Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209659ce142000838970d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D4EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE C/ [R] S.A.R.L. GARDEN APPRO COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE Rectification d'erreur matérielle ARRET DU 18 AVRIL 2024 N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6QF Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN, décision attaquée en date du 15 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019009915 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Representée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMES Monsieur [F] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Representée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS S.A.R.L. GARDEN APPRO [Adresse 6] [Localité 5] DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : La Cour a été saisie par Le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés et venant aux droits de la Caisse d'épargne des Hauts de France selon un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 Les parties ont été informées du dépôt de cette requête. L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. DECISION Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2016 la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a fait assigner la SARL Garden Appro et M. [F] [R] en sa qualité de caution de la société devant le tribunal de commerce de Saint Quentin qui par un jugement en date du 15 janvier 2021 a pris acte du désistement de la Caisse d'épargne des Hauts de France à l'égard de la société Garden Appro, a débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement d'une somme de 65000 euros au titre du solde de compte courant faute de production d'un acte de cautionnement, prononcé la nullité de l'aval du billet à ordre et débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [R] au titre de l'aval du billet à ordre. En revanche M. [R] a été condamné par ce même jugement à payer la somme de 39000 euros pour chacun des deux prêts cautionnés par lui sans qu'il y ait lieu à délais ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de la Caisse d'épargne des Hauts de France la cour d'appel d'Amiens par un arrêt en date du 29 septembre 2022 a infirmé le jugement entrepris sur le débouté de la demande en paiement fondée sur le cautionnement du solde du compte courant et sur la condamnation au titre du prêt n° 4310087 et statuant à nouveau a condamné M. [R] à payer à la Caisse d'épargne des Hauts de France la somme de 65000 euros au titre du cautionnement du compte courant et débouté la Caisse d'épargne des Hauts de France de sa demande en paiement de la somme de 39000 euros au titre du cautionnement du prêt n° 4310087. Elle a enfin condamné M. [R] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par requête en date du 23 décembre 2023 Le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés et venant aux droits de la Caisse d'épargne des Hauts de France selon un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 comprenant les créances détenues à l'encontre de la société Garden appro, a demandé que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant la rédaction des motifs et du dispositif de cet arrêt en ce qu'il est mentionné par erreur que le débiteur condamné est M. [Z] [R] au lieu de M. [F] [R]. Les observations de M. [F] [R] ont été sollicitées le 9 janvier 2024 par l'intermédiaire de son conseil qui a indiqué par avis du même jour ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête présentée. Les parties ont été avisées que l'arrêt portant sur la rectification d'erreur matérielle serait mis à disposition le 18 avril 2014. SUR CE En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce la mention du prénom [Z] au lieu de [F] pour M. [R] dans la partie motivation et dans le dispositif de l'arrêt résulte manifestement d'une erreur matérielle dès lors qu'il est bien indiqué dans le chapeau de l'arrêt, M. [F] [R], ainsi que dans le rappel des faits et de la procédure. Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne des Hauts de France et de procéder à la rectification de l'erreur entachant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2022. Ainsi la mention M. [Z] [R] sera remplacée par la mention M.[F] [R] dans l'ensemble des motifs et du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 septembre 2022. Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour statuant sans audience par mise à disposition de la décision au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile , Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne des Hauts de France ; Dit que dans les motifs et le dispositif de l'arrêt en date du 29 septembre 2022 La mention 'M. [Z] [R]' sera remplacée par la mention : ' M. [F] [R]' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 29 septembre 2022 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209659ce142000838970d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel