Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896e7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 355 315 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ [V] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/00039 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [B], [C], [D] [Z] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 ET : INTIME Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94 DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Se prévalant du prêt de diverses sommes d'argent à son petit-fils M. [U] [V] et de leur non -remboursement, Mme [B] [Z] veuve [G] lui a fait délivrer une sommation interpellative par exploit en date du 23 juin 2022. M. [V] faisait valoir qu'il s'agissait non pas de prêts mais de cadeaux de sa grand-mère. Par exploit d'huissier en date du 2 août 2022 Mme [B] [Z] veuve [G] a fait assigner son petit-fils M. [U] [V] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement sur le fondement des articles 1128,1130, 1131 et 1137 du code civil et de voir condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3553,15 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 1500 euros pour réticence dolosive et à titre subsidiaire de le voir condamner au paiement de cette même somme sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1217 du code civil outre une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause de le voir condamner au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 novembre 2022 la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a condamné M. [V] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros l'autorisant à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 20 euros, la dernière majorée du solde de la dette, a rejeté les autres demandes de Mme [G] et la demande formée par M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022 Mme [Z] veuve [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juin 2023 Mme [Z] veuve [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté toutes ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens. Elle demande à la cour statuant à nouveau sur ces chefs de prononcer la nullité de l'ensemble des contrats de prêt et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3053,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative outre une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire elle demande qu'il soit déclaré que M. [V] n'a pas exécuté les contrats de prêt et de le condamner aux mêmes sommes. Aux termes de ses conclusions remises le 8 avril 2023 M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance. Il demande à la cour, y ajoutant, de condamner Mme [G] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et sa condamnation aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. SUR CE, Sur la nature des versements Le premier juge a considéré que la demande d'annulation des contrats pour vice du consentement ne pouvait prospérer parce qu'il n'était pas établi par Mme [Z] que les transferts d'argent à son petit-fils dont aucun ne dépassait 1500 euros, présumés dons, devaient être qualifiés de prêts à l'exception du prêt de 500 euros expressément reconnu par M. [V]. Il a considéré que la nature des échanges faisant état d'une aide sans qu'aucune modalité de remboursement ne soit prévue ne permettait pas de retenir la qualification de prêts plutôt que de dons. Mme [Z] veuve [V] fait valoir qu'il est légitime qu'aucun écrit justifiant les prêts n'ait été établi en raison des liens familiaux constituant une impossibilité morale et que la remise des fonds n'est pas contestée. Elle fait valoir qu'elle prêtait de bon coeur à sa fille ou à son petit-fils mais que ne pouvant privilégier un seul de ses petits-enfants elle n'imaginait pas qu'il n'y aurait pas de remboursement étant observé que dès sa première demande M. [V] lui avait indiqué qu'il lui rendrait son argent. Elle fait valoir que la demande d'aide ou d'un service ne peut être assimilée à un don. Elle considère que les différents prêts sont nuls pour vice du consentement en raison des manoeuvres dolosives de son petit-fils qui arguait de dépenses urgentes et indispensables à la vie de sa famille et lui faisait croire qu'il la rembourserait. M. [V] indique qu'il a toujours été reconnaissant envers sa grand-mère pour les sommes d'argent qu'elle lui a versées sans jamais qu'il lui soit indiqué qu'elles étaient soumises à remboursement hormis le prêt pour son déménagement. Il soutient que ces sommes étaient des dons que Mme [Z] qualifiait de 'naturel et humain' et qu'elle disait faire 'avec beaucoup d'amour'. Il fait valoir ainsi que son consentement n'a nullement été vicié et qu'il n'a jamais usé de manoeuvres dolosives pour faire croire à un remboursement. Le premier juge a rappelé à juste titre l'ensemble des textes applicables permettant de procéder à la qualification du contrat dont la nullité est sollicitée ou l'exécution contestée. Les différents versements d'argent effectués par Mme [Z] veuve [V] à son petit-fils sont tous inférieurs à 1500 euros et s'étendent sur une période de 18 mois. Les différents versements ne sont ni contestables ni contestés et pour qualifier ces versements de prêts Mme [Z] veuve [V] verse des échanges de sms. Il en résulte que si M. [V] a sollicité à plusieurs reprises sa grand-mère pour le dépanner il n'a été question de remboursement qu'à une seule reprise pour le virement de 500 euros devant participer aux frais de déménagement et être remboursé après un versement de la caisse d'allocations familiales. Pour les autres virements réalisés ils répondent à une demande d'aide de dépannage de M. [V] , aides que la grand-mère accepte de faire de tout son coeur et pour lesquels elle est remerciée de sa gentillesse mais il n'est pas question de modalités de remboursement , certains messages de M. [V] étant clairs quant à ses difficultés financières et excluant toute possibilité de remboursement. Il ressort de ces messages que Mme [Z] veuve [G] n'a pas entendu solliciter le remboursement de ces sommes par lesquelles elle entendait selon ses termes aider de bon coeur et sans arrières-pensées la famille de son petit-fils sans que le principe et les modalités d'un remboursement ne soient évoqués à l'exception des frais de déménagement. Il sera observé que ce n'est qu'à partir du moment où les relations familiales vont se tendre et dégénérer que Mme [Z] va solliciter le remboursement des sommes en cause. Son consentement ne peut en aucune façon être considéré comme vicié. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les versements effectués par Mme [Z] veuve [G] à son petit-fils étaient des dons et non des prêts et ce à l'exception du versement de 500 euros afin de participer à des frais de déménagement. Il doit également être confirmé sur les délais accordés qui ne sont pas remis en cause par l'appelante ainsi que sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] veuve [G] qui n'établit pas le caractère abusif de l'attitude de son petit-fils. Sur les demandes de dommages et intérêts et pour procédure abusive formées par M. [V] M. [V] soutient que les actions de sa grand-mère ont porté atteinte à son image et sa dignité et qu'il en a été très affecté. Par ailleurs il estime que l'appel formé par Mme [Z] veuve [G] après la décision de première instance suffisamment motivée est abusive et il demande une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mme [Z] veuve [G] fait valoir que son appel est un droit et non une procédure abusive et que par ailleurs le préjudice moral évoqué par M. [V] n'est pas démontré. L'exercice de son droit d'appel par l'appelant ne dégénère en abus que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, circonstances qui ne sont nullement démontrées en l'espèce. Il convient en conséquence de débouter M. [V] de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Enfin s'agissant d'un litige familial dans un contexte de conflit familial plus ample M. [V] s'il s'emploie à justifier de son intégrité ne démontre pas le préjudice moral invoqué du fait de la présente procédure d'appel. Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner Mme [B] [Z] veuve [G] aux entiers dépens d'appel et de la condamner à verser à M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [Z] veuve [G] au paiement des entiers dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [U] [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par lui exposés à hauteur d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile et a cond
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- 18 avril 2024
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- Contrats
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662209649ce14200083896e7
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