qui pèsent sur ce poste où la salariée est tenue d'effectuer, selon une cadence imposée par l'employeur, une activité unique de gestion de dossiers de recouvrement, au moyen d'un outil de travail, l'ordinateur, devenu prépondérant dans son activité au point d'avoir exclu au moment de la manifestation de la maladie déclarée, tous les autres, établissent la réalité, dans l'actitivité habituelle de la salariée, d'un travail comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs des deux mains et des doigts sur le clavier, notamment, des pouces droit et gauche. Quant à l'avis du second CRRMP de la région Normandie, il n'est pas motivé autrement que par une insuffisance de preuve "de travaux comportant des mouvements répétés, de flexion extension des pouces, particulièrement de grandes amplitudes, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle." alors que les travaux énumérés au tableau 57 C sont les suivants: "Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.[souligné par la cour d'appel]", sans aucune notion d'amplitude. C'est donc par de justes motifs que la cour d'appel adopte, que le tribunal a conclu : "Ainsi, il existe des éléments au dossier, confirmés par l'employeur, qui démontrent que Madame [T] effectue régulièrement des travaux comportant des mouvements répétés de flexion des doigts de la main gauche et notamment du pouce gauche, à savoir la manipulation des touches du clavier, la frappe sur le clavier de l'ordinateur, amenant une contrainte gestuelle spécifique et répétée des doigts et du poignet de sa main gauche de sorte que Madame [T] effectue bien des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts [souligné par la cour d'appel]." Sans qu'il y ait lieu de désigner un troisième CRRMP, la cour étant suffisamment éclairée, il apparaît donc que c'est à juste titre que Mme [T] fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier de la présomption d'imputabilité. La caisse ne produit pas aux débats d'éléments susceptibles de constituer la preuve contraire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse succombant, il y a lieu de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance, y ajoutant sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant , Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209649ce14200083896d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel