Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209659ce1420008389709
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 689 483 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. CHAMEREAU C/ [R] CJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04376 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4ZC Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.S. CHAMEREAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE ET Monsieur [G] [R] né le 09 Août 1967 à [Localité 4] (02) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [G] [R] a régularisé un marché de travaux auprès de la SAS Chamereau par contrat du 30 octobre 2017, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle. Selon courrier recommandé en date du 6 décembre 2019, la SAS Chamereau a réclamé le paiement du solde du marché de travaux sur la base d'un avis de situation en date du 27 juillet 2019. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre le maître d''uvre et la SAS Chamereau le 23 mars 2020. M. [R] a déploré l'existence de malfaçons quant à la pose de l'escalier et a refusé de procéder au paiement réclamé. Un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice à sa demande. Par acte du 10 novembre 2022, la SAS Chamereau a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 36 894,84 euros. Monsieur [G] [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à déclarer la demande de la société prescrite. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action diligentée par la SAS Chamereau à l'encontre de M. [R], rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R], condamné la SAS Chamereau aux entiers dépens de l'incident, condamné la SAS Chamereau à payer la sonme de 2 000 euros à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles. La SAS Chamereau a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 octobre 2023. Par ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2024, la SAS Chamereau demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite son action diligentée à l'encontre de M. [R], en tant que de besoin partiellement et en ce qui concerne la seule retenue de garantie de 5 %, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023 en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [R] de toute prétention contraire, renvoyer la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Senlis, constater que l'instance initiée ne s'en trouve pas éteinte mais doit s'y poursuivre et condamner M. [R] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique qu'elle ne reproche pas à la décision entreprise d'avoir retenu la prescription de la demande en paiement du solde des travaux et explique admettre que le chantier était achevé dans les deux années ayant précédé l'introduction de l'instance. Elle expose qu'une part importante de sa demande en paiement porte cependant sur la retenue de garantie de 5 %, soit 26 540,86 euros. Elle indique que le point de départ du délai de prescription des oligations nées de la retenue de garantie doit être fixé à l'expiration d'un délai d'une année suivant la réception des travaux avec réserve. Elle soutient que M. [R] lui a soumis le 2 juin 2020 un procès-verbal de réception avec réserves. Elle estime que la retenue de garantie pouvait donc être libérée le 2 juin 2021. Elle expose que le principe de l'estoppel ne peut être évoqué alors qu'elle se contente d'invoquer de nouveaux moyens à l'encontre de la fin de non recevoir invoquée et qu'elle a invariablement réclamé le paiement du prix du marché. Elle observe que la fin de non recevoir tiré de l'estoppel ni figure pas au dispositif de son contradicteur. Elle expose qu'en l'absence de caution bancaire pouvant suppléer la retenue de garantie, la retenue de garantie de 5% qui n'a pas été consignée par M. [R] devait être réglée dans le délai d'une année. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de débouter la société Chamereau de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamer la société Chamereau au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel et de la condamner aux entiers dépens. Il soutient qu'en vertu de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, de sorte que par application de l'article 2224 du code civil, la société Chamereau aurait dû agir dans les deux années suivant la fin de travaux le 27 juillet 2017. Il prend acte du fait que la société Chamereau admet qu'une partie de sa demande initiale est prescite à hauteur de 10 353,98 euros. Il expose qu'aucune retenue de garantie n'a été prévue au contrat, qu'il ne s'est pas dessaisi des fonds au profit d'un séquestre et que la société Chamereau a fourni la caution d'un établissement bancaire. Il en déduit que l'intégralité du marché était exigible une fois les travaux terminés. Il indique que l'assignation au fond concerne une demande en paiement du solde d'un marché de travaux sur le fondement de l'article 1217 du code civil et que la société Chamereau a contesté toute réception de l'ouvrage devant le juge de la mise en état. Il estime que le nouvel argumentaire est contraire à celui soutenu initialement ce qui doit conduire à l'écarter au titre du principe de l'estoppel. La clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre fonnation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.Il est constant qu'en matière de prestations de travaux, le délai de prescription d'une action en paiement de factures court à compter de la date d'achèvement des prestations. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Il est possible d'invoquer des moyens nouveaux en appel qui contredisent ceux que la même partie a soulevés en première instance. Un plaideur peut changer de stratégie procédurale et invoquer un moyen qu'il n'a découvert que tardivement. L'estoppel est moins l'interdiction de se contredire que le devoir de se montrer cohérent. En l'espèce, à la suite de l'incident soulevé par M. [R] devant le juge de la mise en état, ce dernier a déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la SAS Chamereau aux fins de paiement du solde du marché fondée sur l'article 1217 du code civil. La SAS Chamereau demande l'infirmation de l'ordonnance 'en tant que de besoin partiellement et en ce qui concerne la seule retenue de garantie de 5 %' tout en indiquant dans ses conclusions qu'elle 'ne reproche plus à la décision querellée d'avoir retenu la prescription du paiement du solde des travaux réalisés' et qu'elle 'admet que dans les deux années ayant précédé l'introduction de l'instance le 10 novembre 2022, le chantier était achevé au sens où l'entend la jurisprudence civile, le débat quant à la date de réception étant à ce jour inopérant'. Le premier juge a en effet retenu à bon droit que la SAS Chamereau a signé un procès-verbal de réception le 23 mars 2020 ce qui démontre qu'elle a considéré que les travaux étaient achevés au moins à cette date et que l'action est prescrite puisqu'elle n'a agi que le 10 novembre 2022 au delà du délai de prescription de deux années fixé par l'article L. 218-2 du code de la consommation. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en paiement du solde du marché fondée sur l'article 1217 du code civil. La SAS Chamereau demande désormais la condamnation de M. [R] au paiement non plus du solde du marché pour un montant de 36 894,84 euros mais du montant moins élevé de la retenue de garantie de 5 %, soit 26 540,86 euros en invoquant l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Elle se prévaut d'un point de départ différent du délai de prescription à savoir une année après la réception des travaux intervenue le 2 juin 2020 selon elle. Elle en conclut que le point de départ du délai de prescription de son action en paiement de la réserve de garantie doit être fixé au 2 juin 2021, soit un an après le courriel de M. [R] soumettant à la signature des entreprises un procès-verbal de réception avec réserve. M. [R] invoque 'l'estoppel' mais ne qualifie pas explicitement sa demande de fin de non recevoir, ne forme pas de prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et limite ses prétentions à une demande de 'débouté' de la société Chamereau de ses demandes et de confirmation de l'ordonnance entreprise. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non recevoir à ce titre. M. [R] oppose ensuite l'absence de disposition contractuelle prévoyant une retenue de garantie. Il ressort de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 que 'les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.' Les dispositions précitées démontrent que la retenue de garantie, pour être opposée au co-contractant, doit être stipulée au contrat. Il ressort des pièces produites que la société Chamereau avait fourni une caution bancaire à hauteur de 24 250 euros et que M. [R] a accepté de donner mainlevée de cette caution le 8 février 2020 en indiquant dans son courrier procéder à la substitution de la retenue légale à la caution bancaire. Cependant, les parties ne sont liées que par un devis qui ne mentionne pas le dispositif de la retenue de garantie. M. [R] n'a consigné aucune somme au titre d'une telle retenue de 5 %. Au regard de l'avis de situation du 27 juillet 2019, les travaux étaient achevés à la date à laquelle M. [R] a donné mainlevée de la caution le 8 février 2020 ce qui excluait de procéder à une retenue de garantie à compter de cette date. L'état de situation en cause ne fait pas état d'une déduction de 5% de la valeur des travaux et M. [R] a été uniquement mis en demeure de payer les sommes dues au titre de cet état de situation n°16 du 27 juillet 2019 à l'exclusion de toute demande en paiement des sommes dues au titre d'une prétendue retenue de garantie. Dans ces conditions, il ne peut être déduit du courrier de mainlevée de la caution bancaire l'existence d'une retenue de garantie en l'absence de disposition contractuelle liant sur ce point les parties. La société Chamereau ne peut donc se prévaloir d'un point de départ du délai de prescription reporté un an après la réception des travaux au motif qu'elle réclamerait exclusivement le règlement de la retenue de garantie de 5%, faute de prévision contractuelle en la matière. Il convient donc de retenir que la société Chamereau réclame le paiement du solde de marché de travaux et que cette demande en paiement est atteinte par la prescription pour les motifs précédemment évoqués. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et la société Chamereau sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Constate que la cour n'est pas régulièrement saisie de la fin de non recevoir tirée de l'estoppel, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Condamne la SAS Chamereau aux dépens d'appel, Condamne la SAS Chamereau à payer à M. [G] [R] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommationarticle 789 du code de procédure civile que le juarticle L. 218-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 122 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil et que la société Chame
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209659ce1420008389709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel