Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896f3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre des dirigeants en cas d'inexécution de la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [P]-BORKOWIAK
Etablissement Public MINISTERE PUBLIC
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/03281 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2TL
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 JUILLET 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [L] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine LOPES substituant Me Arnaud EHORA, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [P]-BORKOWIAK agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de Madame [J] [L] épouse [U].
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement Public MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Le 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [J] [L], exerçant la profession réglementée d'infirmière libérale inscrite en cette qualité au répertoire Sirene depuis le 1er avril 2015 , la SELARL [P]-Borowiak a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 janvier 2021 et a fixé la date d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, ce même tribunal a rejeté la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
Suivant une requête déposée le 13 juin 2023, le mandataire judiciaire a renouvelé sa demande de conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
-constaté l'état de cessation des paiements de Mme [L],
-constaté qu'elle était manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir,
-prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
-dit que la procédure de liquidation judiciaire concernera à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel,
-nommé la SELARL [P] Borkowiak, sise à [Localité 7], en qualité de liquidateur et désigné en son sein Me [K] [P], associé, qui conduira au sein de celle-ci et en son nom,
- nommé Mme [T] [C] en qualité de juge-commissaire,
- dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
- dit que le dépôt de l'état des créances vérifiées devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent jugement,
- fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- ordonné les mesures de publicité et de signification prévues par la loi,
-ordonné l'exécution provisoire,
-ordonné l'emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation judiciaire,
-dit n'y avoir lieu à saisir la commission de surendettement des particuliers.
Mme [L] a formé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions et par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l'article L 640-1 du code de commerce, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal, rejeter la requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et adopter un plan de redressement judiciaire au profit de Madame [J] [L] épouse [U] sur une période de dix années avec des annuités de
24 000 euros désigner la SELARL [P] BORKOWIAK en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
A titre subsidiaire : rejeter la requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et prononcer l'ouverture d'une nouvelle période exceptionnelle d'observation d'une durée de 6 mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le liquidateur demande à la cour, compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan de redressement réaliste, de débouter Madame [L] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner Madame [L] épouse [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Ministère public, par conclusions du 12 octobre 2023, demande la confirmation de la liquidation judiciaire au motif qu'un remboursement des dettes sur 10 ans apparaît complètement irréaliste.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 7 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
Aux termes de l'article L.631-15, II, du code de commerce, « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. (') Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur. »
Mme [L], qui indique qu'elle est mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à M. [H] [U] conducteur de ligne de production en usine et qu'elle a trois enfants à charge, propose un plan de redressement sur 10 ans à raison d'un remboursement de 24.000 euros par an, faisant valoir que le passif définitif est de 306.680,94 euros comprenant les deux prêts immobiliers personnels et que sa capacité de remboursement est de 351.660 euros sur dix ans compte tenu des revenus salariés cumulés de son ménage (10.800 euros par an) ainsi que de ses revenus tirés de ses remplacements en libéral (14.166 euros nets), et qu'il ne peut être tenu compte des dépenses exceptionnelles auxquelles elle a dû faire face durant la période d'observation (réparation d'une voiture et frais d'avocat).
Cependant il y a lieu de constater que durant la période d'observation du 11 juillet 2022 au 11 juillet 2023 :
-la capacité d'épargne de la débitrice a été nulle alors même que le passif professionnel était gelé,
-sa trésorerie personnelle et professionnelle est restée quasi nulle et des incidents de paiements ont émaillé les mouvements sur ses comptes professionnel et personnel,
- un nouveau passif a été généré postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 42.775,85 euros (déclarations de créances postérieures dont 37.098 euros au titre des cotisations dues à l'URSSAF de [Localité 5] et 3880 au titre des cotisations dues à la CARPIMKO).
Par ailleurs, Mme [L] ne produit pas ses avis d'imposition de 2022 ni de 2023 ce qui ne permet d'avoir une idée exacte de ses ressources.
Elle se prévaut d'un cumul d'activité (activité à temps plein comme salariée dans une maison de retraite [4] et remplacements en libéral) lui rapportant 3700 euros par mois et de ressources de son époux de l'ordre de 2000 euros par mois alors même qu'il ressort de ses fiches de paie de septembre et octobre 2023 qu'elle était placée en arrêt de travail pour maladie durant tout le mois de septembre ainsi que du 1er au 16 octobre 2023 et qu'elle avait perçu 1822 euros nets par mois jusqu'au 30 octobre 2023, son époux étant également en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 mars 2023 et ayant selon relevé du 20 novembre 2023 perçu des indemnités journalières pour un montant moyen de 1344 euros par mois.
Au vu des seules pièces versées, sa situation a donc varié défavorablement depuis l'ouverture de la procédure collective et sa capacité de remboursement ne peut, compte tenu des charges de la vie courante pour cinq personnes qu'elle partage avec son époux, être estimée à plus des 850 euros par mois correspondant aux mensualités des prêts immobiliers qu'elle a réglés jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, bien loin des 2000 à 3000 euros par mois qu'elle prétend pouvoir consacrer seule ou avec son époux au remboursement de ses dettes personnelles et professionnelles.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante succombant en son appel sera condamnée à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris et Y ajoutant,
Condamne Mme [L] à verser à la SELAEL [P]-Borkowiak 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209649ce14200083896f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel