Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896e5
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 330 678 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ S.A. DIAC S.A. DIAC LOCATION AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05450 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUC2 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [D] né le 13 Mai 1968 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS APPELANT ET S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] S.A. DIAC LOCATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE Société AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE venant aux droits de S.A.S. SAGAS AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Assignée à secrétaire le 03/03/2023 INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M.Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par offre du 30 novembre 2017, acceptée électroniquement le même jour, la SA Diac a consenti à M. [W] [D] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule Nissan Nouvelle Leaf, moyennant le payement de 37 loyers de 388,44 euros et un prix de vente final de 15 000 euros. Un premier loyer de 3 000 euros a également été versé le même jour. Le véhicule a été livré le 18 avril 2018 par la SAS Sagas Automobile, M. [W] [D] ayant formulé des observations concernant l'absence de lecteur CD et l'absence de sellerie en cuir. Par actes d'huissier des 23 et 30 juillet 2019, M. [W] [D] a fait assigner la SAS Sagas Automobile et la SA Diac Location devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résolution de la commande du 30 novembre 2017, de constater l'interdépendance des contrats passés entre lui et la société Sagas Automobile d'une part et la société Diac Location d'autre part, de prononcer la caducité du contrat de location avec promesse de vente conclu le 30 novembre 2017, d'ordonner par conséquent au titre des restitutions, la reprise du véhicule par la société Sagas Automobile et condamner la société Diac Location au remboursement : - de l'acompte de 3 000 euros versé à la commande, - des loyers versés soit 6 440,56 euros, - de l'assurance réglée soit 659,96 euros, - au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, et enfin de juger que les frais de gardiennage depuis le 11 mai 2018 seront à la charge de la société Sagas Automobile. Par acte d'huissier du 23 septembre 2020, la société Diac a fait assigner la société Sagas Automobile aux fins de constater l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Senlis. Par jugement du 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a : - Débouté M. [D] de sa demande de résolution de la vente du 30 novembre 2017 avec la SAS Sagas Automobile ; - Débouté M. [D] de sa demande de prononcé de la caducité du contrat de location avec promesse de vente conclu le 30 novembre 2017 avec la SA Diac ; - Débouté M. [D] de ses demandes au titre des restitutions ; - Débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires ; - Condamné M. [D] à payer à la SA Diac la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2023 par lesquelles M. [W] [D] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, - Prononcer la caducité du contrat de location avec promesse de vente conclu le 30 novembre 2017, - Ordonner par conséquent au titre des restitutions, la reprise du véhicule par la société automobile de l'alliance venant aux droits de Sagas Automobile, - Condamner la société Diac in solidum avec Sagas : - au remboursement de l'acompte de 3 000 euros versé à la commande, - au remboursement des loyers versés depuis un an et deux mois soit 460,04 euros x 14 mois soit 6 440,56 euros, - au remboursement de l'assurance réglée soit 47,6 euros par mois depuis la signature du contrat, soit à ce jour 1811,25 euros somme à revoir au jour de l'arrêt, - 7 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi puisque ce véhicule est toujours au garage depuis qu'il y a été transporté après la panne affectant le radar dudit véhicule, - Condamner la société Automobile de l'alliance venant aux droits de Sagas Automobile à supporter les frais de gardiennage afférents à l'immobilisation du véhicule depuis le 11 mai 2018, À titre subsidiaire, - Ordonner l'expertise technique du véhicule, - Condamner in solidum la société Automobile de l'alliance venant aux droits de la société Sagas Automobile et la société Diac au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Automobile de l'alliance venant aux droits de la société Sagas Automobile et la société Diac location en tous les dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose : - que le contrat de vente et le contrat de location avec promesse de vente sont liés, - que le contrat de location avec promesse vente est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, - qu'il continue de payer les loyers auprès de la société Diac et l' assurance ainsi que les frais liés à son véhicule de remplacement, alors qu'il est privé de véhicule depuis le 11 mai 2018. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 avril 2023 par lesquelles la S.A. Diac et la S.A. Diac location demandent à la cour de : - Déclarer M. [D] recevable mais mal fondé en son appel, - Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, En cas d'infirmation du jugement, - Condamner la société Automobile de l'alliance venant aux droits de la société Sagas Automobile à payer la somme de 33 306,78 euros au titre du prix d'achat du véhicule à la société Diac, - Débouter M. [D] de toute demande indemnitaire formulée à l'encontre de la Diac, En tout état de cause, - Condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles exposent : - que les premiers juges ont légitimement reconnu que le seul éventuel désordre serait la présence d'une sellerie tissu aux lieux et place d'une sellerie cuir, mais que cette inexécution n'est pas suffisamment importante pour justifier la résiliation du contrat de vente du véhicule, - que la société Diac n'a commis aucune faute ayant causé un préjudice à M. [D], si bien que les demandes indemnitaires à son encontre s'avèrent infondées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La déclaration d'appel a été signifiée le 3 mars 2023 au représentant de la société Automobile de l'alliance qui n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité du contrat de location avec promesse de vente conclu le 30 novembre 2017 avec la SA Diac : Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Les conclusions comprennent distinctement un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. À titre liminaire, il convient d'observer, qu'alors qu'en première instance M. [D] avait sollicité la résolution de la vente conclue le 30 novembre 2017 avec la SAS Sagas Automobile, puis le prononcé de la caducité du contrat de location avec promesse de vente conclu à la même date avec la SA Diac, à hauteur d'appel et aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2023, il demande désormais à la cour de prononcer la caducité du contrat de location avec promesse de vente conclu le 30 novembre 2017 avec la SA Diac. Il n'y a donc pas lieu de réformer le chef du jugement entrepris qui a débouté M. [D] de sa demande de résolution de la vente du 30 novembre 2017 avec la SAS Sagas Automobile, cette prétention n'étant plus expressément formée. Selon les articles 1186 et 1187 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. La caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Aux termes de l'article 1163 du code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. En l'espèce, le contrat litigieux, affecté d'une faculté de rétractation du locataire, stipule en son article 1.3 que «les obligations [du locataire] ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien» et en son article 4 que «le véhicule loué bénéficie de la garantie du vendeur ou du constructeur. Nous n'assumons ni responsabilité, ni obligation et vous déléguons tous les droits et actions résultant du bon de commande que vous avez signé en qualité de notre mandataire à l'égard du vendeur ou du constructeur. Vous exercerez directement auprès d'eux tous recours à vos frais et en votre nom». Il résulte de ces éléments que le contrat litigieux a pour objet essentiel le financement du véhicule Nissan Nouvelle Leaf qui a été livré le 18 avril 2018 à M. [D] et que la SA Diac n'a vocation à assurer aucune garantie de conformité ou de vice caché du véhicule. Dès lors, aucun élément essentiel du contrat n'a disparu en cours d'exécution. Par ailleurs, M. [D] ne peut utilement soutenir que le contrat de location est résolu ou annulé de plein droit à raison de la résolution judiciaire du contrat de vente qui ne lui a pas été accordée en première instance et qu'il s'abstient précisément de solliciter à hauteur d'appel. Dès lors la demande de caducité du contrat de location sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Aucune caducité n'étant prononcée, il n'y a donc pas lieu à restitution. M. [D] sera donc débouté de sa demande de ce chef et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Diac et Sagas : Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, et selon le contrat de location conclu le 30 novembre 2017, M. [D] s'est engagé à régler à la SA Diac les loyers correspondants à la location du véhicule et à assurer sa responsabilité civile en qualité de conducteur de ce véhicule automobile. Dès lors, M. [D] ne peut alléguer un préjudice qui résulterait ainsi exclusivement de la simple exécution de ses obligations contractuelles. La vente qu'a conclu M. [D] le 30 novembre 2017 avec la SAS Sagas Automobile en qualité de mandataire de la SA Diac demeurant valable et à raison de la même règle de la force obligatoire des contrats, il n'y a pas non plus lieu de condamner quiconque au remboursement de l'acompte de 3 000 euros versé à la commande du véhicule. Par ailleurs, M. [D] produit un courrier du garage Nissan du 5 juillet 2018 qui expose que son véhicule a bénéficié de la prise en charge d'un remplacement du capteur anti-collision au titre de la garantie du constructeur et il ne justifie pas d'avoir exposé aucun frais à ce titre. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément au dossier que le véhicule se trouverait immobilisé. En outre, M. [D] ne justifie nullement des frais de gardiennage qu'il allègue ni de tout autre frais. Dès lors l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [D] sera rejeté et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur l'expertise technique du véhicule : Selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, si la non-conformité du véhicule délivré faisait l'objet du litige de la première instance, à hauteur d'appel, la résolution de la vente n'est plus sollicitée. En outre, M. [D] se borne à solliciter à titre subsidiaire une expertise technique du véhicule loué sans aucunement en préciser l'objet ni la teneur. En tout état de cause, l'expertise technique du véhicule ne présente aucune utilité pour éclairer la cour au regard des prétentions faisant l'objet du périmètre de sa saisine. Dans ces conditions, cette demande, formée pour la première fois à hauteur d'appel, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [D], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et les dispositions de la décision entreprises relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. L'équité commande de condamner M. [D] à payer à la S.A. Diac et la S.A. Diac location la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise technique du véhicule, Condamne M. [W] [D] aux dépens de l'appel, Condamne M. [W] [D] à payer à la S.A. Diac et la S.A. Diac location la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces dernières à hauteur d'appel, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 code de procédure civilearticle 1103 du code civil que les contrats légalearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1163 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209649ce14200083896e5
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