Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209669ce1420008389723
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 175 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/00845 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTE3 Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01784 APPELANTE : S.A.R.L. Société Immobiliere et Agricole de la Grande Terre (SIAGAT) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Michel Pradines, de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) Assistée de Me François Expert, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMES : Madame [B] [R] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) Assistée de Me Marie Soyer, de la SAS Drouot Avocats , avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant) Monsieur [E] [O] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Assistée de Me Marie Soyer, de la SAS Drouot Avocats, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La propriété dénommée le « [Adresse 7] » a été acquise en 1967 par M. [U] [K] [P]. Suivant acte authentique du 1er décembre 1999, ce dernier, ès qualités d'usufruitier, et ses trois filles, ès qualités de nues-propriétaires, ont consenti à la Société immobilière et agricole de la Grande Terre, ci-après Siagat, désormais représentée par M. [K] [P], fils et demi-frère des précédents, un bail emphytéotique pour une durée de 20 ans, commençant à courir à compter du 1er janvier 1999 et portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. M. [U] [K] [P] étant décédé le [Date décès 1] 2001, ses trois filles sont devenues pleinement propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. Par acte authentique des 16 et 19 juin 2012, M. [E] [O] et son épouse, Mme [B] [R], ci-après les époux [O], d'une part, et la SCI Midecara, d'autre part, ont fait l'acquisition, pour moitié indivise chacun, de ces deux parcelles. Ultérieurement, les époux [O] rachèteront la part indivise de la SCI Midecara dans la parcelle [Cadastre 5], pour en devenir seuls propriétaires. Arguant de l'arrivée à son terme du bail emphytéotique le 31 décembre 2018, les époux [O] ont demandé à la Siagat de libérer les lieux à cette date puis, cette demande n'ayant pas abouti, ils l'ont assignée, avec la SCI Midecara, devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir son expulsion, la considérant comme occupante des lieux sans droit ni titre. Préalablement, la Siagat avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour solliciter la requalification du bail conclu le 1er décembre 1999 en bail rural. Après renvoi de la demande d'expulsion devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, compte tenu de la connexité existant entre les deux affaires, cette juridiction a principalement, par jugement du 10 mars 2021 : - déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la Siagat, - débouté la Siagat de sa demande au titre du remboursement d'un trop perçu de loyers, - condamné la Siagat à verser aux époux [O] la somme de 4.228,56 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période d'avril à décembre 2018, - dit que la Siagat occupait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sans droit ni titre, - dit que la Siagat devrait libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 euros par jour à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision, - ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné la Siagat à verser aux époux [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 36.000 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation au 31 décembre 2020, - condamné la Siagat à verser aux époux [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2.500 euros à compter du 1er janvier 2021, - sursis à statuer sur les demandes afférentes à la parcelle [Cadastre 3] , - condamné la Siagat à payer aux époux [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par arrêt du 4 avril 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Siagat à l'encontre de cette décision, considérant que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux lui avait été notifié par le greffe par lettre recommandée du 10 mars 2021, réceptionnée le 13 mars 2021, et que le délai d'appel avait donc expiré le 13 avril 2021 à minuit, alors qu'elle n'avait formalisé son appel que le 14 avril 2021. La cour a également condamné la Siagat à payer la somme de 10.000 euros aux époux [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 1er août 2022, dénoncé le 09 août 2022, les époux [O] ont fait pratiquer à l'encontre de la Siagat une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 82.764,21 euros. Par acte du 8 septembre 2022, la Siagat a assigné les créanciers saisissants devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, auquel elle a principalement demandé : - de prononcer la nullité de l'acte de dénonciation du 9 août 2022, - de prononcer la caducité de la saisie-attribution et d'ordonner en conséquence sa mainlevée, - subsidiairement, de la cantonner à la somme de 8.302,40 euros et d'ordonner sa mainlevée partielle à hauteur de 74.461,81 euros, - en tout état de cause, de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 30.000 euros pour saisie abusive et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [O] se sont opposés à l'ensemble de ces demandes et ont sollicité la condamnation reconventionnelle de la Siagat au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, ainsi que d'une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation formée par la Siagat à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022, - rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 août 2022, - débouté la Siagat de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022, - donné par suite pleinement effet à cette saisie-attribution, - débouté la Siagat de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, - débouté les époux [O] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, - condamné la Siagat à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Siagat a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 08 août 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de ceux relatifs à la recevabilité de sa contestation et au rejet des prétentions formées par les époux [O] au titre de la procédure abusive. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024. Le 3 octobre 2023, en réponse à l'avis du 27 septembre 2023 donné par le greffe, la Siagat a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [R] et à M. [O], qui ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 04 octobre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SARL Société immobilière et agricole de la Grande Terre, Siagat, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022, - a donné par suite pleinement effet à cette saisie-attribution, - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, - l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - statuant à nouveau : - à titre principal : - de dire que la somme des loyers qu'elle a versés aux époux [O] conformément au bail du 1er décembre 1999 entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2022, soit au total 66.877,60 euros, doit s'imputer sur la créance exigible des époux [O] correspondant à l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement du 10 mars 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux, non assorti de l'exécution provisoire, - de juger que les époux [O] justifient d'une créance totale exigible de 10.761,53 euros, et non de 77.139,13 euros, - de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 par les époux [O] à la somme de 10.761,53 euros, - d'ordonner la mainlevée partielle de cette saisie à hauteur de 72.002,78 euros, - de condamner les époux [O] in solidum à lui restituer cette somme, avec intérêts moratoires au taux légal, - à tout le moins, en tenant compte de la somme de 27.738,94 euros disponible sur le compte de la Siagat à la date de la saisie en cause: - d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 par les époux [O] à hauteur de 16.977,41 euros, - de condamner les époux [O] in solidum à lui restituer cette somme, avec intérêts moratoires au taux légal, - à titre subsidiaire : - de dire qu'à tout le moins, la somme des loyers qu'elle a versés aux époux [O] conformément au bail du 1er décembre 1999 à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 30 avril 2022, soit 23.621 euros versés postérieurement au jugement du 10 mars 2021, doit s'imputer sur la créance exigible des époux [O] correspondant à l'indemnité d'occupation mise à sa charge par ce jugement, - de juger que les époux [O] justifient d'une créance totale exigible de 54.018,13 euros et non de 77.139,13 euros, - de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 par les époux [O] à la somme de 54.018,13 euros, - d'ordonner la mainlevée partielle de cette saisie à hauteur de 28.746,08 euros, - de condamner les époux [O] in solidum à lui restituer cette somme, avec intérêts moratoires au taux légal, - en toute hypothèse : - de condamner les époux [O] in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, - de condamner les époux [O] in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 2/ Mme [B] [R] et M. [E] [O], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, par lesquelles les intimés demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'amende civile et de dommages-intérêts, - statuant à nouveau de ces chefs : - de condamner la Siagat au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - de condamner la Siagat à leur payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice qu'ils ont subi par suite de la procédure engagée par cette société, - de confirmer le jugement déféré pour le surplus, - en tout état de cause : - de débouter la Siagat de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la Siagat à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la Siagat a interjeté appel le 08 août 2023 du jugement rendu par le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre le 10 juillet 2023, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée. Son appel doit donc être déclaré recevable. Sur la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 août 2022 : Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Par ailleurs, l'article 954 du même code précise que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. En outre, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. En l'espèce, alors que la Siagat a expressément interjeté appel du chef de jugement rejetant sa demande tendant à voir annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 09 août 2022, le déférant ainsi à la cour, elle ne sollicite pas son infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne développe aucune prétention à ce titre. En conséquence, la contestation de ce chef de jugement étant abandonnée, la cour ne pourra que le confirmer. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 : Conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il n'est pas contesté en l'espèce que la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne à la demande des époux [O] était fondée tant sur le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre le 10 mars 2021, que sur l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 04 avril 2022 condamnant la Siagat à payer aux créanciers saisissants une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel interjeté par la Siagat à l'encontre du jugement du 10 mars 2021 ayant été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif, cette décision notifiée le 13 mars 2021 était bien exécutoire à la date de la saisie-attribution, tout comme l'arrêt du 04 avril 2022, qui avait été signifié à la Siagat le 12 mai 2022. En ce qui concerne le montant de leur créance, les époux [O] ont fait procéder à cette saisie-attribution aux fins de paiement de la somme de 82.764,21 euros décomposée comme suit dans l'acte de saisie : - arriérés locatifs (avril à décembre 2018) : 4.228,56 euros - indemnités d'occupation : 78.500 euros, - article 700 jugement : 5.000 euros - dommages-intérêts procédure abusive : 15.000 euros - intérêts acquis au taux annuel de 5,77% : 4.505,87 euros, - provision pour intérêts à échoir sur 1 mois : 320,19 euros, - article 700 arrêt : 10.000 euros - droit de plaidoirie : 2.104,07 euros - émolument proportionnel (art A444-31 C.Com) : 197,27 euros, - frais de la procédure : 323,30 euros - coût de l'acte : 133,51 euros - dont à déduire les acomptes reçus : 37.548,56 euros. Pour dire que les époux [O] disposaient d'une créance liquide et exigible d'un montant limité à 77.139,13 euros, le premier juge a écarté les sommes réclamées au titre des intérêts acquis au taux annuel de 5,77% et de la provision pour intérêts à échoir et a réduit les frais de procédure justifiés à la somme 2.459,13 euros. Aucune des parties ne conteste en cause d'appel le rejet de ces créances. En revanche, avoir rappelé que, conformément à l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne pouvait ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, le premier juge a refusé de déduire de la créance invoquée par les époux [O] au titre de l'indemnité d'occupation les sommes que la Siagat déclarait avoir réglées à ce titre. En cause d'appel, la Siagat se prévaut d'une 'exception de compensation' entre la créance des époux [O] au titre de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2019 au 31 mai 2022, qui s'élève à 78.500 euros en vertu du jugement du 10 mars 2021, et les sommes qu'elle a réglées par suite de son occupation des lieux au cours de la même période, qu'elle chiffre à 66.877,60 euros. Elle considère qu'après prise en compte de cette somme, la créance des époux [O] ne s'élève plus qu'à 10.261,53 euros, ce qui justifie la mainlevée partielle de la saisie-attribution. Au regard de l'argumentation développée par l'appelante, la prise en compte de la somme de 66.877,60 euros doit être analysée tant sous l'angle d'un paiement éteignant sa dette à hauteur de ce montant, que sous l'angle d'une créance de sa part au titre d'un paiement indu, qui devrait se compenser avec la créance des époux [O] au titre de l'indemnité d'occupation. Conformément à l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, il est constant que le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles touchent au fond du droit. Néanmoins, il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, conformément à l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution précité. Il se déduit de la combinaison de ces textes que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations portant sur le montant des sommes restant dues, soit lorsque des paiements sont intervenus depuis la délivrance du titre exécutoire, soit lorsqu'une compensation est invoquée au titre de créances réciproques entre le créancier et le débiteur saisi. En revanche, il ne peut pas tenir compte de paiements intervenus avant la délivrance du titre exécutoire, ou d'une compensation dont les conditions auraient été remplies à cette date, lorsque la juridiction du fond a statué sur cette question en écartant les paiements allégués ou la compensation invoquée, sauf à modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Or, tel est bien le cas en l'espèce en ce qui concerne les paiements antérieurs au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 mars 2021. En effet, dans cette décision, le tribunal a expressément indiqué, s'agissant de l'indemnité d'occupation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] due par la Siagat aux époux [O] à compter du 1er janvier 2019 : 'Si la Siagat affirme dans ses écritures qu'elle a continué à verser le loyer qu'elle estimait devoir en vertu du bail signé le 1er décembre 1999, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve. Dès lors, il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1.500 euros et de condamner la Siagat à verser [aux époux [O]] la somme de 36.000 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation au 31 décembre 2020 et la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2021". Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a donc : - condamné la Siagat à verser aux époux [O] la somme de 36.000 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation dû pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, écartant tout paiement, - condamné la Siagat à verser aux époux [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2.500 euros à compter du 1er janvier 2021. Le montant global dû par la Siagat au titre de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ne pouvait donc être contesté que dans le cadre d'un appel, sous réserve que la Siagat rapporte la preuve de ses paiements. Dès lors, son appel ayant été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, sa condamnation au paiement de la somme de 36.000 euros ne peut plus être remise en cause devant le juge de l'exécution au motif de paiements que le premier juge aurait refusé de prendre en compte. En ce qui concerne l'exception de compensation, il convient de rappeler que, conformément à l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Or, en l'espèce, la créance invoquée par la Siagat au titre d'une répétition d'indu ne revêt aucun de ces caractères, faute d'avoir été judiciairement fixée, étant précisé que ni le juge de l'exécution, ni la cour d'appel statuant sur appel de ses décisions, n'ont le pouvoir de prononcer une telle condamnation. En conséquence, la Siagat sera déboutée de sa demande formée à titre principal tendant à voir déduire de la créance des époux [O] la somme de 66.877,60 euros correspondant au total des paiements intervenus entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2022. En revanche, elle est fondée à obtenir la prise en compte des règlements qu'elle a effectués postérieurement au jugement déféré, qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2021 à 2.500 euros. Elle justifie en effet, par la production de ses relevés de compte, qu'elle a réglé la somme de 23.621 euros aux époux [O] d'avril 2021 à avril 2022 compris, soit 1.817 euros par mois. Il n'est par ailleurs pas contesté que la Siagat ait procédé à un versement de 37.548,56 euros au profit des époux [O] le 28 juin 2022. En conséquence, lorsqu'ils ont fait pratiquer la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne, les époux [O] justifiaient d'une créance liquide et exigible de 53.518,13 euros, et non de 77.139,13 euros comme retenu à tort par le premier juge. Cependant, il est parfaitement établi que la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 n'a été fructueuse qu'à hauteur de 27.738,94 euros. Or, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il s'en déduit que la saisie-attribution contestée a eu un effet attributif à concurrence de la somme de 27.738,94 euros. En conséquence, il n'y a pas lieu, comme le demande la Siagat : - de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 par les époux [O] à la somme de 54.018,13 euros, - d'ordonner la mainlevée partielle de cette saisie à hauteur de 28.746,08 euros, - de condamner les époux [O] in solidum à lui restituer cette somme, avec intérêts moratoires au taux légal. Au contraire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Siagat de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 et en ce qu'il lui a donné pleinement effet, le montant attribué à ce titre aux créanciers saisissants demeurant inférieur au montant de leur créance. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Cette condamnation, fondée sur la responsabilité civile délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil, impose au débiteur d'établir la mauvaise foi du créancier saisissant, notamment en prouvant que la saisie excédait ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la Siagat fait valoir : - que les époux [O] ne pouvaient ignorer qu'elle avait procédé à des versements à hauteur de 66.877,60 euros entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2022, - que l'huissier de justice chargé de procéder au recouvrement n'a pas répondu à ses légitimes interrogations, - qu'elle a procédé le 28 juin 2022 à un règlement partiel de sa créance, - qu'elle n'a jamais opposé la moindre résistance au paiem²ent de ses loyers. En conclusion, elle indique que 'la mise en oeuvre d'une saisie-attribution le 1er août 2022, en pleine période estivale, sans le moindre préalable et dans l'ignorance la plus totale de [ses] tentatives visant à s'accorder sur le décompte des sommes exigibles caractérise un abus manifeste, justifiant des dommages-intérêts.' Cependant, cette argumentation est inopérante dans la mesure où un paiement simplement partiel, décidé unilatéralement par un débiteur, ne saurait priver un créancier du droit de recouvrer intégralement sa créance, y compris en mettant en oeuvre des mesures d'exécution forcée en période estivale et sans préavis. Dans la mesure où la saisie-attribution pratiquée par les époux [O] était légalement fondée et qu'elle ne leur a même pas permis de recouvrer intégralement la créance qu'ils détenaient à l'encontre de la Siagat, cette dernière échoue à rapporter la preuve du moindre abus de saisie. En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté la Siagat de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes formées par les époux [O] au titre de la procédure abusive: Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est parfaitement constant que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit, qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, d'intention de nuire ou d'erreur grossière, équipollente au dol. Par ailleurs, le seul fait, pour une partie, de se méprendre sur l'étendue de ses droits, ne caractérise pas un abus du droit d'agir en justice. En l'espèce, les époux [O] indiquent : - que la Siagat multiplie depuis des années les procédures judiciaires à leur encontre, manifestant ainsi son intention de leur nuire, - qu'en première instance, elle a soutenu qu'elle était toujours domiciliée au [Adresse 7] à la date de la dénonciation de l'acte de saisie-attribution, alors qu'elle avait quitté les lieux depuis le 31 mai 2022, - qu'en appel, elle a abandonné la plupart des demandes superflues qu'elle avait soutenues en première instance afin de leur nuire. Il est incontestable que les relations entre les parties ont été émaillées de nombreux contentieux, largement détaillés dans leurs conclusions respectives. Il est également incontestable que la Siagat a renoncé en cause d'appel à certaines des prétentions qu'elle avait soutenues en première instance, et qui avaient été rejetées par le juge de l'exécution. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'intention de nuire alléguée par les intimés. Au contraire, en se prévalant de différents règlements qui n'auraient pas été pris en compte dans la détermination de la créance des époux [O], la Siagat a développé une argumentation qui n'était pas dénuée de tout fondement, même si elle n'a pas été suivie. En conséquence, les époux [O] échouent à rapporter la preuve de l'abus de droit allégué et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Siagat, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Barre-Aujoulat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [R] et à M. [O] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à leur payer la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Subséquemment, la Siagat sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Société immobilière et agricole de la Grande Terre (Siagat), Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la SARL Société immobilière et agricole de la Grande Terre (Siagat) à payer à M. [E] [O] et Mme [B] [R], pris ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute la SARL Société immobilière et agricole de la Grande Terre (Siagat) de sa propre demande à ce titre, Condamne la SARL Société immobilière et agricole de la Grande Terre (Siagat) aux entiers dépens de l'instance d'appel, Dit qu'ils pourront être recouvrés par Maître Barre-Aujoulat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 1347-1 du code civilarticle L. 211-2 du code des procédures civiles darticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662209669ce1420008389723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel