Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896e1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ [Y] [T] épouse [Y] [X] épouse [Z] DB/GL/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05340 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT4L Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Eric ALLIGNÉ, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET Monsieur [R] [K] [A] [Y] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Me Emilie MARDYLA de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD, avocats au barreau de BEAUVAIS INTIME Madame [P] [I] [B] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Me Emilie MARDYLA de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD, avocats au barreau de BEAUVAIS. Madame [M] [X] épouse [Z] Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Eric ALLIGNÉ, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. [J] [V] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [F] [Z] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 2] contigüe à celle de M. [R] [Y] et de Mme [P] [T] épouse [Y], située [Adresse 5]. Suivant courrier du 14 janvier 2022, le conseil de M. [F] [Z] a sollicité auprès de M. [R] [Y] une réparation à la suite du décès de ses animaux de compagnie morts après avoir ingéré des insecticides et rodenticides, estimant que l'intoxication est due à l'utilisation récurrente par ce dernier, sur la limite séparatrice entre les deux fonds, d'appâts empoisonnés sans boîtiers sécurisés. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2022, M. [F] [Z] a fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection en paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a : - Déclaré irrecevable la pièce n°8B «transcription de la conversation du 23 novembre entre M. [Z] et M. [Y]» de M. [F] [Z] ; - Débouté M. [F] [Z] de ses demandes en paiement des sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 438,10 euros au titre de son préjudice matériel ; - Ordonné à M. [R] [Y] de déposer la grille traversant la rivière ou de la déplacer de telle manière qu'elle ne retienne plus les débris végétaux et animaux morts charriés par le courant, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, et ce pendant un délai de 120 jours ; - S'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - Condamné M. [R] [Y] à payer à M. [F] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [R] [Y] aux dépens ; - Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2023 par lesquelles M. [F] [Z], appelant et Mme [M] [X] épouse [Z], intervenante volontaire, demandent à la cour de : - Recevoir Mme [M] [X] épouse [Z] en son intervention volontaire et toutes ses demandes ; - Infirmer la décision entreprise en ses deux dispositions d'avoir déclaré irrecevable la transcription de la conversation du 23 novembre et en déboutant M. [Z] de ses demandes d'indemnisation ; Statuant à nouveau - Les recevoir en leur action et toutes leurs demandes ; - Débouter M. [R] [Y] et son épouse en toutes leurs demandes ; - Déclarer recevable la transcription de la conversation du 23 novembre 2021 en ce qu'elle ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure d'appel, ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [Y] et constitue une atteinte proportionnée au but poursuivi ; - Dire et juger que la preuve de la responsabilité de M. [Y] résulte en l'espèce de présomptions graves, précises et concordantes ; - Dire et juger que M. [R] [Y], par la violation avérée et fautive de l'existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou règlement, a empoisonné les deux chiens de race English Springer Spaniel «Jumpie» et «Sharly» lui appartenant ; En conséquence - Condamner, M. [R] [Y] à réparer à hauteur de 6 000 euros, l'important préjudice moral et affectif subi par M. [F] [Z] et résultant de la mort violente et traumatique sous ses yeux de ses deux chiens ; - Condamner M. [R] [Y] à réparer à hauteur de 2 334,90 euros, l'intégralité du préjudice matériel subi par M. [F] [Z] et résultant de la mort violente et traumatique de ses deux chiens ; - Condamner M. [R] [Y] à indemniser M. [F] [Z] à hauteur de 4 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du remboursement des entiers dépens. Ils exposent : - que le 23 novembre 2021 à 16h20, M. [Z] est sorti dans son jardin et a découvert son chien de pure race English Springer Spaniel « Sharly » devant la tôle séparative posée par son voisin M. [Y] en train de manger quelque chose par terre, qu'immédiatement, le chien a titubé, est tombé et a été pris de tremblements convulsifs, - que M. [Y] a déposé sur la limite séparative entre leurs fonds respectifs mais aussi directement sur leur propriété plusieurs appâts empoisonnés, - que ces appâts étaient constitués d'un puissant rodenticide (mort aux rats) mais aussi d'Aldicarbe, un puissant toxique mortel, - que l'autopsie et l'analyse du contenu stomacal pratiquées sur «Sharly» a confirmé que l'animal est décédé d'une ingestion mortelle d'Aldicarbe, ancien pesticide agricole aujourd'hui prohibé, - qu'aucun autre voisin ou passant n'aurait pu déposer de tels appâts, - que M. [Y] a verbalement reconnu - dans une conversation enregistrée à son insu - avoir mis « des pastilles pour les rats, bleues sous la pierre », - que la transcription de cette conversation s'étant déroulée entre M. [Z] et M. [Y] le 23 novembre 2021 à 17h03 ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [Y], - qu'il était propriétaire également d'une femelle de pure race English Springer Spaniel appelée «Jumpi » et que le 12 septembre 2021, cette dernière est également décédée empoisonnée par des appâts mortels déposés sur leur fonds. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 avril 2023 par lesquelles M. [R] [Y], intimé et Mme [P] [Y], intervenante volontaire, demandent à la cour de : - Recevoir leurs conclusions et l'intervention volontaire de Mme [P] [Y] ; - Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; et y ajoutant : - Déclarer irrecevables les pièces adverses : - numéro 1 «attestation de Mme [M] [X] épouse [Z] », - numéro 9 «témoignage et transcription de M. [Z]», - et numéro 10 (numéro 8B de première instance) transcription de la conversation du 23 novembre 2021 entre l'appelant et l'intimé», - En conséquence, les écarter des débats ; - Débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Ils exposent : - que l'enregistrement d'une conversation, ou d'une communication téléphonique, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, dès lors qu'il a été effectué à l'insu de l'auteur des propos, - que M. [R] [Y] conteste formellement l'occurrence d'une conversation entre lui et M. [F] [Z] le 23 novembre 2021 à 17h03, - que les époux [Z] s'établissent des preuves à eux-mêmes en versant des attestations rédigée par eux ou en produisant un constat d'huissier constatant la présence de raticide distribué par la mairie à tous les habitants de la commune sur leur terrain, - que la propriété de M. [Z] est entourée de différentes autres propriétés, - qu'ils ne sont pas à l'origine de la pose des sachets raticides incriminés et qu'ils ne peuvent mettre en danger leurs propres animaux. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il n'est pas contesté par les parties que les épouses de l'appelant et de l'intimé présentent un intérêt à intervenir à la présente instance . Dès lors, leurs interventions volontaires seront reçues. Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur la demande d'irrecevabilité des pièces 1,9 et 10 produites par les époux [Z] : Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques, étant rappelé que la valeur probante des attestations produites relève de l'appréciation du juge. Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Toutefois, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge, lorsque cela lui est demandé, peut apprécier une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale lorsque cette production est indispensable à la démonstration des faits allégués et que l'atteinte à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, les époux [Z] produisent une attestation rédigée par Mme [M] [Z] elle-même et une seconde établie par M. [F] [Z] lui-même. Dans le présent litige, les époux [Z] recherchent la responsabilité délictuelle des époux [Y] à raison de l'empoisonnement de leurs animaux domestiques qu'ils imputent à ces derniers. Ces attestations sont donc recevables, s'agissant de la preuve de faits juridiques et non de titres. La demande, formée à hauteur d'appel, tendant à écarter ces pièces sera donc rejetée. Les époux [Z] produisent également un procès-verbal de constat du 7 février 2023 qui retranscrit notamment une conversation susceptible de s'être déroulée le 23 novembre 2021 entre M. [F] [Z] et M. [R] [Y], à l'insu de ce dernier. Bien que la collecte de la preuve produite relève d'un procédé déloyal et porte atteinte au respect dû à la vie privée de M. [R] [Y], l'examen de ce procès-verbal apparaît toutefois indispensable et proportionné à la solution du litige et à l'examen des faits invoqués par les époux [Z]. La demande tendant à écarter cette pièce sera donc rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur les demandes indemnitaires des époux [Z] : Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, les époux [Z] produisent des photographies d'appâts empoisonnés (pièces n°4) ainsi que l'extraction par huissier de justice de photographies d'appâts empoisonnés à partir du téléphone portable de M. [F] [Z] (pièce n°10). Ces productions de photographies ne permettent toutefois pas de localiser avec certitude l'emplacement des sachets photographiés, de déterminer leur composition alléguée ni de démontrer que ces derniers auraient été déposés sur le terrain des époux [Z] par M. [R] [Y] ou son épouse. Le procès-verbal de constat du 7 février 2023 retranscrit une conversation entre deux hommes, susceptible de s'être déroulée le 23 novembre 2021 à 17h03, entre M. [R] [Y] et un homme qui relate avoir déposé sur le terrain des époux [Z] «des pastilles bleues» raticides. Toutefois, M. [R] [Y] conteste formellement l'occurrence d'une conversation entre lui et M. [F] [Z] à la période considérée et le constat ne permet pas avec certitude de démontrer que l'interlocuteur de M. [F] [Z] était bien M. [R] [Y], ni qu'il s'agit de la voix de ce dernier. Les attestations produites par les époux [Z] émanant de leurs proches et de leurs enfants font état de la douleur de la famille consécutive à la disparition des leurs animaux domestiques mais ne démontrent pas que les époux [Y] soient à l'origine des faits qui leur sont reprochés et il en est de même de l'attestation de Mme [Z]. L'attestation de M. [Z] se contente de réitérer les accusations d'empoisonnement portées à l'encontre de M. [R] [Y] et n'est corroborée par aucun autre élément probant objectif au dossier. Dès lors les époux [Z] échouent à apporter la preuve d'une faute ou d'une négligence des époux [Y] qui serait à l'origine des préjudices dont ils se prévalent. Les demandes indemnitaires des époux [Z] seront donc rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [F] [Z] et Mme [M] [X] épouse [Z], appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'appel et les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de l'appel, mis à disposition au greffe, Reçoit les interventions volontaires de Mmes [P] [T] épouse [Y] et [M] [X] épouse [Z], Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la pièce n°8B « transcription de la conversation du 23 novembre entre M. [Z] et M. [Y] » produite par M. [F] [Z], La confirme pour le surplus dans ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'irrecevabilité des pièces 1,9 et 10 produites par les époux [Z], Condamne in solidum M. [F] [Z] et Mme [M] [X] épouse [Z] aux dépens de l'appel, Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et du remarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662209649ce14200083896e1
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