Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209669ce1420008389725
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 176 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/00846 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTE5 Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01910 APPELANTE : S.A.R.L. Société immobiliere et agricole de [Localité 5] (SIAGAT) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) Assistée de Me François Expert, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMES : Madame [Y] [H] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Florence Barre Aujoulat, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) Assistée de Me Marie Soyer, de la SAS Drouot Avocats, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant) Monsieur [U] [M] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Assistée de Me Marie Soyer de la SAS Drouot Avocats, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La propriété dénommée [6] a été acquise en 1967 par M. [C] [S] [O] [X]. Suivant acte authentique du 1er décembre 1999, ce dernier, ès qualités d'usufruitier, et ses trois filles, ès qualités de nues-propriétaires, ont consenti à la Société immobilière et agricole de [Localité 5], ci-après Siagat, désormais représentée par M. [O] [X], fils et demi-frère des précédents, un bail emphytéotique pour une durée de 20 ans, commençant à courir à compter du 1er janvier 1999 et portant sur les parcelles cadastrées AM[Cadastre 2], AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 1]. M. [C] [S] [O] [X] étant décédé le 21 juillet 2001, ses trois filles sont devenues pleinement propriétaires des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 1]. Par acte authentique des 16 et 19 juin 2012, M. [U] [M] et son épouse Mme [Y] [H], ci-après les époux [M], d'une part, et la SCI Midecara, d'autre part, ont fait l'acquisition, pour moitié indivise chacun, de ces deux parcelles. Ultérieurement, les époux [M] rachèteront la part indivise de la SCI Midecara dans la parcelle AZ [Cadastre 4], pour en devenir seuls propriétaires. Arguant de l'arrivée à son terme du bail emphytéotique le 31 décembre 2018, les époux [M] ont demandé à la Siagat de libérer les lieux à cette date puis, cette demande n'ayant pas abouti, ils l'ont assignée, avec la SCI Midecara, devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir son expulsion, la considérant comme occupante des lieux sans droit ni titre. Préalablement, la Siagat avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour solliciter la requalification du bail conclu le 1er décembre 1999 en bail rural. Après renvoi de la demande d'expulsion devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, compte tenu de la connexité existant entre les deux affaires, cette juridiction a principalement, par jugement du 10 mars 2021 : - déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la Siagat, - dit que la Siagat occupait les parcelles cadastrées AZ[Cadastre 4] et AZ[Cadastre 1] sans droit ni titre, - dit que la Siagat devrait libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 4] et AZ[Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision, - ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par arrêt du 4 avril 2022, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Siagat à l'encontre de cette décision, considérant que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux lui avait été notifié par le greffe par lettre recommandée du 10 mars 2021, réceptionnée le 13 mars 2021, et que le délai d'appel avait donc expiré le 13 avril 2021 à minuit, alors qu'elle n'avait formalisé son appel que le 14 avril 2021. Par acte du 10 octobre 2022, les époux [M] ont assigné la Siagat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir liquider l'astreinte fixée par jugement du 10 mars 2021 à la somme de 176.000 euros pour la période du 13 juin 2021 au 31 mai 2022 et d'obtenir la condamnation de la Siagat à leur payer cette somme. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de la Siagat par 'l'ordonnance' du 10 mars 2021 à la somme de 100.000 euros pour la période ayant couru du 13 juin 2021 au 31 mai 2022, - condamné par suite la Siagat à payer à Mme [H] et M. [M] la somme de 100.000 euros au titre de l'astreinte liquidée, - débouté la Siagat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté pour le surplus des demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Siagat, - condamné la Siagat à payer à Mme [H] et M. [M] la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Siagat a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 août 2023, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet du surplus des demandes. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024. Le 3 octobre 2023, en réponse à l'avis du 27 septembre 2023 donné par le greffe, la Siagat a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [H] et à M. [M], qui ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 04 octobre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SARL Société immobilière et agricole de [Localité 5], Siagat, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées dans l'acte d'appel, - statuant à nouveau : - à titre principal : - de dire que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte prononcée par ce jugement n'a pu commercer à courir, au plus tôt, que le 4 mai 2022, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel du 4 avril 2022 déclarant son appel irrecevable lui a été signifié, - de dire et juger n'y avoir lieu à liquider cette astreinte, - de condamner les époux [M] in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, - à titre subsidiaire : - de dire que la Siagat n'a pas été récalcitrante, ni de mauvaise foi, en n'exécutant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021, non assorti de l'exécution provisoire, avant que la cour d'appel de Basse-Terre déclare irrecevable son appel contre ce jugement, - de liquider l'astreinte assortissant l'obligation mise à sa charge à la somme purement symbolique d'un euro, - en toute hypothèse : - de condamner les époux [M] in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 2/ Mme [Y] [H] et M. [U] [M], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 par lesquelles les intimés demandent à la cour : - de débouter la Siagat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de la Siagat par 'l'ordonnance' du 10 mars 2021 à la somme de 100.000 euros pour la période ayant couru du 13 juin au 31 mai 2022, - condamné par suite la Siagat à payer à Mme [H] et M. [M] la somme de 100.000 euros au titre de l'astreinte liquidée, - débouté pour le surplus des demandes, - statuant à nouveau de ces chefs : - de fixer l'astreinte à la somme de 176.000 euros pour la période du 13 juin 2021 au 31 mai 2022, - de liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la Siagat à la somme de 176.000 euros, - de condamner la Siagat à leur payer la somme de 176.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée, - de confirmer le jugement déféré pour le surplus, - subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, et y ajoutant, de condamner la Siagat à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la Siagat a interjeté appel le 8 août 2024 du jugement rendu par le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre le 10 juillet 2023, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée. Son appel doit donc être déclaré recevable. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : Sur le point de départ de l'astreinte : L'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En outre, l'article R.131-1 du même code rappelle que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. En l'espèce, les époux [M] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux dans son jugement du 10 mars 2021, qui condamnait la Siagat à libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de ce jugement. Le juge de l'exécution a considéré que ce jugement était devenu exécutoire à compter de sa signification, le 12 mai 2021, puisque la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 4 avril 2022, avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Siagat le 14 avril 2021 en raison de sa tardiveté. Il a donc retenu que l'astreinte avait commencé à courir le 13 juin 2021, un mois après la signification, et que la Siagat ne démontrait pas l'impossibilité d'exécuter le jugement du 10 mars 2021 avant le 1er juin 2022, date à laquelle elle avait remis les clés de l'habitation [6], érigée sur les parcelles AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 1]. Pour solliciter l'infirmation de cette décision, la Siagat soutient que le jugement du 10 mars 2021, qui n'était pas exécutoire par provision, n'est devenu exécutoire qu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 4 avril 2022 déclarant son appel irrecevable lui a été signifié, soit le 4 mai 2022. En conséquence, même si le dispositif de ses conclusions indique que le point de départ de l'astreinte ne pouvait être antérieur au 4 mai 2022, elle explique bien dans la motivation de ses écritures que l'astreinte ne pouvait selon elle commencer à courir qu'un mois plus tard, soit le 4 juin 2022. Or, dans la mesure où elle avait quitté les lieux en procédant à la remise des clés le 1er juin 2022, elle en conclut qu'aucune liquidation d'astreinte ne pouvait être envisagée. Cependant, l'article 891 du code de procédure civile dispose que les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En outre, le délai d'appel est d'un mois, conformément à l'article 538 du code de procédure civile. Enfin, l'article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire résulte de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. En l'espèce, le jugement du 10 mars 2021 a été notifié par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux à la Siagat par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, produit en pièce 11 du dossier des intimés. Conformément à ce qu'a retenu la cour d'appel dans son arrêt du 4 avril 2022, l'avis de réception a bien été signé par son destinataire le 13 mars 2021, ainsi que permet de le constater cette pièce également produite sous le numéro 11 du dossier des intimés. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce jugement n'est pas devenu exécutoire à compter de sa signification intervenue le 12 mai 2021, mais bien le 14 avril 2021, lorsque le délai d'appel d'un mois, qui avait commencé à courir le 13 mars 2021, à la signature de l'accusé de réception de la lettre de notification, a expiré, le 13 avril 2021 à minuit. L'appel interjeté par la Siagat le 14 avril 2021 n'a pas pu avoir pour effet de reporter la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire. Il n'a donc eu aucun effet suspensif d'exécution et le fait que la cour d'appel n'ait constaté l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté que le 4 avril 2022 est sans incidence à ce titre. Telle est la raison pour laquelle les jurisprudences invoquées par la Siagat, dont il ressort que le jugement qui n'est pas exécutoire par provision ne devient exécutoire qu'après un arrêt de confirmation, une décision constatant le désistement d'appel ou la caducité de la déclaration d'appel, sont inopérantes puisque, dans ces cas, l'appel avait bien été interjeté dans les délais, ce qui avait empêché le jugement de devenir exécutoire. Il est tout aussi inopérant de soutenir que le jugement du 10 mars 2021 n'était pas susceptible d'exécution jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel et qu'il ne peut donc pas être 'rétroactivement' devenu exécutoire, puisqu'il l'était à compter de l'expiration du délai d'appel, le 13 avril 2021 à minuit, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision le constate. Dans ces conditions, la Siagat devait libérer les lieux dès le 14 avril 2021, date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, et, conformément aux termes du jugement du 10 mars 2021, l'astreinte provisoire a commencé à courir un mois après la signification du jugement, point de départ de l'astreinte expressément prévu par le premier juge. Cette signification étant intervenue le 12 mai 2021, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ de l'astreinte au 13 juin 2021. Sur le montant de l'astreinte liquidée : Conformément aux articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Siagat n'a restitué les parcelles AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 1] que le 1er juin 2022. Cependant, tenant compte du contexte de ce litige, portant sur un domaine familial, et du fait que la Siagat avait finalement quitté les lieux suite à l'irrecevabilité de son appel, le premier juge a considéré qu'il était nécessaire de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 100.000 euros pour la période du 13 juin 2022 au 31 mai 2022, au lieu de la somme de 176.000 euros réclamée par les époux [M]. Pour demander à la cour de ramener la somme due au titre de la liquidation d'astreinte à un euro symbolique, la Siagat se prévaut de sa bonne foi. Elle indique à ce titre : 'De quelque point de vue qu'on l'envisage, eu égard à l'incertitude qui entourait la recevabilité de son appel, le comportement de la Siagat est exempt de tout reproche. Bien loin d'avoir, de mauvaise foi, tenté de ralentir l'exécution de la décision du 10 mars 2021, la Siagat s'est en effet bornée, dans l'attente de l'issue de son appel, à prendre acte de l'absence d'exécution provisoire ordonnée par le tribunal.' Par ailleurs, elle indique qu'elle a toujours réglé ses loyers, jusqu'à son départ des lieux le 1er juin 2022. De leur côté, les époux [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Siagat à leur payer la somme de 176.000 euros. Ils relèvent, à juste titre, que le critère retenu par le premier juge, tiré du caractère familial du litige, est inopérant dans la mesure où il n'est pas prévu par l'article L.131-4 précité. Cependant, de leur côté, ils invoquent la réticence de la Siagat à exécuter pleinement ses obligations découlant du jugement du 10 mars 2021, pourtant exécutoire depuis un an. Or le courriel du 16 juin 2022 sur lequel ils fondent cette argumentation n'est pas de nature à démontrer la persistance d'une réticence de la Siagat à quitter les lieux, seule obligation assortie d'une astreinte, puisqu'il est postérieur à la libération des parcelles en cause et que la Siagat y conteste seulement le décompte des sommes dues aux époux [M] qui lui avait été adressé par l'huissier de justice, cette obligation de paiement n'étant assortie d'aucune astreinte. Cette argumentation est donc inopérante. De la même façon, ils soutiennent qu'il convient d'analyser le comportement de la Siagat au regard des dégradations commises sur le bien loué. Cependant, l'astreinte, mesure comminatoire qui a pour objectif de contraindre la partie qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui impose, n'a aucune nature indemnitaire. L'astreinte n'était en l'espèce destinée qu'à assurer le départ de la Siagat des lieux loués et le fait que quelques désordres relativement mineurs aient été relevés dans le cadre d'une expertise judiciaire, dont il n'appartient pas à la cour de déterminer l'imputabilité, n'a aucune incidence sur l'appréciation du comportement de la Siagat au regard de l'obligation de quitter les lieux qui lui avait été imposée. Les critères invoqués par les époux [M] au soutien de leur demande d'infirmation sont donc inopérants. De son côté, si la Siagat se prévaut de sa bonne foi, force est de constater qu'en invoquant 'l'incertitude entourant la recevabilité de son appel', elle admet qu'elle avait conscience, dès le 14 avril 2021, que son recours pouvait ne pas empêcher le jugement du 10 mars 2021 de devenir exécutoire. Malgré cela, elle a fait le choix de demeurer dans les lieux jusqu'à ce que la cour d'appel déclare son appel irrecevable. Dans ces conditions, la procédure d'appel ne saurait être considérée comme une cause étrangère justifiant un retard dans l'exécution, ni comme une difficulté rencontrée par la Siagat pour exécuter son obligation, puisque le retard dans la formalisation de l'appel lui est imputable. Au contraire, en décidant d'attendre le terme d'une procédure d'appel dont elle doutait de la recevabilité pour quitter les lieux, elle a fait preuve d'une réticence qui ne permet pas de retenir sa bonne foi, ceci d'autant que le bail était déjà arrivé à son terme depuis le 31 décembre 2018. Néanmoins, il est établi qu'elle a libéré les lieux moins d'un mois après la signification de l'arrêt constatant l'irrecevabilité de son appel, alors même qu'elle avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Elle n'a pas tenté de tirer profit de recours, quand bien même il n'était pas suspensif d'exécution, pour essayer de se maintenir dans les lieux jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué. Par ailleurs, elle a libéré les lieux bien avant le terme du délai de deux mois mentionné au commandement de quitter les lieux que les époux [M] lui ont fait délivrer le 24 mai 2022. En conséquence, la réticence dont elle a initialement fait preuve a cessé, bien que tardivement, lorsqu'il lui a été clairement signifié que son appel ne pouvait faire obstacle à son départ des lieux loués. Dès lors, quand bien même elle n'a été confrontée à aucune difficulté d'exécution, son comportement justifie la décision du premier juge de liquider l'astreinte à la somme de 100.000 euros et de la condamner au paiement de cette somme. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Par ailleurs, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si la Siagat a interjeté appel du chef de jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle n'en a sollicité l'infirmation qu'à titre principal, dans l'hypothèse où la demande de liquidation d'astreinte aurait été purement et simplement rejetée. Cette demande principale n'a pas prospéré, cependant qu'elle n'a formé aucune prétention à titre subsidiaire en ce qui concerne la procédure abusive dans le dispositif de ses dernières conclusions. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Siagat, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Barre-Aujoulat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance. Enfin, l'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [H] et à M. [M] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à leur payer la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Subséquemment, la Siagat sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Société immobilière et agricole de [Localité 5] (Siagat), Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la SARL Société immobilière et agricole de [Localité 5] (Siagat) à payer à M. [U] [M] et Mme [Y] [H], pris ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute la SARL Société immobilière et agricole de [Localité 5] (Siagat) de sa propre demande à ce titre, Condamne la SARL Société immobilière et agricole de [Localité 5] (Siagat) aux entiers dépens de l'instance d'appel, Dit qu'ils pourront être recouvrés par Maître Barre-Aujoulat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 891 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 504 du code de procédure civile dispose qarticle 538 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209669ce1420008389725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel