Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209659ce1420008389719
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 174 DU 18 AVRIL 2024
N° RG 22/01022 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPW5
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 3 octobre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00035
APPELANTE :
S.A.R.L. VALENTIN GOURMET
[Adresse 6]
97133 Saint-Barthélemy
Représentée par Me Pascal PHILIPPON, de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude FLEURY, de la SELARL AUDE FLEURY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. LANDRIEUX
[Localité 3]
97133 Saint Barthelemy
Représentée par Me Aude FLEURY, de la SELARL AUDE FLEURY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mai 1996, Mme [I] [M], M. [C] [M] et M. [F] [M], ce dernier étant le fils des deux premiers, ont constitué une société civile immobilière dénommée 'LANDRIEUX', dont l'objet était de construire, sur le terrain apporté par les époux [I] et [C] [M] et sis à SAINT-BARTHELEMY, un bâtiment à destination de commerce de boulangerie à l'enseigne '[5]' ;
En mai 2004, l'activité de ce commerce de boulangerie a été étendue à une activité de snack à l'enseigne 'LES BANANIERS', laquelle consistait à servir des plats à consommer sur place sur une terrasse adjacente à la boulangerie ;
Par acte du 15 février 2006, la S.C.I. LANDRIEUX a consenti à la S.A.R.L. [4] un bail commercial portant sur le local dans lequel était exploité ce snack ;
Par ordonnance sur requête du 16 avril 2007, le président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a autorisé la société [4] à mettre en location gérance son fonds de commerce à compter de cette date, par dérogation aux dispositions de l'article L 144-3 du code de commerce ;
Par acte du 15 mai 2007, ladite société, en présence de la S.C.I. LANDRIEUX, propriétaire du local d'exploitation, a donné en location gérance à M. [D] [H], pour deux ans à compter du 15 mai 2007, son fonds de commerce à usage de restaurant, grill, bar, brasserie, organisation de buffets, cocktails, soirées sur place, propriétaire du fonds de commerce et propriétaire des locaux y autorisant par ailleurs la locataire-gérante à exercer l'activité de pizzeria sur place et à emporter; il y était précisé que les parties convenaient que la société VALENTIN GOURMET, en cours de formation, se substituerait à M. [H] en qualité de locataire-gérant dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce qui fut réalisé ;
Les conditions financières de ce contrat de location-gérance étaient fixées comme suit :
- une redevance mensuelle fixe de 1 000 euros entre le 15 mai et le 31 décembre 2007,
- une redevance mensuelle de 2 000 euros à compter du 1er janvier 2008, outre un loyer mensuel ;
Ce contrat a été renouvelé tacitement à plusieurs reprises, avec ou sans avenants ;
Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022, la S.A.R.L. [4] a fait sommation à la S.A.R.L. VALENTIN GOURMET de quitter immédiatement les lieux dans lesquels était exploité le restaurant 'L[4]' à [Localité 3], SAINT-BARTHELEMY, 'conformément aux conditions fixées au contrat de location gérance signé le 15 mai 2007 ayant pris fin le 14 mai 2022 à minuit ;
Sur autorisation d'assigner à bref délai du président du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 14 juin 2022, la S.A.R.L. [4], par acte d'huissier de justice du 15 juin 2022, a fait appeler la société VALENTIN GOURMET devant ce même tribunal à l'effet de voir, avec exécution provisoire :
- condamner cette dernière à quitter le restaurant éponyme sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner son expulsion dudit restaurant avec, au besoin, le concours de la force publique,
- condamner la société VALENTIN GOURMET à lui payer les sommes suivantes :
** une indemnité de 500 euros par jour à compter du 15 mai 2022 à titre d'indemnité d'occupation du fonds de commerce,
** 20 000 euros pour résistance abusive,
** 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens;
En réponse, la société VALENTIN GOURMET souhaitait voir :
- dire que la demanderesse ne pouvait pas lui donner un fonds de commerce en location gérance,
- dire que l'ordonnance du président du 16 avril 2007 avait été obtenue frauduleusement et qu'en conséquence le contrat de location gérance était nul et non avenu,
- ordonner la restitution des redevances indument versées par elle à la société [4] et condamner à ce titre cette dernière à lui payer la somme de 120 000 euros,
- dire que le fonds de commerce de restauration LES BANANIERS avait été créé par la société VALENTIN GOURMET, qui en était donc la seule propriétaire,
- constater que cette dernière payait un loyer à la S.C.I. LANDRIEUX depuis 2007,
- dire qu'il existait un bail commercial entre la société VALENTIN GOURMET et la société LANDRIEUX,
- condamner la S.A.R.L. [4] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
La société LANDRIEUX est intervenue volontairement en cette instance devant le tribunal mixte de commerce, par avocat, le jour même de l'audience des débats, et ce pour indiquer que ce tribunal n'était pas compétent concernant les baux commerciaux et qu'elle ne formulait aucune observation quant aux demandes formées à son encontre, ni aucune demande à l'encontre de la société VALENTIN GOURMET ;
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la S.C.I. LANDRIEUX,
- a rejeté 'l'exception de nullité du contrat de location gérance' conclu entre les parties le 15 mai 2007,
- a débouté la société VALENTIN GOURMET de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- a constaté l'absence de renouvellement du contrat de location gérance à compter du 15 mai 2022,
- a ordonné en conséquence l'expulsion de la société VALENTIN GOURMET et celle de tous occupants de son chef des locaux abritant le fonds de commerce 'LES BANANIERS', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant au jour de la signification de ce jugement, 'sans qu'il soit besoin d'accorder le concours de la force publique',
- a condamné la même société à payer à la société [4] la somme de 4 000 euros par mois, payable en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité d'occupation du fonds, en ce compris la somme correspondant au loyer, payable entre les mains du bailleur à compter du 15 mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- a rejeté la demande de la société [4] au titre de la résistance abusive,
- a condamné la société VALENTIN GOURMET à lui payer la somme de 2 000 eruos au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a rappelé que ce jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
***
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 8 octobre 2022, la S.A.R.L. VALENTIN GOURMET a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A.R.L. [4] et la S.C.I. LANDRIEUX et y fixant ses critiques du jugement déféré aux dispositions par lesquelles le tribunal :
- a rejeté 'l'exception de nullité du contrat de location gérance' conclu entre les parties le 15 mai 2007,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles (restitution des redevances indument versées à hauteur de 120 000 euros et reconnaissance de l'existence d'un bail commercial entre elle et la S.C.I. LANDRIEUX),
- a constaté l'absence de renouvellement du contrat de location gérance à compter du 15 mai 2022,
- a ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux abritant le fonds de commerce 'LES BANANIERS', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant au jour de la signification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'accorder le concours de la force publique,
- l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 4 000 euros par mois, payable en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité d'occupation du fonds, en ce compris la somme correspondant au loyer, payable entre les mains du bailleur à compter du 15 mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux;
Cette procédure d'appel a été orientée à la mise en état ; la société [4] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelante par voie électronique le 13 octobre 2022, et la S.C.I. LANDRIEUX, par même voie et même avocat, le 15 octobre 2022 ;
***
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le premier président de la cour de ce siège, saisi à cette fin par la société VALENTIN GOURMET, a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Par acte remis au greffe et notifié à l'appelant par RPVA le 27 janvier 2023, la S.A.R.L. [4] et la S.C.I. LANDRIEUX ont saisi le président de chambre d'une demande tendant à voir fixer l'affaire à bref délai, en lieu et place de son orientation à la mise en état ;
Par ordonnance du 8 février 2023, le président de chambre a rejeté cette demande ;
***
La société VALENTIN GOURMET a conclu par acte remis au greffe et notifié aux intimées, par RPVA, le 8 février 2023 ;
Les sociétés [4] et LANDRIEUX ont quant à elles conclu uniment par acte remis au greffe et notifié à l'appelante, par RPVA, le 20 mars 2023;
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et renvoyé cause et parties à l'audience du conseiller rapporteur du 11 décembre 2023 ;
A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions du 8 février 2023, la société VALENTIN GOURMET, appelante principale, conclut aux fins de voir, au visa 'des dispositions du code de commerce dans sa version applicable à l'époque des faits' et de la jurisprudence de la cour de cassation:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que la S.A.R.L. [4] ne pouvait pas lui donner un fonds de commerce en location gérance,
- dire que l'ordonnance du président du 'tribunal de commerce' du 16 avril 2007 a été obtenue frauduleusement et qu'en conséquence, le contrat de location gérance est nul et non avenu,
- ordonner la restitution des redevances indument versées par elle à la société [4] et condamner à ce titre cette dernière à lui payer la somme de 120 000 euros,
- dire que le fonds de commerce de restauration LES BANANIERS a été créé par elle, qui en est propriétaire,
- constater qu'elle paie un loyer à la S.C.I. LANDRIEUX depuis 2007,
- dire qu'il existe un bail commercial entre cette dernière, bailleresse, et elle-même, preneur,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 eruos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ces écritures ;
2°/ Par leurs conclusions du 20 mars 2023, les sociétés [4] et LANDRIEUX, intimées et appelantes incidentes, concluent quant à elles aux fins de voir :
- débouter la société VALENTIN GOURMET de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
** a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la S.C.I. LANDRIEUX,
** a rejeté 'l'exception de nullité du contrat de location gérance' conclu entre les parties le 15 mai 2007,
** a débouté la société VALENTIN GOURMET de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
** a constaté l'absence de renouvellement du contrat de location gérance à compter du 15 mai 2022,
** a ordonné en conséquence l'expulsion de la société VALENTIN GOURMET et celle de tous occupants de son chef des locaux abritant le fonds de commerce 'LES BANANIERS', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant au jour de la signification de ce jugement,
** a condamné la société VALENTIN GOURMET à lui payer la somme de 2 000 eruos au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
** a rappelé que ce jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- infirmer ce même jugement en ce qu'il :
** a refusé d'accorder la force publique pour l'expulsion,
** a condamné la société VALENTIN GOURMET à lui payer la somme de 4 000 euros par mois, payable en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité d'occupation du fonds, en ce compris la somme correspondant au loyer, payable entre les mains du bailleur à compter du 15 mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
** a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société VALENTIN GOURMET à payer à la société [4] :
** la somme de 500 euros par jour au titre de l'occupation du fonds, en ce non compris la somme mensuelle de 2000 euros 'correspondant au loyer payable entre les mains du bailleur qui doit être payée en sus, à compter du 15 mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux',
** la somme mensuelle de 2 000 euros correspondant au loyer payable entre les mains du bailleur, à compter du 15 mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner la société VALENTIN GOURMET 'à payer' les sommes suivantes :
** 20 000 euros pour résistance abusive,
** 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- accorder l'assistance de la force publique pour les besoins de l'expulsion ;
Pour l'exposé des moyens proposés par les deux intimées au soutien de ces fins, il est expressément référé à leurs écritures ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité des appels principal et incident
Attendu qu'il n'est ni allégué ni justifié que le jugement querellé ait été signifié à l'une ou l'autre des parties à l'initiative de l'une ou l'autre avant qu'appel n'en fût relevé par la société VALENTIN GOURMET ; qu'en toute hypothèse, alors que le délai d'appel en la matière ordinaire est d'un mois à compter de la signification de la décision entreprise, il résulte des éléments de la cause que la société VALENTIN GOURMET a remis au greffe le 8 octobre 2022 sa déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement rendu cinq jours seulement auparavant ; que cet appel principal est donc recevable ;
Attendu que l'appel incident des intimées a été formé dans leurs conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, soit moins de trois après notification des conclusions de l'appelante ; qu'elles y sont donc également recevables ;
II- Sur la demande de la société VALENTIN GOURMET en nullité du contrat de location gérance
Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat expressément qualifié de 'location gérance', lequel a été conclu et signé par elles le 15 mai 2007 à effet du même jour, aux termes duquel :
- le fonds de commerce à usage de restaurant, grill, bar, brasserie, organisation de buffets, cocktails, soirées sur place, appartenant à la S.A.R.L. [4], était donné en location gérance à la société VALENTIN GOURMET, alors en formation mais depuis immatriculée au RCS, pour une durée de deux ans renouvelable tacitement d'année en année, faute pour l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin à l'expiration de chacune de ces périodes par LRAR ou exploit d'huissier au moins deux mois avant l'expiration du terme,
- ce restaurant était exploité dans des locaux appartenant à la S.C.I. LANDRIEUX,
- le locataire gérant s'engageait, en contrepartie, à payer :
** à la société [4], propriétaire du fonds loué, une redevance annuelle, à compter du 1er janvier 2008, de 24 000 euros payable en 12 mensualités égales de 2 000 euros chacune, entre le 1er et le 5 de chaque mois,
** à la même société bailleresse du fonds de commerce, et non pas directement au propriétaire des murs en la personne de la société LANDRIEUX, le loyer de 2 000 euros par mois dû à cette dernière par la première en exécution du bail commercial conclu le 15 février 2006 ;
Attendu qu'est versé aux débats, en pièce 3 du dossier des intimées, un acte d'huissier de justice signifié à la S.A.R.L. VALENTIN GOURMET le 19 octobre 2021 et portant congé donné au locataire gérant à effet du 14 mai 2022 ; qu'il en résulte que le délai de préavis de 2 mois fixé en page 4 du contrat de location gérance a été très largement respecté ;
Attendu qu'il est constant que la sus-nommée locataire s'est maintenue dans les lieux, en suite de quoi, par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022, la société [4] lui a fait sommation de les quitter immédiatement ;
Attendu que, pour s'opposer à la demande d'expulsion dont la bailleresse a saisi la juridiction du premier degré en suite du refus persistant de la locataire de quitter les lieux d'exploitation du fonds de commerce, cette dernière demandait et demande encore aujourd'hui devant cette cour que le contrat de location gérance soit dit 'nul et de nul effet' et que soit ordonnée subséquemment la restitution de toutes les redevances qu'elle a payées au titre de cette location gérance ; que la cour doit cependant relever à cet égard une forte ambiguïté, aux conclusions de l'appelante, quant à l'ordonnancement et quant au fondement réel de ses défenses ; qu'en effet, si le dispositif de ces écritures apparaît clair, en ce qu'il y est expressément demandé en premier lieu que le contrat de location gérance soit 'dit' 'nul et non avenu', avec la restitution subséquente des redevances indûment payées à ce titre, et, en deuxième lieu, qu'il soit jugé qu'il existe un bail commercial entre elle et la S.C.I. LANDRIEUX en conséquence du constat qu'elle aurait elle-même créé le fonds de commerce et payé les loyers dudit bail à cette S.C.I. depuis 2007, cette ambiguïté résulte de ce qu'en page 4, au chapitre des moyens invoqués, elle évoque expressément, pour s'opposer à une prescription prétendument biennale de son action au sens de l'article L 145-60 du code de commerce, --- alors même que les intimées ne soulèvent pas expressément une telle prescription '-, elle qualifie sa demande d''action en requalification du contrat de location gérance en bail commercial' ;
Mais attendu que la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, de quoi il résulte qu'elle n'est pas ici valablement saisie d'une demande de requalification, non contenue au dispositif des conclusions de l'appelante, mais des seules demandes sus-énoncées, savoir :
- d'une part, la demande en nullité du contrat de location gérance et ses suites en termes de restitution des redevances payées pendant plus de 15 ans,
- d'autre part, la demande en caractérisation d'un contrat de bail commercial qui aurait été passé entre la société LANDRIEUX, propriétaire des murs d'exploitation, et la société VALENTIN GOURMET qui, selon elle, aurait créé le fonds de commerce y exploité ;
Attendu qu'en réponse à la demande de nullité de la locataire gérante, les sociétés intimées opposent la prescription ; qu'elles s'abstiennent cependant, tout comme les premiers juges, d'évoquer le délai de cette prescription (cf page 9 de leurs écritures), cependant qu'il appartient à la cour de rechercher le droit applicable au litige qui lui est soumis, si bien qu'il lui est permis de relever que, s'agissant d'une action mobilière en nullité d'un contrat, et non pas d'une action au titre d'un bail commercial gouvernée par la prescription biennale spécifique de l'article L 145-60 du code de commerce, les dispositions générales de l'article 2224 du code civil trouvent à s'appliquer, qui fulminent un délai de prescription de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu qu'en l'espèce, il est manifeste que la société VALENTIN GOURMET aurait dû connaître la cause de la nullité aujourd'hui invoquée dès la signature par son représentant, M. [H], du contrat de location gérance, soit dès le 15 mai 2007, puisque :
- d'une part, la demande en nullité de la locataire gérante est fondée à la fois sur l'invalidité, pour fraude, de l'ordonnance du président du tribunal de BASSE-TERRE qui a dispensé le bailleur du respect du délai d'exploitation de deux ans imposé par l'ancien article L 143-3 du code de commerce, et sur le fait que le fonds de commerce loué n'aurait été créé que par M. [H], son fondateur-gérant,
- de seconde part, il résulte de la copie de ce contrat produite par les intimées, qu'en son avant-dernier paragraphe, page 11/12, chapitre 'Déclaration par le bailleur', ce dernier y explicitait qu'il ne remplissait pas les conditions de durée d'exploitation imposées par l'article L 144-3 du code de commerce, mais que par ordonnance du 16 avril 2007, le président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE l'en avait expressément dispensé,
- et de troisième et dernière part, M. [H] et, partant, la société VALENTIN GOURMET, pour le compte de laquelle ce dernier avait signé le contrat de location gérance, ne pouvait que savoir, dès la signature du contrat au plus tard, si tel avait été le cas, qu'il avait créé seul le fonds pourtant pris en location ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, le point de départ du délai de prescription de 5 ans étant le 15 mai 2007, toute action en nullité à l'encontre dudit contrat s'est trouvée prescrite à la date du 15 mai 2012 ;
Attendu que si, en application de l'article 1185 du code civil, un tel délai de prescription n'est, par principe, opposable qu'à une demande en nullité d'un contrat formée par voie d'action par le demandeur à l'instance et non point à la prescription qui est opposée par voie d'exception par le défendeur à une demande principale, cet article limite le champ de la perpétuité d'une telle exception de nullité aux contrats qui n'ont reçu aucune exécution ; qu'en l'espèce, le contrat de location gérance litigieux avait reçu pleine et entière exécution pendant plus de 15 ans avant que, lors des débats devant les premiers juges en juillet 2022, la locataire gérante n'en demandât la nullité, si bien que la prescription de l'action en nullité à son égard est bel et bien de 5 années à compter de sa signature du 15 mai 2007 et qu'elle était acquise de longue date lorsqu'en juillet 2022 elle l'invoquât pour la première fois devant les premiers juges ;
Attendu que pour obvier aux effets de cette prescription, la société appelante invoque expressément 'un contexte de fraude' qui viendrait la priver de tout effet ;
Or, attendu que si la fraude corrompt tout, il incombe à la société VALENTIN GOURMET de démontrer, par tout moyen, la réalité des éléments constitutifs d'une telle fraude ;
Attendu que celle-ci se caractérise, en matière civile, par un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou, encore, réalisé dans la seule intention de violer les lois ou les réglements ;
Attendu que l'appelante invoque à cet égard le fait que la société [4], par son gérant requérant, aurait trompé le président du tribunal de grande instance, en sa requête tendant à se voir dispenser, en application de l'article L 144-4 du code de commerce, en sa version applicable aux faits de l'espèce avant son abrogation à effet du 21 juillet 2019, du délai d'exploitation de deux ans requis par l'ancien article L 144-3 du même code, et ce dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de cette dispense ; qu'elle ajoute que ladite société avait créé frauduleusement un fonds de commerce qui n'existait pas, aux seules fins de le concéder en location gérance à son ancien employé, M. [H], créateur et gérant de la société VALENTIN GOURMET ;
Mais attendu que si M. [H] démontre avoir été salarié de la boulangerie '[5]' appartenant à M. [Z] [M], entre mars 1997 et mars 2004 (pièce 1 de son dossier), d'une part, cette circonstance n'était pas un obstacle à la conclusion d'un contrat de location gérance avec une société de son ancien patron portant sur le fonds de commerce de restauration en litige, et, d'autre part et surtout, il ne produit pas la moindre pièce de nature à établir que ce fonds de commerce aurait été créé par lui seul, comme il le prétend, en 2007 et non pas par la société [4] qui le lui a donné en location gérance ; qu'il doit être constaté qu'à l'inverse, l'appelante invoque, pour justifier le fait que son gérant, M. [H], aurait commencé de travailler pour la susdite 'société, propriété de M. [M], au mois de février 2006, date de création de la société', la 'pièce adverse 9", laquelle, pourtant, consiste en un extrait Kbis la concernant, qui révèle qu'elle a été immatriculée le 14 août 2007 pour un commencement d'activité fixé au 15 mai 2007, soit, précisément, à la date d'effet du contrat de location gérance ; qu'il y est d'ailleurs mentionné que l'origine de l'activité est la 'prise en location gérance' ; et qu'ainsi, toutes ces mentions, loin de démontrer la fraude alléguée, confirment la réalité des liens entre les parties dont excipent les intimées ;
Attendu qu'en outre, si la société appelante met en doute et prétend même mensongères et frauduleuses les assertions de la société [4] en sa requête au président du tribunal de BASSE-TERRE du 12 avril 2007 tendant à être dispensée du délai de deux ans de l'ancien article L 144-3 du code de commerce, elle ne produit pas davantage de pièces pour en faire la preuve, puisqu'elle se borne, au soutien de sa thèse, à faire état de cette seule requête ('pièce 10 adverse') pour en inférer, sans aucun élément exogène, que rien ne justifiait que M. [C] [M] :
- 'ne pouvait pas gérer la S.A.R.L. [4] 9 mois de plus',
- 'ne pouvait pas confier la gestion de la société pendant 9 mois à son fils [F]',
- 'ne pouvait pas faire appel aux services d'un préposé pour assumer la gérance du restaurant ou aider son fils [F] au sein de la boulangerie [5]' ;
Attendu qu'il n'est ainsi pas fait la preuve, en particulier, de ce que, à l'encontre de ce qu'a pu retenir le président du tribunal de BASSE-TERRE en son ordonnance du 16 avril 2007 sur la base des énonciations et pièces de la requérante, l'appelante aurait seule créé le fonds de commerce litigieux et que la société [4] se le serait approprié en fraude de ses droits ;
Attendu qu'enfin et en toute hypothèse, le président du tribunal a fait, en 2007, une appréciation souveraine des éléments qui l'ont conduit, en respect des pouvoirs que lui accordait à l'époque l'ancien article L 144-4 du code de commerce, à autoriser la location gérance d'un fonds créé seulement 15 mois auparavant, et ce au vu des 12 pièces qui étaient jointes à la requête en ce sens de la société [4] ; et que cette appréciation, en l'absence de preuve d'une quelconque escroquerie à jugement à cet égard, ne peut être valablement remise en cause plus de 15 ans plus tard par un cocontractant, M. [H], qui avait accepté, en toute connaissance de cause, de signer ladite location gérance et avait même créé, pour ce faire, la société VALENTIN GOURMET dont il a été constaté ci-avant que les mentions du Kbis confirment les circonstances de temps et les modalités de cette location gérance ;
Attendu qu'en l'absence de fraude démontrée à ses droits, la cour ne peut, tout comme les premiers juges, que constater que sa demande de nullité du contrat de location gérance est prescrite et, partant irrecevable, et confirmer subséquemment le jugement déféré en ce que le tribunal mixte de commerce l'a rejetée et a rejeté par suite la demande en restitution des redevances perçues par la société [4] au long de l'exécution pendant plus de 15 ans dudit contrat ;
III- Sur la demande de la société VALENTIN GOURMET au titre d'un bail commercial qu'elle aurait conclu avec la S.C.I. LANDRIEUX
Attendu que la société appelante ne produit pas davantage d'éléments qui soient de nature à faire la preuve de la réalité d'un bail commercial portant sur les locaux d'exploitation du fonds de commerce en cause, entre elle-même, en qualité de preneur, et la société LANDRIEUX, bailleresse ; qu'il n'est produit en effet, quant à ce bail, que la copie de celui-ci et la copie du contrat de location gérance auquel est intervenu la sus-nommée bailleresse ;
Or, attendu que ce bail, en date du 15 février 2006, est expressément conclu entre les seules sociétés LANDRIEUX et [4], à l'exclusion de M. [H] ou de sa future société VALENTIN GOURMET ; et que si la S.C.I. LANDRIEUX est intervenue au contrat de location gérance du 15 mai 2007 :
- elle n'y est mentionnée qu'en qualité de 'propriétaire des locaux', et non point en qualité de bailleresse de M. [H] ou de la société en formation VALENTIN GOURMET,
- elle n'y est intervenue que pour autoriser la location gérance au sein des locaux dont elle est propriétaire et qu'elle avait donnés en location commerciale à la seule société [4],
- il y est fait expressément référence au seul bail commercial conclu avec cette dernière le 15 février 2006,
- et, surtout, ce contrat stipule expressément, en pages 9 in fine et 10, après un rappel du montant du loyer commercial payé par [4], que ce loyer est payable par le locataire gérant 'entre les mains du Bailleur du fonds de commerce' et non point entre celles, directement, de la société LANDRIEUX ;
Attendu que la circonstance que la société VALENTIN GOURMET aurait dans les faits toujours payé ces loyers directement entre les mains de la propriétaire des locaux, ne serait pas de nature à contredire la volonté des parties résultant clairement de l'acte de location gérance et n'autoriserait en rien la cour à dénaturer leurs accords aux termes desquels la société [4] conservait la propriété commerciale des locaux loués à elle seule par la S.C.I. LANDRIEUX, cependant que la cour ne peut que constater que, là encore, aucune preuve n'est rapportée quant à ce prétendu paiement direct ; qu'en effet, au soutien de cette assertion, la société appelante vise en ses écritures (page 11) la seule 'pièce 1 adverse', alors même qu'il ne s'agit que du contrat de location gérance qui stipule l'exact contraire ;
Attendu qu'enfin, si l'appelante produit, en pièces 3 et 4, diverses factures à son nom et une attestation de son expert-comptable, ces pièces ne font état que de frais d'entretien ou d'aménagement et d'amélioration pouvant s'inscrire dans le cadre des obligations d'entretien mises à sa charge par le contrat de location gérance, en page 6, chapitre 'Entretien' ; qu'en effet, les factures de la pièce 3 ne visent que de menus frais de maintenance ou d'entretien d'un groupe électrogène et d'une station d'épuration, tandis que si l'attestation de l'expert comptable fait état de travaux d'aménagement et d'amélioration pour 50 000 euros financés par un emprunt, il n'est rien produit qui révèle le détail de ces travaux, si bien qu'il n'est pas permis à la cour de les exclure de ceux qui relèvent dudit chapitre ; et qu'en toute hypothèse, la prise en charge éventuelle de travaux qui ne lui incombaient pas aux termes de la location gérance, est insusceptible à elle seule de démontrer une commune intention des trois parties à la procédure pour transférer à la société VALENTIN GOURMET un bail commercial conclu expressément par écrit avec la seule société [4] ;
Attendu qu'il convient par suite de confirmer encore le jugement déféré en ce que le tribunal y a rejeté la revendication de la société VALENTIN GOURMET d'un bail commercial que lui aurait consenti la société LANDRIEUX ;
IV- Sur le non renouvellement du contrat de location gérance et l'expulsion du locataire gérant
Attendu qu'il peut être observé, sans cependant que la cour entende soulever d'office le moyen qui pouvait en résulter, que, d'une part, si la société VALENTIN GOURMET lui a bel et bien déféré, en sa déclaration d'appel, les chefs du jugement querellé par lesquels le tribunal a constaté l'absence de renouvellement du contrat de location gérance à compter du 15 mai 2022, a ordonné en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux abritant le fonds de commerce 'LES BANANIERS', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant au jour de la signification de ce jugement, mais sans qu'il soit besoin d'accorder le concours de la force publique, et l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 4 000 euros par mois, payable en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité d'occupation du fonds, en ce compris la somme correspondant au loyer, payable entre les mains du bailleur à compter du 15 mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux et si, d'autre part, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation de ce jugement est sollicitée de ces chefs, elle omet de demander ensuite le rejet des demandes de la société [4] de ces trois chefs, puisqu'elle se borne, au même dispositif, à formuler :
** sa demande en nullité de la location gérance,
** sa demande subséquente en restitution des redevances,
** et sa revendication de la propriété commerciale des lieux loués ;
Mais attendu que le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en ce qui est du constat du non renouvellement tacite du contrat de location gérance à compter du 15 mai 2022, puisque :
- ainsi que rappelé ci-avant, congé à cette fin a été délivré par huissier au locataire gérant le 19 octobre 2021, à effet du 14 mai 2022, soit dans le délai de préavis stipulé audit contrat,
- et les seuls moyens opposés par la locataire gérante à ce non renouvellement ont été ci-avant rejetés (nullité du contrat, revendication d'un bail commercial conclu avec la société propriétaire des locaux d'exploitation du fonds de commerce) ;
Attendu qu'il y lieu en conséquence de confirmer encore ledit jugement des chefs de l'expulsion de l'ex-locataire gérante et des modalités de celle-ci, notamment l'astreinte fixée à juste titre à 100 euros par jour de retard, et ce au constat de l'expiration de la location gérance et du maintien de cette ex-locataire dans les lieux d'exploitation sans droit ni titre depuis le 15 mai 2022 ;
Attendu que, sur appel incident des intimées à cet égard, il y a lieu de l'infirmer en revanche du chef du refus du tribunal de les autoriser à recourir le cas échéant à la force publique pour parvenir à l'expulsion ainsi confirmée ; qu'en effet, nul ne peut se faire justice à soi même, d'une part, et, d'autre part, la société VALENTIN GOURMET se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis près de deux ans maintenant, si bien que son éventuelle résistance à les libérer dans les termes du jugement ici confirmé de ce chef, ne pourrait être résolue que par le recours à la force publique en tant que de besoin, soit en dernière extrémité ; qu'il sera donc fait droit à la demande des intimées à cet égard ;
V- Sur la demande de la société [4] au titre de l'indemnité d'occupation
Attendu que, sur appel incident, les intimées contestent le montant de l'indemnité d'occupation à laquelle l'ex-locataire gérante a été condamnée en cas de maintien dans les lieux, soit 4 000 euros par mois, et demandent 500 euros par jour, outre le loyer de 2 000 euros au titre du loyer commercial ;
Mais attendu que cette indemnité de 4 000 euros apparaît suffisante dès lors que s'y ajoute, pour dissuader utilement l'appelante de se maintenir dans le fonds de commerce et les lieux irrégulièrement, l'astreinte de 100 euros par jour de retard ci-avant confirmée ; que le jugement entrepris sera donc encore confirmé de ce chef ;
VI- Sur la demande de la société [4] en dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu'en application de l'article 1240 du code civll rappelé à juste titre par les premiers juges, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu'il est manifeste que la société VALENTIN GOURMET résiste abusivement depuis mai 2022 à se retirer du fonds de commerce et des lieux d'exploitation alors que le contrat de location gérance avait été valablement rompu ; que si le droit d'agir en justice est quasi absolu, une telle résistance est étrangère à ce droit d'agir et est en l'espèce fautive dès lors qu'elle est ici jugée sans fondement ;
Attendu que les premiers juges ont cependant estimé que le préjudice financier allégué n'était pas démontré, qui soit distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation ;
Or, attendu que si la société LANDRIEUX ne subit aucun préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par le maintien à la charge de la société VALENTIN GOURMET d'une indemnité de 2 000 euros, comprise dans les 4 000 euros alloués à la société [4], au titre d'une somme 'correspondant au loyer payable entre les mains du baileur', cette dernière société, en tant que propriétaire d'un fonds de commerce qu'elle dit vouloir exploiter elle-même directement, subit nécessairement, du maintien dans les lieux de son ancien locataire gérant, un préjudice qui ne peut être couvert par la seule indemnité d'occupation qui lui revient, à l'égal de la redevance anciennement due, à hauteur de 2 000 euros par mois ;
Attendu qu'en effet, elle invoque à bon droit la pièce 2 produite par l'appelante elle-même, laquelle, consistant en une attestation de son expert-comptable qui révèle qu'au titre de l'exercice allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, elle a bénéficié d'un résultat net comptable de plus de 210 000 euros, soit environ 17 500 euros par mois; qu'il s'agit là par ailleurs d'un résultat manifestement inférieur à ce qu'il peut être en année ordinaire, dès lors que cette période correspond à celle de la crise sanitaire qui a été émaillée de confinements et fermetures des établissements commerciaux ; que la société VALENTIN GOURMET se maintient dans les lieux abusivement depuis près de deux ans maintenant; et qu'ainsi, le préjudice réel de la propriétaire du fond représente une perte de chance d'un revenu près de 9 fois supérieur à celui que lui procurera l'indemnité de 2 000 euros par mois imposée à l'occupante jusqu'à la libération des lieux ;
Attendu qu'il en résulte que la somme 'forfaitaire' de 20 000 euros que réclame la société [4] à titre de dommages et intérêts, très inférieure à son préjudice financier réel, est manifestement bien fondée ; qu'il y a donc lieu, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, de condamner la société VALENTIN GOURMET à la lui payer ;
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant pour l'essentiel en son appel, la société VALENTIN GOURMET en supportera tous les dépens, étant observé qu'elle n'a pas déféré à la cour, en sa déclaration d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que des considérations d'équité justifient enfin de condamner la même appelante principale à indemniser les intimées de leurs frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
Attendu que l'appelante sera corrélativement déboutée de ses demandes de ces chefs;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable les appels principal et incident formés à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 3 octobre 2022,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en celles par lesquelles le tribunal :
** a dit n'être pas 'besoin d'accorder le concours de la force publique' au soutien de l'expulsion de la société VALENTIN GOURMET du local d'exploitation du fonds de commerce à l'enseigne 'LES BANANIERS', y ordonnée,
** a rejeté la demande de la société [4] au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
- Dit que l'expulsion de la société VALENTIN GOURMET du local abritant le fonds de commerce LES BANANIERS sis à SAINT-BARTHELEMY, [Localité 3] (cadastré sous le n° 604 de la section AK), pourra intervenir, en cas de résistance de ladite société, avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- Condamne la S.A.R.L. VALENTIN GOURMET à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. VALENTIN GOURMET de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- La condamne à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil trouvent à sarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 145-60 du code de commercearticle L 143-3 du code de commercearticle L 144-4 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662209659ce1420008389719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel