Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209659ce142000838971d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 10 701 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 178 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/00326 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRTI Saisine sur renvoi après cassation Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-À-PITRE en date du 13 mai 2019, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 18/00041, après déclaration de saisine du 5 avril 2023 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 19 mai 2022 cassant et annulant l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 17 février 2020 rectifié par arrêt du 14 septembre 2020, APPELANT : Monsieur [G] dit [N] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Charles NATHEY, de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A. CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jean-marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, M. Thomas Habu Groud, conseiller, Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié des 14 mai et 7 juillet 1987, M. [G] dit [N] [J] s'est porté caution hypothécaire d'un engagement de prêt d'un tiers envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la banque' ou 'la CRCAMG' ; Une hypothèque provisoire a été inscrite par ladite banque le 3 mai 1990 sur un bien immobilier appartenant à la caution et consistant en deux parcelles de terre sises à [Localité 3], cadastrées lieudit [Localité 1] sous le [Cadastre 2] pour 2 ha 54 a 39 ; elle a été renouvelée le 11 février 2016 ; En raison de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, M. [J], ès qualités de caution solidaire de l'emprunteur, a été actionné par la banque et ces parcelles de terre ont été saisies et vendues aux enchères publiques suivant jugement d'adjudication du 15 mai 1997, publié à la conservation des hypothèques le 29 octobre 1997, pour le prix de 702 000 francs, sur une enchère portée par Me RINALDO, avocat, pour le compte de MM [F] [Z] et [V] [K], ès qualités d'associés fondateurs de la S.A.R.L. PARULINE ; Par actes d'huissier de justice des 9, 17 et 22 mars 2016, M. [J], qui se plaignait de l'absence de distribution du prix de l'adjudication, a fait appeler la CRCAMG, M. [F] [Z], M. [V] [K] et la S.A.R.L. PARULINE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE afin de voir prononcer la résolution de cette vente judiciaire faute pour les adjudicataires d'en avoir payé le prix ; Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2016, le juge de l'exécution : - a constaté le défaut de paiement par la société PARULINE du prix de l'adjudication du bien immobilier sis à [Localité 3], lieudit [Localité 1], cadastré section [Cadastre 2], prononcée par jugement du 15 mai 1997, - a ordonné la résolution de l'adjudication de ce bien immobilier, - a ordonné la radiation de la publication au service de la publicité foncière du jugement d'adjudication prononcé par le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE le 15 mai 1997, - a condamné la société PARULINE aux dépens et à payer à M. [G] dit [N] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Par acte d'huissier de justice du 6 février 2017, M. [J] a fait appeler la CRCAMG devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir constater que sa créance à son encontre était prescrite et prononcer la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par elle sur les biens sus-décrits le 11 février 2016 en renouvellement de la formalité initiale du 3 mai 1990 ; Par jugement du 9 novembre 2017, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de cette même juridiction devant lequel il a renvoyé cause et parties, cependant que M. [J] a fait délivrer à la CRCAMG, le 8 décembre 2017, une nouvelle assignation aux mêmes fins devant la juridiction de renvoi ; ces deux instances, identiques en leurs parties et objet, ont été jointes et, par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le juge de l'exécution : - a débouté M. [G] dit [N] [J] : ** de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire renouvelée sur ses biens immobiliers sis à [Localité 3] le 11 février 2016, ** de sa demande de dommages et intérêts, - l'a condamné à payer à la banque CRCAMG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - et a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ; Pour statuer en ce sens, le juge de l'exécution : - a retenu que le délai de prescription applicable prévu à l'article L 110-4 du code de commerce, auparavant de 10 ans, avait été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et avait commencé de courir, conformément à l'article 2222 du code civil, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, jusqu'au 17 juin 2013, - a ensuite retenu que le délai de prescription avait été interrompu : ** en application de l'article 2241 du code civil, par l'assignation délivrée le 14 juin 2013 à MM [Z], [K] et [J], ** en application de l'article 2244 du même code, par la saisie-attribution pratiquée les 13, 16, 20, 23, 24 et 25 avril 2018 ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 mai 2019, M. [G] dit [N] [J] a relevé appel de ce jugement ; Cet appel a été fixé à bref délai à une audience du 16 décembre 2019, en suite de quoi la CRCAMG a constitué avocat ; Par arrêt contradictoire du 17 février 2020, la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions et a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; Par arrêt du 14 septembre 2020, sur requête en rectification d'erreur matérielle de M. [J] en date du 8 juin 2020, la cour a rectifié un paragraphe de l'exposé des faits et de la procédure de l'arrêt du 17 février 2020, en ce qui est d'une erreur purement matérielle qui y a été commise relativement à la date du commandement de payer aux fins de saisie immobilière (23 février 1995 en lieu et place du 23 février 2015 mentionné par erreur) ; Pour statuer en ce sens, la cour d'appel : - a retenu que l'annulation du jugement d'adjudication du 15 mai 1997 avait eu lieu en application d'un jugement d'orientation irrévocable par lequel le juge de l'exécution avait pu vérifier, en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que les conditions de la saisie avaient été réunies, - et en a déduit que le commandement de payer dont la validité avait été admise par le juge de l'exécution à l'issue de l'audience d'orientation, avait produit son effet interruptif de la prescription de la créance et que, dès lors que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'action en justice tendant à parvenir à la vente forcée de l'immeuble saisi, s'était prolongé à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que la procédure eût trouvé son issue par la distribution du prix de la vente, M. [J] ne pouvait valablement prétendre qu'aucun acte interruptif de prescription ou demande en justice n'était inervenue depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; M. [G] dit [N] [J] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 février 2020 rectifié par arrêt du 14 septembre 2020 et, par arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 19 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, et ce au motif que cette dernière avait statué comme elle l'a fait, alors même 'que la date du jugement d'adjudication, intervenu le 15 mai 1997, impliquait nécessairement que le dépôt du cahier des charges avait été effectué antérieurement au 1er janvier 2007 et que la procédure de saisie immobilière demeurait régie par les dispositions de l'ancien code de procédure civile' ; Par déclaration de saisine remise au greffe le 5 avril 2023, M. [G] dit [N] [J] a saisi la cour de renvoi de ce siège, en suite de quoi un avis de fixation à bref délai à l'audience du 11 septembre 2023, a été notifié par le greffe à son conseil, par RPVA, le 4 mai 2023 ; M. [J] a fait signifier à la CRCAMG sa déclaration de saisine valant conclusions et ses pièces 1 à 20 sous bordereau de communication de pièces, suivant acte de commissaire de justice du 11 mai 2023 ; La CRCAMG a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 6 juillet 2023 ; M. [J], appelant, a conclu pour la dernière fois par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée par voie électronique le 29 septembre 2023 ; La CRCAMG, intimée, a quant à elle conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par même voie le 10 juillet 2023 ; A l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle l'affaire avait été fixée ab initio dans le cadre de la procédure à bref délai imposée par la loi en matière de renvoi après cassation, cause et parties ont été renvoyées, à la demande de l'appelant, à l'audience du 13 novembre 2023, puis, à la demande de l'intimée cette fois, à celle du 11 décembre 2023 à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 21 mars 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses dernières écritures remises au greffe le 17 mars 2023, M. [G] dit [N] [J], appelant du jugement du 13 mai 2019, conclut aux fins de voir, au visa des articles 2222, 2224, 2241, 2243 et 2189 du code civil, en sa rédaction, pour ce dernier, issue de la loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 : - dire et arrêter recevable son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 13 mai 2019 enregistré sous le n° RG 18/00041, - dire et arrêter recevable sa déclaration de saisine de la cour d'appel de BASSE-TERRE sur renvoi après cassation, - dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la CRCAMG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire prescrite le 19 juin 2013 l'action en recouvrement de la créance fondée sur l'acte de prêt notarié reçu les 14 mai et 7 juillet 1987 par Me [U] [Y], notaire, détenue par la CRCAMG en garantie de laquelle il s'était porté caution hypothécaire, - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par ladite CRCAMG sur ses biens, - direr et arrêter que cette mainlevée interviendra dès la signification de la décision à intervenir, - condamner la CRAMG à lui payer les sommes suivantes : ** 15 000 euros en réparation de son préjudice, ** 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution, ** 20 000 euros en aplication des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ; A ces fins, M. [J] fait valoir notamment : - que l'inscription d'hypothèque renouvelée par la CRCAMG le 11 février 2016 sur ses biens immobiliers objets d'une vente sur saisie qui a été résolue par jugement du 27 octobre 2016, est illégale et abusive en raison de la prescription de la créance revendiquée par ladite banque au soutien de cette mesure conservatoire, - qu'en effet : ** la vente publique desdits biens intervenue le 15 mai 1997 est réputée ne s'être jamais produite puisqu'elle a été résolue le 27 octobre 2016, ** cette vente n'a donc eu aucun effet interruptif de prescription, ** le dernier acte interruptif de prescription n'est par suite que le commandement aux fins de saisie-vente du 23 février 1995 qui a précédé ladite adjudication, ** à cette époque, et avant l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières était de 30 ans, ** ce délai a été ramené à 5 ans à effet du 19 juin 2008, si bien que la prescription de la créance de la banque, en ce qu'elle n'était pas encore acquise à cette date, devait l'être à la date du 19 juin 2013, ** et ce délai de 5 ans n'a été interrompu par aucune demande en justice ou mesure conservatoire, ni par aucun acte d'exécution forcée, - et que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'assignation délivrée par la CRCAMG à MM [Z], [K] et [J] le 14 juin 2013 a interrompu le délai de la prescription quinquennale sus-visé, puisque : ** par cette assignation, la banque demandait au tribunal d'ordonner la distribution intégrale à son profit de la somme de 107 012 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'adjudication et de dire que le jugement à intervenir sur ce point serait opposable à M. [J], ** ces demandes ne tendaient donc pas à la reconnaissance du caractère certain, liquide et exigible de la créance, non plus qu'à son recouvrement à ses dépens, dès lors que ces questions avaient trouvé leurs solutions dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication du 15 mai 1997, ** aucune demande n'y était en effet formulée à son encontre, ** le tribunal a de toute façon débouté la banque de toutes ces demandes, par jugement du 15 septembre 2015, alors même qu'en application de l'article 2243 du code civil l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, ** les saisies attributions du mois d'avril 2018 n'ont pu interrompre une prescription déjà acquise depuis depuis le 19 juin 2013 ; Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux conclusions de M. [J] ; 2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023, la CRCAMG souhaite voir quant à elle, au visa des articles 2219, 2231 et 2241 du code civil, 641 et 700 du code de procédure civile : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, Y ajoutant, - dire que l'assignation délivrée par elle le 14 juin 2013 a interrompu la prescription qui n'a pu recommencer à courir qu'après le jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE du 17 septembre 2015, - dire que la saisie-attribution effectuée les 23, 24, 13, 20, 19 et 25 avril 2019 a interrompu la prescription de sa créance, - dire que sa créance résultant de l'acte reçu les 14 mai et 7 juillet 1987 par Me [Y], notaire, aux termes duquel M. [J] s'est porté caution hypothécaire d'un prêt consenti par elle, de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 3 mai sous les références Vol. 1990 N° 548 - dépôt 174/661 et de l'inscription conventionnelle prise le 11 février 2016 par Me [R], notaire, en renouvellement de la formalité initiale portant le numéro Vol 1990 N° 548, 'n'est donc pas prescrite', - dire que la cour de céans ne saurait ordonner mainlevée d'une hypothèque conventionnellement donnée par acte notarié sans l'accord exprès du créancier, parfaitement fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance et maintenir l'ensemble de ses garanties jusqu'à parfait réglement, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5 000 eruos au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; A ces fins, la banque expose notamment : - que la cour de cassation a fait droit au moyen qui lui était soulevé, celui de l'application par la cour d'appel, en son arrêt cassé, d'une législation, celle de l'article 49 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, non applicable à une saisie immobilière de 1995, - que c'est néanmoins à tort que M. [J] estime que le dernier acte interruptif de prescription de la créance de la banque à son encontre au titre du prêt authentique de 1987, serait le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 février 1995 et qu'ainsi, en application de la loi du 17 juin 2008 qui a fait passer le délai d'une telle prescription de 30 ans à 5 ans, cette créance serait prescrite depuis le 19 juin 2013, - qu'en effet, si la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription d'une telle créance à 5 ans à compter du 19 juin 2008 : ** l'article 2241 al 2 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'article 2231, que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, ** l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, ** par son assignation du 21 décembre 2000, M. [J] a interrompu la prescription alors trentenaire jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation du 20 février 2007, ** sa propre assignation délivrée à MM [Z], [K] et [J] devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE le 14 juin 2013 a de nouveau interrompu la prescription, cette fois quinquennale, jusqu'au jugement du 17 septembre 2015, ** enfin, le délai de prescrption de 5 ans a une nouvelle fois été interrompu par la saisie-attribution pratiquée les 23, 24, 13, 20, 9 et 25 avril 2018 diligentée à l'encontre de M. [J], sachant que l'effet interruptif de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même durée, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, - et qu'ainsi M. [J] ne peut-il se prévaloir d'aucune prescription de sa dette de caution et est-il infondé à exiger la mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise sur ses biens immobiliers ; Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux conclusions de la CRCAMG ; MOTIFS DE L'ARRET 1- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi Attendu qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, en cas de cassation d'un arrêt de la cour d'appel et de renvoi de la cause et des parties devant une autre cour ou la même cour autrement composée, le délai de saisine de la cour de renvoi est de deux mois, par principe, à compter de la notification de l'arrêt de cassation à la partie saisissante ou par la partie saisissante ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 17 février 2020, rectifié le14 septembre 2020, a été cassé et annulé par la cour de cassation suivant un arrêt du 19 mai 2022 dont il n'est pas justifié en procédure de la date à laquelle il a ou aurait été notifié à M.[J] ; qu'il en résulte que sa déclaration de saisine, en date du 5 avril 2023, bien que postérieure de près d'une année à l'arrêt de cassation, doit être tenue pour recevable et déclarée telle ; 2- Observations liminaires sur le périmètre et la portée de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation de l'arrêt du 17 février 2020 rectifié par arrêt du 14 septembre 2020 Attendu que par l'arrêt cassé et annulé par la cour de cassation le 19 mai 2022, la cour d'appel avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui lui avait été déféré et qui avait été rendu le 13 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, et avait condamné M. [J], appelant, aux dépens et frais irrépétibles d'appel; Attendu que par le jugement ainsi confirmé, en date du 13 mai 2019, le juge de l'exécution avait : - débouté M. [G] dit [N] [J] : ** de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire renouvelée sur ses biens immobiliers sis à [Localité 3] le 11 février 2016, ** de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [J] à payer à la banque CRCAMG la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - et rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ; Attendu que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt confirmatif rectifié en toutes ses dispositions, si bien qu'il appartient à la cour de renvoi de statuer à nouveau sur l'ensemble des critiques adressées par l'appelant au jugement déféré et les demandes formulées par les deux parties dans le cadre de l'appel qui avait été relevé dudit jugement ; Mais attendu que la cour d'appel, en son arrêt cassé, n'avait pas statué explicitement sur la recevabilité de l'appel de M. [J] à l'encontre du susdit jugement, de sorte qu'il appartient à cette cour de renvoi d'y statuer ; 3- Sur la recevabilité de l'appel principal de M. [J] Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé en date du 17 février 2020, que le jugement déféré, daté du 13 mai 2019, a été notifié par le greffe du juge de l'exécution à chacune des parties par lettres recommandées du 17 mai 2019 et que la déclaration d'appel de M. [J] a été remise au greffe de la cour le 23 mai suivant ; que son appel sera donc déclaré recevable ; 4- Sur la demande de M. [J] en mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur ses biens immobiliers sis à [Localité 3] Attendu qu'en application des articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, cependant qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; mais attendu que l'article L 512-2 du même code autorise le juge à donner mainlevée de la mesure conservatoire, même lorsque son autorisation préalable n'était pas requise, s'il apparaît que les conditions requises par l'article L 511-1 ne sont pas réunies ; Attendu que c'est dans ce strict cadre qu'agit M. [J] pour solliciter la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par la CRCAMG à son encontre le 11 février 2016 en renouvellement d'une précédente inscription d'hypothèque conventionnelle sur ses parcelles de terre sus-décrites, puisque cette inscription a pu être prise sans autorisation préalable du juge, dès lors qu'elle était fondée sur une créance née d'un acte notarié des 14 mai et 7 juillet 1987 par lequel M. [J] s'était engagé au profit de ladite banque en qualité de caution hypothécaire ; Attendu qu'au soutien de sa demande de mainlevée, M. [J] argue de l'extinction de ladite créance par l'effet de sa prescription à la date du 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; qu'en application de l'article 2231 du même code, l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; et que l'article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescripton, cependant qu'aux termes de l'article 2243, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; Attendu que constitue une 'demande en justice' interruptive, toute demande dirigée contre le débiteur de la créance litigieuse en vue de son recouvrement, à quel que stade de ce recouvrement que la procédure ainsi engagée intervienne ; Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution dans un jugement ou un arrêt, la date de ce jugement ou de cet arrêt constituant ainsi le point de départ du nouveau délai de prescription ; Attendu qu'en application des articles 2224 et 2222 du code civil résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d'une part, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et, d'autre part, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Attendu qu'il est constant que l'inscription d'hypothèque prise par la CRCAMG le 11 février 2016, en renouvellement d'une première inscription du 3 mai 1990 portant sur deux parcelles de terre sises à [Localité 3], cadastrées lieudit [Localité 1] sous le [Cadastre 2] pour 2 ha 54 a 39, a pour fondement une créance de cette banque résultant d'un cautionnement hypothécaire consenti par M. [J] par acte notarié des 14 mai et 7 juillet 1987, en garantie d'un prêt fait par ladite banque à un tiers en l'état non identifié et dont aucune des parties, non plus que les différentes juridictions qui sont intervenues dans cette affaire, ne donne les nom et qualités ; Attendu qu'en toute hypothèse, M. [J] demande la mainlevée de l'inscription renouvelée en 2016 au motif qu'elle est désormais fondée selon lui sur une créance éteinte par l'effet de la prescription ; Attendu qu'à cet égard, les parties conviennent, à l'encontre d'ailleurs de l'appréciation non motivée du premier juge qui estimait que la créance était de nature commerciale et que, partant, le délai de prescription applicable, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était de 10 ans en application de l'article L 110-4 du code de commerce, de ce qu'avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, la créance de la banque envers l'emprunteur cautionné et, partant, envers la caution en la personne de M. [J], était soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de l'ancien article 2262 du code civil, soit 30 ans ; qu'elles conviennent tout autant qu'à compter de ce 19 juin 2008, cette prescription a été ramenée à 5 ans en application du nouvel article 2224 du même code, en sa version issue de ladite loi ; Attendu qu'aux termes de l'article 2222 al 2 du code civil, c'est donc à compter du 19 juin 2008 que le nouveau délai de prescription, soit 5 ans, s'applique à la créance litigieuse ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au cas d'espèce et d'accord parties : - la prescription de la créance de la banque envers la caution hypothécaire en la personne de M. [J], a été interrompue par la délivrance à ce dernier, par acte d'huissier de justice du 23 février 1995, du commandement de payer aux fins de saisie immobilière des biens hypothéqués, - s'agissant d'une interruption de prescription, l'entier délai de prescription alors applicable n'a repris son cours qu'à compter de ce 23 février 1995, - la créance, qui, alors, était soumise à la prescription trentenaire, n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la prescription quinquennale, si bien que la portée à cet égard de l'assignation de M.[J] du 21 décembre 2000 et de son effet interruptif jusqu'à la fin de la procédure qui fut sonnée par l'arrêt de la cour de cassation du 20 février 2007, est indifférente aux débats sur l'éventuelle prescription dont il n'est excipé qu'à compter du 19 juin 2013 ; Attendu que, pour s'opposer à la mainlevée de son inscription hypothécaire et, partant, à la prescription alléguée de sa créance envers M. [J], la banque n'invoque plus finalement que, à la fois, son assignation du 14 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE et son effet interruptif jusqu'à la réddition du jugement par ce tribunal le 17 septembre 2015, et sa saisie-attribution au préjudice de M. [J] diligentée par actes d'huissier en avril 2018 ; Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de M. [J], ladite assignation a eu un effet interruptif de la prescription quinquennale de la créance de la banque, laquelle prescription était en cours à son profit depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008 ; Attendu qu'en effet, par cette assignation, dirigée contre M. [F] [Z] et M. [L] [K], adjudicataires, et M. [J] lui-même, caution hypothécaire, la CRCAMG demandait que fût ordonnée la distribution intégrale à son profit du prix de l'adjudication de ses biens immobiliers en date du 25 mai 1997 et que le jugement à venir sur cette distribution lui fût déclaré opposable ; qu'en effet, une telle action avait bel et bien pour objet une demande dirigée notamment contre le débiteur de la créance litigieuse en vue de son recouvrement, au sens de l'article 2241 du code de procédure civile, fût-ce au stade ultime de la répartition du prix d'adjudication aux enchères publiques du bien du débiteur objet de la saisie immobilière ; Mais attendu qu'il a été rappelé ci-avant que l'interruption de toute prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil) ; Or, attendu que par jugement rendu le 17 septembre 2015 sur l'assignation en distribution du 14 juin 2013, le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE a débouté la banque de toutes ses demandes ; qu'en outre, par jugement du 27 octobre 2016, sur assignation cette fois par M. [J] de la banque et des adjudicataires de le vente sur saisie, le juge de l'exécution a prononcé la résolution de l'adjudication du 15 mai 1997 et ainsi ôté tout objet à une quelconque demande de paiement et de distribution du prix d'adjudication ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 2243 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l'interruption de la prescription quinquennale par l'effet de l'assignation du 14 juin 2013 qui s'est soldée par ce jugement de rejet définitif, est non avenue et que, dès lors, cette interruption doit être tenue pour inexistante et ladite prescription acquise à l'expiration du nouveau délai de 5 ans de l'article 2224 qui a couru à dater de l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instauré, soit le 19 juin 2013 ; qu'il s'en infère que la créance de la banque à l'encontre de M. [J], en ce qu'elle est atteinte de cette prescription, est éteinte par application de l'article 2219 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure de saisie attribution d'avril 2018 n'a pu être de nature à faire revivre la créance éteinte près de 5 années auparavant ; Attendu que, pour être fondée sur une créance ainsi éteinte dès juin 2013 par l'effet de la prescription, l'inscription d'hypothèque renouvelée par la banque le 11 février 2016 sur les parcelles de terre appartenant à M. [J] et sises à [Localité 3], lieudit [Localité 1], y cadastrées sous le [Cadastre 2], est dépourvue de fondement valable et sa mainlevée doit être ordonnée à ladiligence et aux frais de ladite banque ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de statuer à nouveau en ce sens ; Attendu que cette mainlevée devra intervenir sans délai après signification du présent arrêt ; 5- Sur la demande de M. [J] en dommages et intérêts Attendu que si l'inscription d'hypothèque renouvelée par la banque en 2016 apparaît abusive et fautive compte tenu de l'extinction de ses droits à l'encontre de M. [J] depuis juin 2013, extinction qu'elle n'a pu ignorer à dater du jugement du 17 septembre 2015 ayant rendu non avenue son assignation interruptive du 14 juin 2013, force est pour la cour de constater qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi de cette inscription abusive, M. [J] se borne, en page 13 de ses conclusions, à affirmer qu'elle lui a causé un préjudice, sans l'expliciter et, surtout, sans en justifier d'une quelconque façon ; qu'en outre, si préjudice il y avait eu, la question se serait posée de sa très large compensation avec le bénéfice qu'il tire de la prescription d'une créance à son encontre de plus de 100 000 euros ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et, pour ces motifs distincts de ceux du premier juge, de confirmer à cet égard le jugement déféré ; 6- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel Attendu que la banque échouant en ses défenses et demandes en réplique aux demandes principales de M. [J], les dépens de première instance et d'appel seront à sa charge ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ; Attendu que le même jugement sera subséquemment infirmé du chef des frais irrépétibles de première instance mis à la charge de M. [J], puisque de tels frais ne peuvent être imputés qu'à la partie condamnée aux dépens ; que la CRCAMG sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; et que des considérations d'équité justifient à l'inverse de la condamner à indemniser M. [J] de ses propres frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 2 000 euros ; Attendu que des considérations du même ordre justifient enfin de condamner la même banque à indemniser M. [J] de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ; que la banque sera corrélativement déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable la saisine, par M. [G] dit [N] [J], de la cour d'appel de renvoi sur cassation de l'arrêt de cette même cour en date du 17 février 2020 et rectifié par arrêt du 14 septembre 2020, - Dit recevable l'appel formé par M. [G] dit [N] [J] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 13 mai 2019, - Confirme ce jugement en sa seule disposition par laquelle le juge de l'exécution a débouté M. [G] dit [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts, - L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, - Ordonne la mainlevée, à la diligence et aux frais de la S.A.C.C.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, de l'inscription d'hypothèque renouvelée le 11 février 2016 sur les parcelles de terre appartenant à M. [G] dit [N] [J] et sises à [Localité 3], lieudit [Localité 1], y cadastrées sous le [Cadastre 2], - Dit que cette mainlevée devra être diligentée dès la signification du présent arrêt, - Condamne la S.A.C.C.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à payer à M. [G] dit [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL JURINAT, en la personne de Me Charles NATHEY, avocat aux offres de droit, Y ajoutant, - Déboute la S.A.C.C.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel, - La condamne à payer à M. [G] dit [N] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL JURINAT, en la personne de Me Charles NATHEY, avocat aux offres de droit, Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle 2241 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2222 du code civilarticle 2219 du code civilarticle 2262 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2219 du code de procédure civilearticle 2243 du code de procédure civilearticle 2243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2243 du code civil larticle 2241 du code civilarticle 1034 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662209659ce142000838971d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel