Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896ed
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES D'AMIENS C/ [Y] S.C.I. LES TERRASSES D'AMIENS S.A.R.L. PRIMA DEVELOPPEMENT S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE S.A. BUREAU VERITAS S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS CJ/SGS/GL/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02660 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNI Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES D'AMIENS représentée par son Syndic, FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège est situé à [Adresse 14], immatriculée au RCS de LILLE n° 300 347 333 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [Z] [Y] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Louis WACQUIER substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS S.C.I. LES TERRASSES D'AMIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant Me Georges GARCIA, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PRIMA DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE S.A. BUREAU VERITAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Me Louise CHOPARD substituant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS INTIMES S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, SASU, au capital de 15.800.100 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] PARTIE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : La société civile Les Terrasses d'Amiens (ci-après la SC LTA), Maître d'ouvrage, a confié au début des années 2000 à la société Prima Développement (ci-après la société Prima), maître d'ouvrage délégué, la construction d'un ensemble d'immeubles sis à [Adresse 13]. Dans le cadre de ce projet immobilier, sont intervenus : - M. [Z] [Y], architecte, en qualité de maître d'oeuvre, - la société Veritas Picardie, en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont été réalisés par une série d'entreprises, dont la société Eiffage Construction, chargée du gros 'uvre. Ils ont été réceptionnés en 2006 par la SC LTA. Cette dernière a par la suite cédé la très grande majorité des lots, la même année, à des propriétaires particuliers par le biais de contrats de vente. Ces copropriétaires sont regroupés au sein du syndicat des copropriétaires de la SCI Les Terrasses d'Amiens (ci-après le syndicat des copropriétaires). En raison de l'apparition de désordres affectant en particulier le parking souterrain, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir à partir de 2016 la société BF Ingénierie afin qu'elle réalise une constatation et un suivi du sinistre. Le 28 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à un diagnostic de recherches de fuites sur l'ouvrage, qui a mis en évidence la présence d'infiltrations et désordres. Après réalisation de sondages en février 2022, la société BF Ingénierie a établi un rapport le 2 mai 2022. Le Syndicat des Copropriétaires a alors donné assignation à la SARL Prima Développement, la SAS Eiffage Construction Picardie, M. [Z] [Y], la SA Bureau Veritas et à la société civile Les terrasses d'Amiens par actes datés des 20, 21, 23, 26 décembre 2022, à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de désignation d'expert. Par ordonnance de référé du 22 mai 2023, le juge des référés a déclaré l'action prescrite, a condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses d'Amiens à payer à chacune des parties la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes. Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses d'Amiens a interjeté appel par déclaration du 15 juin 2023. Par ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses d'Amiens, représenté par son syndic, Foncia Hauts de France, demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a déclaré son action prescrite, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 700 euros à chacune des parties au titre des frais irrépétibles outre les dépens, Juger que son action n'est pas vouée à l'échec n'étant atteinte ni par la prescription quinquennale (fondement juridique du dol) ni par la prescription biennale ( fondement juridique de la garantie des vices cachés ), et ce faisant, la déclarer recevable en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, Statuant à nouveau, Désigner tel expert spécialisé en matière de fondations qu'il plaira à la cour de désigner, lequel aura pour mission : - D'entendre les parties et tous sachants, - De se rendre sur place, - De se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, - De préciser quelles entreprises ont participé aux travaux concernés, - D'examiner l'immeuble en cause, dire s'il présente des désordres, malfaçons et non façons, vices cachés et le cas échéant, les décrire, - De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie du litige, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, - De rechercher les causes précises liées à l'absence de fondations du mur de soutènement présent au droit de la rampe d'accès au parking en sous-sol et d'autres ouvrages en béton absents et déterminer les parties qui ont eu connaissance ou devaient vérifier les fondations, - De rechercher si lors du chantier, des indices ou des échanges permettent de penser que l'absence de fondation a été détectée ou pouvait être détectée par les constructeurs et autres intervenants au regard de leur mission respective ; - De préciser si compte tenu de leur compétence ou de leur expertise, les constructeurs et les autres intervenants devaient contrôler, vérifier, s'interroger ou encore déterminer les conséquences de l'absence de fondations sur l'ouvrage réalisé ; - De préciser la nature des risques pris sur la tenue de l'ouvrage dans le temps par les intervenants lors de la construction au regard des fondations insuffisantes en terme de solidité et de destination de l'immeuble mais aussi au regard de la sécurité des occupants ; - De décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non- façons constatées, - Dans la mesure où les parties en cause donnent leur accord après le dépôt d'un pré-rapport, autoriser le maitre d'ouvrage à faire exécuter les travaux de réfection à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, Dire les intimés mal fondés en leurs demandes et les en débouter, Condamner in solidum la SCI Les Terrasses d'Amiens, la SARL Prima Développement, la SAS Eiffage Construction Picardie, M. [Y], la SA le Bureau Veritas aux droits de laquelle vient aujourd'hui Bureau Veritas Construction au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum la SCI Les Terrasses d'Amiens, la SARL Prima Développement, la SAS Eiffage Construction Picardie, M. [Y], la SA le Bureau Veritas aux droits de laquelle vient aujourd'hui Bureau Veritas Construction aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Delahousse et associés. Le syndicat des copropriétaires soutient que le délai de prescription court à compter de la découverte de la faute dolosive révélée par les études réalisées en mai 2022 qui ont permis de prendre connaissance de l'absence de mur de soutènement sur sa partie gauche côté parking en sous-sol. Il expose qu'il n'avait pas connaissance de l'absence de fondations en 2016. Subsidiairement, il indique agir contre la société civile Les Terrasses d'Amiens au titre de son action en réparation d'un préjudice subi du fait du vice caché affectant les parties communes des lots de copropriété vendus. Il soutient que le vice s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences le 2 mai 2022. En réponse aux moyens invoqués par les intimés, le syndicat des copropriétaires expose qu'il existe une présomption de fraude du fait de l'absence de fondation menaçant la stabilité, la pérennité de l'immeuble et faisant courir des risques sur le plan humain. Il estime que l'expertise permettra de déterminer si l'absence de fondations était connue des différents intervenants mis en cause, si la compétence technique des intervenants leur permettait de déterminer les conséquences sur la tenue de l'ouvrage et si les intervenants ont dissimulé l'absence de fondation au regard de la nature de leur intervention. Il indique que les chefs de mission fixés à l'expert sur ces différents points ne visent pas à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Il soutient enfin que la demande d'expertise sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être diligentée dans un délai de deux ans qui court à compter de la découverte du défaut et qu'elle est enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente, y compris pour une vente antérieure à la réforme des délais de prescription, si bien que son action n'est pas prescrite. La société civile Les Terrasses d'Amiens, par ses dernières conclusions signifiées de manière dématérialisée le 25 janvier 2024, demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, Débouter les autres parties de toutes demandes contraires, Y ajoutant, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance et statuant de nouveau, In limine litis, Constater la prescription de l'action en référé-expertise du syndicat des copropriétaires concernant les désordres invoqués par l'appelante, Constater la prescription de l'action pour dol du syndicat des copropriétaires concernant les désordres invoqués par l'appelante, Constater la prescription de l'action pour vices cachés du syndicat des copropriétaires concernant les désordres invoqués par l'appelante, Constater l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la désignation d'un expert judiciaire, En conséquence, déclarer prescrite la demande d'expertise judiciaire ; Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise judiciaire, cette dernière étant prescrite, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise judiciaire, cette dernière étant mal fondée par défaut de motif légitime, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions, À titre encore plus subsidiaire en cas d'infirmation de l'ordonnance et statuant de nouveau : - prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées par la SC LTA s'agissant du bien-fondé de l'éventuelle expertise judiciaire et l'éventuelle action au fond, - condamner le Syndicat des copropriétaires à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire dont elle est la demanderesse et notamment les provisions de l'expert judiciaire, En tout état de cause - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens. Elle soutient que le rapport de juin 2016 marque le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil. Elle précise que l'action fondée sur le dol est prescrite car les sinistres et désordres sont connus depuis 2016 et n'ont fait qu'évoluer jusqu'aux constatations opérées en 2022. S'agissant de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, elle note que l'action de l'acquéreur doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente. Elle précise que même s'il devait être tenue compte de la jurisprudence invoquée par l'appelante sur le délai de prescription de 20 ans à compter de la vente, il n'en resterait pas moins que l'action est prescrite car elle n'a pas été diligentée dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 31 janvier 2024, la société Prima Développement demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions, À titre principal, Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que soit ordonné une expertise judiciaire, Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens pour la procédure de première instance, À titre subsidiaire, Juger que la SARL Prima Développement a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant du bien-fondé de l'éventuelle expertise judiciaire et l'éventuelle action au fond, Ordonner à l'expert judiciaire la mission complémentaire suivante : dire dans quelle proportion le syndicat des copropriétaires a concouru à l'aggravation des désordres. En tout état de cause, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Prima Développement la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en appel. Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens pour la procédure d'appel. La société soutient que le syndicat des copropriétaires a pris connaissance du basculement du mur de soutènement en juin 2016 d'où la prescription de son action quel que soit le fondement retenu, y compris l'action en garantie des vices cachés. À supposer l'action recevable, elle affirme que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour faute dolosive car elle n'a pas la qualité de constructeur, qu'aucun manquement délibéré à ses obligations n'est démontré et qu'elle n'a pas eu la volonté de réaliser le dommage. Elle soutient que la mission de l'expert devra comprendre l'évaluation du rôle du syndicat des copropriétaires dans l'aggravation des dommages. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 28 décembre 2023, la société Bureau Véritas aux droits de laquelle vient Bureau Veritas Construction demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, À titre liminaire, Ordonner sa mise hors de cause, Prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de Bureau Veritas Construction, Recevoir Bureau Veritas Construction en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, À titre principal, Confirmer que la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires est prescrite, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise judiciaire, Confirmer la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction, À titre subsidiaire, Écarter de la mission de l'expert judiciaire les chefs de mission suivants : « rechercher si lors du chantier, des indices ou des échanges permettent de penser que l'absence de fondation a été détectée ou pouvait être détectée par les constructeurs et autres intervenants au regard de leur mission respective ; préciser si compte tenu de leur compétence ou de leur expertise, les constructeurs et les autres intervenants devaient contrôler, vérifier, s'interroger ou encore déterminer les conséquences de l'absence de fondations sur l'ouvrage réalisé ; préciser la nature des risques pris sur la tenue de l'ouvrage dans le temps par les intervenants lors de la construction au regard des fondations insuffisantes en terme de solidité et de destination de l'immeuble mais aussi au regard de la sécurité des occupants » Prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ordonner une expertise judiciaire, En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les conditions d'une action pour faute dolosive ne sont pas réunies et que l'action est prescrite. Elle estime que la mission d'expertise proposée par l'appelant a pour but d'obtenir des preuves d'une intention frauduleuse ce qui conduirait à suppléer la carence du syndicat des copropriétaires. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de : À titre principal Confirmer l'ordonnance, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant Condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser à M. [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, À titre subsidiaire, en cas d'infirmation, Infirmer l'ordonnance, Statuant à nouveau, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Plus subsidiairement, si l'expertise devait être ordonnée : Infirmer l'ordonnance Statuant à nouveau, Prendre acte de ce qu'il accepte de participer aux opérations d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves de droits. Ordonner l'expertise afin que les opérations soient communes et contradictoires à l'ensemble des parties à l'instance. Compléter la mesure d'expertise sollicitée en y ajoutant les éléments de mission suivants : - Recueillir les éléments de la vente entre la SC LTA et la copropriété et préciser les informations et documents transmis à la copropriété à cette occasion pour lui permettre d'assurer la gestion de l'immeuble - Recueillir les contrats d'entretien mis en place par la copropriété de la SC LTA depuis l'entrée en propriété et notamment ceux en lien avec les désordres dénoncés, - Décrire les travaux réalisés par la copropriété depuis l'entrée en propriété et notamment ceux en lien avec les désordres dénoncés, - Préciser, au regard des constats et rapports versés au débat mais également au regard de l'état actuel des désordres, la date à laquelle les désordres dénoncés ont pu apparaitre en précisant notamment si le désordre au droit du mur de soutènement litigieux était visible avant juin 2016. - Identifier les causes du basculement du mur de soutènement et pas seulement celle en lien avec l'absence éventuelle de fondation de ce mur, laquelle devra être vérifiée ; Laisser provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaire. Il souligne que le constat du basculement du mur a été opéré dès 2016 si bien que l'action est prescrite. Il insiste sur le fait que la découverte de l'absence de fondations ne constitue pas le point de départ du délai de prescription, que seule la survenue du dommage, à savoir la chute du mur, peut faire courir ledit délai. Il ajoute que ses plans ont été exécutés, qu'aucune faute n'est démontrée et qu'aucune dissimulation de la part des locateurs d'ouvrage n'est caractérisée. Il précise qu'une éventuelle expertise devrait conduire à rechercher les causes du basculement et non pas partir du postulat que le mur ne comporte pas de fondations. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2023, la SAS Eiffage Construction Picardie demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 22 mai 2023 du tribunal judicaire d'Amiens ; En conséquence : Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence en l'absence de motif légitime ; Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Si par extraordinaire, la cour venait à réformer l'ordonnance de référé, Donner acte à la société Eiffage de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle expose que la faute dolosive invoquée suppose la démonstration d'une volonté délibérée et consciente des constructeurs de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude. Elle affirme qu'aucun élément de preuve n'est rapporté et que l'action est prescrite. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2024. MOTIFS À titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention de la société Bureau Veritas Construction qui justifie venir aux droits de la société Bureau Véritas. Sur la demande d'expertise, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient au juge de vérifier que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction n'est pas manifestement vouée à l'échec. Le syndicat des copropriétaires invoque deux fondements juridiques distincts, le premier, à titre principal, consiste à mettre en cause la responsabilité de l'ensemble des intimés sur le fondement de la faute dolosive, tandis que le second la conduit à mettre en cause la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'appelant doit démontrer que ces actions ne sont pas vouées à l'échec et ne sont pas prescrites. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans de la première action correspond à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du dol. S'agissant de l'action en garantie des vices cachés, elle doit être diligentée dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de vingt ans à compter de la conclusion de la vente. L'enjeu est donc de déterminer si les actions envisagées ont une chance de prospérer dans le cadre d'une action au fond et si oui quelle est la date de découverte du dol s'agissant du fondement principal et la date de la découverte du vice s'agissant du fondement invoqué à titre subsidiaire, dès lors que la demande de référé a bien été introduite dans le délai de vingt ans suivant la vente. Le syndicat des copropriétaires a fait intervenir différents bureaux d'étude à partir de 2016 compte tenu de l'apparition de multiples désordres affectant le parking tenant à un affaissement du sol à la jonction du voile et du parking du sous-sol, un affaissement du sol au droit du voile de béton du niveau - 1 du sous-sol enterré et à des infiltrations en sous-sol. Il ressort des différents rapports produits et notamment du rapport comparatif des désordres sur le parking couvert, établi par BF INGENIERIE, qui présente les photographies prises des mêmes parties du parking en juin 2016 et en juillet 2021, que dès juin 2016, les constatations opérées par le technicien le conduisent à évoquer un éventuel basculement du voile béton de soutènement. Le même constat est opéré en juillet 2021. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires avait connaissance dès juin 2016 du phénomène de basculement du mur de soutènement venant au droit de la rampe d'accès du parking. Un rapport de recherche de fuites établi par l'organisme nüwa le 28 mars 2017 liste les causes possibles d'apparition des désordres à savoir des infiltrations entre les becquets béton et la maçonnerie au droit des désordres, des infiltrations par la fissure au droit des désordres et des infiltrations affectant le couvre joint et les relevés d'étanchéité dégradés. Le rapport de BF Ingénierie propose dans son rapport de mai 2022 plusieurs causes possibles à l'apparition des désordres parmi lesquelles celles retenues par l'organisme nüwa. Il fait par ailleurs état d'une absence de fondation de l'ouvrage au droit de la jonction avec le parking en sous-sol. Le syndicat des copropriétaires estime que l'absence de fondations au niveau du mur de soutènement établit l'existence d'une faute dolosive commise par les intimés qui auraient dissimulé l'absence de fondation de l'ouvrage au niveau de la jonction avec le parking. Il en conclut que le point de départ du délai de prescription de son action pour faute dolosive se situe en mai 2022, date du premier rapport qui évoque l'absence de fondation du mur de soutènement. S'il est évident qu'il n'appartient pas au juge des référés de préjuger du bien fondé d'une éventuelle action au fond, ce magistrat doit néanmoins constater qu'elle ne serait pas manifestement irrecevable en application de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires convient de l'impossibilité d'agir au fond contre les sociétés intimées sur le fondement de la garantie décennale, les travaux ayant été réceptionnés en 2006. Une action fondée sur la responsabilité contractuelle serait tout autant vouée à l'échec car le point de départ du délai de prescription serait la découverte des désordres qui date, au plus tard de 2016. L'appelant prétend donc pouvoir agir au fond sur le fondement de la faute dolosive. Il convient de rappeler qu'une telle faute dolosive implique une volonté délibérée et consciente de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude. Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de justifier d'éléments permettant au juge des référés de constater qu'une action sur le fondement d'une telle faute pourrait être engagée sans préjudice de son éventuel succès. Le syndicat des copropriétaires établit qu'une des causes des désordres pourrait être l'absence de fondation sur le mur de soutènement du parking. Il n'apporte cependant aucun élément pouvant s'analyser comme un commencement de preuve du fait que conscients du fait que des fondations auraient dues être prévues, les sociétés intimées lui auraient volontairement dissimulé leur absence comme l'exige la caractérisation de la faute dolosive. Il ne démontre pas même que des fondations étaient prévues par l'architecte au niveau de ce mur de soutènement et qu'elles n'auraient pas été réalisées, ce qui aurait ensuite été dissimulé par les intimés. Les seuls éléments produits ne suffisent donc pas à étayer la possibilité d'une instance au fond sur le fondement de la faute dolosive. Ainsi, le syndicat de coprorpiétaires ne justifie pas de l'existence d'un procès en germe, en perspective duquel il aurait un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée. S'agissant de l'action en garantie des vices cachés, le syndicat des copropriétaires avait parfaitement connaissance de l'ampleur des désordres en 2016 puisque les mêmes affaissements et infiltrations sont constatés dans les rapports de 2016 et de 2022 et font l'objet d'une demande de constat par l'expert. Ils ont évidemment évolué au fil des années mais sans que le syndicat des copropriétaires n'établisse qu'il n'a eu connaissance de l'ampleur des désordres qu'en 2022. Dans ces conditions, l'action fondée sur la garantie des vices cachés est manifestement vouée à l'échec car elle est prescrite. Le recours artificiel à ces deux fondements juridiques vise en réalité à échapper à la forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale, la réception étant intervenue en 2006 et les désordres étant apparus avant 2016 sans mise en oeuvre d'une quelconque action dans le délai légal, ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun, pour lequel le point de départ du délai de prescription se situe à la date de constatation des désordres au plus tard en 2016. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite dans la mesure où il ne peut qu'être constaté par le juge des référés que l'action est manifestement vouée à l'échec, ce qui doit conduire à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise. Elle sera en revanche confirmée s'agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires de la SCI Les Terrasses d'Amiens, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera par ailleurs condamné à verser à la SCI Les Terrasses d'Amiens, la SARL Prima Développement, la SAS Eiffage Construction Picardie, M. [Z] [Y], la SA Bureau Veritas Construction la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction venant aux droits de la société Bureau Véritas ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la SCI Les Terrasses d'Amiens prescrite ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau, Constate que l'action du syndicat des copropriétaires de la SCI Les Terrasses d'Amiens est vouée à l'échec ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la SCI Les Terrasses d'Amiens de sa demande d'expertise ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la SCI Les Terrasses d'Amiens aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la SCI Les Terrasses d'Amiens à verser à la SCI Les Terrasses d'Amiens, la SARL Prima Développement, la SAS Eiffage Construction Picardie, M. [Z] [Y], la SA Bureau Véritas Construction la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile de la demarticle 2224 du code civil. Elle précise que larticle 700 code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile que s
Avocats intervenants
Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIERMaître Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLEMaître Aurélie GUYOTMaître Aurélien DESMETMaître Dimitri DEREGNAUCOURTMaître Franck DELAHOUSSEMaître Georges GARCIAMaître Juliette DELAHOUSSEMaître Louis WACQUIERMaître Louise CHOPARDMaître Marie-Pierre ABIVENMaître Sandrine DRAGHI-ALONSO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209649ce14200083896ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel