Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209669ce1420008389739
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 026 311 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 avril 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR2U S.C.P. SYLVESTRI BAUJET S.A.S.U. MYO c/ Madame [V] [X] Association CGEA DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 (R.G. n°F20/00333) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 3], Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 février 2022. APPELANTES : SASU MYO en liquidation SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U. MYO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de [Localité 3] INTIMÉES : Association CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] Assignation en intervention forcée le 25 octobre 2023, à personne non représenté [V] [X] née le 17 Juillet 1972 à [Localité 5] (10) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud, greffière lors du prononcé : Mme Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2016, la société Myo a engagé Mme [V] [X] en qualité de directrice de salle. Le contrat mentionne que la qualifiction relève de la catégorie employé et correspond au coefficient niveau IV, échelon 1, prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2019, Mme [X] a démissionné. Par requête reçue le 4 mars 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir condamner la société Myo au paiement de diverses sommes singulièrement à titre de rappel de salaire pour classification erronée et à titre d'heures supplémentaires effectuées entre octobre 2016 et octobre 2019 ainsi que pour travail dissimulé et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] a : - condamné la société Myo à payer à Mme [X] la somme de 4 432 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle, et celle de 443,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - débouté Mme [X] de ses autres demandes, - condamné la société Myo aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 février 2022, la société Myo a relevé appel du jugement. Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 5 avril 2017, en procédure de liquidation judiciaire et a nommé la SCP Sylvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Myo. Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 janvier 2024, la SCP Sylvestri-Baujet demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé à l'encontre du jugement du 17 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Sur la réformation du jugement dont appel, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société Myo à payer à Mme [X] la somme de 4 432 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle, et celle de 443,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - condamné la société Myo aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 4 432 euros brute outre 443,20 euros de congés payés au titre des rappels de salaire pour la classification erronée : Sur la confirmation du jugement, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il débouté Mme [X] de ses autres demandes, En conséquence, - débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 4 440,89 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées entre octobre 2016 et octobre 2019 outre 444 euros de congés payés, - débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 12 157,87 euros correspondant à l'indemnité pour le travail dissimulé, - débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 20 263,11 euros pour la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail correspondant à dix mois de salaire, En tout état de cause, - débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 70 euros par jour, - débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le CGEA a été appelé à la cause en tant qu'intervenant forcé. Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des rappels de salaire, - réformer pour le surplus et : - condamner la société Myo aux sommes suivantes : - fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 4 432 euros brut, outre 443,20 euros de congés payés sur salaire, au titre des rappels de salaire pour classification erronée, - fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 4 440,89 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées entre octobre 2016 et octobre 2019, outre 444 euros de congés payés, - fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 12 157,87 euros correspondant à l'indemnité pour le travail dissimulé, - fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 20 263,11 euros pour la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, correspondant à 10 mois de salaire, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 70 euros par jour, - fixer la créance de la requérante au passif de la société Myo à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la décision à intervenir opposable au CGEA. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023 puis reportée au 9 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire en application de la classification conventionnelle La classification conventionnelle d'un salarié ne dépend pas seulement de l'intitulé de la mission inscrite au contrat de travail mais des fonctions effectivement exercées. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié et en cas de sous classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Ce dernier peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférant à ce coefficient et à des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice particulier . A la lecture du contrat de travail de Mme [X], cette dernière a été employée comme 'directrice de salle' au coefficient Niveau IV, échelon 1, tel que prévu dans la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants. Sur ses bulletins de paie figure l'emploi de 'responsable de salle', catégorie 'non cadre' avec la même classification qu'indiquée dans le contrat de travail. Mme [X] fait valoir qu'elle a en réalité exercé des fonctions de directrice de salle relevant du niveau V échelon I statut cadre. Selon l'annexe I de la convention collective applicable, le niveau V échelon I statut cadre correspond aux fonctions suivantes : 'à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, le salarié dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou qu'il fait réaliser par des collaborateurs généralement placés sous les ordres d'un supérieur hiérarchique direct qui peut être le chef d'entreprise lui-même.' En l'espèce, Mme [X] expose que conformément à ce qu'il est indiqué dans l'article 5 de son contrat de travail, elle a en charge, sous l'autorité directe de Monsieur [W], le gérant du restaurant, le management et l'animation du personnel de salle, elle organise et participe aux différentes tâches avant, pendant et après le service, elle développe la rentabilité du restaurant, elle gère la collaboration avec la cuisine ainsi que la relation client, enfin elle entretient la bonne image du restaurant et veille à l'hygiène et la sécurité du lieu. Elle produit l'attestation de son fils et d'un ancien salarié au soutien de ses prétentions. Il ressort de l'attestation de M. [G] , ancien chef cuisinier du restaurant, que '[V] [M] m'a accueilli le jour de mon arrivée. Sa collègue était en vacances à ce moment là. [V] était bien en poste de directrice d'établissement et s'occupait autant des ouvertures et des fermetures de l'établissement entier, que de l'équipe de salle, du service et de la gestion des plannings, des encaissements et commandes salle et fournisseurs.' Cette attestation est corroborée par les propos du fils de Mme [X] qui précise : 'ma mère a été embauchée comme responsable du restaurant pour remplacer celle en place qui partait en 2016. Elle avait une équipe d'employés, s'occupait d'ouvrir et fermer parfois tard et revenait souvent la nuit, fermait seule l'établissement.' Ces deux attestations, qu'il convient de retenir sans les écarter au motif d'un éventuel conflit entre M. [G] et le restaurant ou d'une écriture différente du fils de Mme [X] alors qu'est transmise une nouvelle attestation confirmant l'exactitude des propos formulés, correspondent aux propos contenus dans l'attestation de Mme [I], présentée par le restaurant comme la directrice d'établissement, à savoir qu'elle désigne Mme [X] comme 'sa collaboratrice à qui elle déléguait certaines tâches notamment l'élaboration des plannings et certaines facturations'. Il ressort des documents transmis par l'employeur que le directeur d'établissement est le supérieur hiérarchique du directeur de salle, ce qui correspond en tout point aux différentes attestations communiquées, Mme [I] étant la directrice d'établissement et Mme [X], la directrice de salle, cette dernière ne demandant pas un changement de qualification de son poste mais juste un changement d'échelon. En effet, il ressort de la convention collective applicable que le directeur de salle peut être de niveau IV comme de niveau V au regard des fonctions et responsabiltiés qui lui sont attribuées et l'autonomie qui lui est laissée. A ce titre, Mme [X] démontre bien réaliser les fonctions de directrice de salle avec une réelle autonomie et une responsabilité certaine et ce d'autant qu'il ressort de la lecture des fiches d'horaires que Mme [X] et Mme [I] posaient leurs vacances en décalé afin de garantir toujours la présence de l'une ou de l'autre sur site confortant la notion de collaboratrice et de prise en charge des responsabilités dans les activités d'organisation, gestion de relations et encadrement. Ainsi, au regard de tous ces éléments, Mme [X] exerçait bien les fonctions de directeur de salle avec un statut de cadre justifiant la classification en niveau V, échelon I. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base du niveau V échelon I de la classification conventionnelle et a condamné la société à payer à Mme [X] la somme de 4 432 euros brut outre 443,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, sera confirmé de ces deux chefs, sauf à préciser dans le dispositif qu'au regard de la liquidation de la société, cette somme sera désormais fixée au passif de la société. Sur la demande de règlement d'heures supplémentaires entre octobre 2016 et octobre 2019 En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Mme [X] expose avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires pendant toute la relation de travail, dépassant régulièrement les 35 heures de travail hebdomadaire dont elle demande le paiement. Au soutien de sa demande, Mme [X] produit : - quelques fiches de planning de travail sur la période de relation de travail, - un décompte précis des heures effectuées chaque mois sur les années 2016,2017 et 2019, - un décompte des heures supplémentaires réalisées chaque mois sur les années 2016,2017,2018 (janvier et février) et 2019. Les éléments fournis par Mme [X] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. La société, contrainte par le bureau de conciliation et d'orientation, a communiqué la totalité des plannings de travail de la salariée sur la période d'octobre 2016 à octobre 2019. Elle fait valoir que la salariée n'a en réalité réalisé que 8 heures supplémentaires qui lui ont été payées lors de la fin de son contrat de travail et expose que le calcul des heures supplémentaires réalisé par Mme [X] est erroné car son temps de travail doit être lissé sur une période de référence du 1er mars au 28 février de l'année suivante conformément à l'avenant du 29 septembre 2014 à la convention collective applicable au litige. Il ressort de l'article 2 de l'avenant du 29 septembre 2014 que dans les entreprises ne disposant pas d'un salarié mandaté ou d'un délégué syndical, la période de référence pour répartir la durée du travail correspond à l'année civile ou à l'exercice comptable si ce dernier est différent de l'année civile. La société se prévaut de cette exception, sans que cela ne soit contesté par la salariée, pour fixer une période de référence correspondant à son exercice comptable soit du 1er mars au 28 février de l'année suivante. Selon l'article 3 dudit avenant, lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixé à 1 607 heures et l'article 7 prévoit expressément le décompte des heures supplémentaires au delà des 1 607 heures de travail annuel et leurs majorations. La cour relève une concordance presque totale entre les plannings d'horaires de Mme [X] fournis par l'employeur et le décompte communiqué par Mme [X] lui permettant de déterminer la réalité des horaires effectivement réalisés par cette dernière durant toute sa relation de travail au sein du restaurant. Ainsi, en reprenant sur la période de référence déterminée par la société les fiches de planning de l'employeur portant la signature de la salariée, la cour constate que : - sur la période d'octobre 2016 au 28 février 2017, Mme [X] a réalisé 761,2 heures de travail en lieu et place des 758 heures qu'elle aurait dû réaliser selon le calcul proposé par l'article 3 de l'avenant en cas de période de référence inférieure à une année, à savoir : 5 mois x 4,333 x 35. Elle a donc effectué 3,2 heures supplémentaires sur cette période. - sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, Mme [X] a réalisé 1 618,85 heures de travail en lieu et place des 1 607 heures de travail, soit 11,85 heures supplémentaires - sur la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, la salariée a réalisé 1 640,25 heures de travail soit 33,25 heures supplémentaires - sur la période du 1er mars 2019 à la fin du contrat de travail, elle n'a accompli aucune heure supplémentaire. Ainsi il est établi que Mme [X] a réalisé 48,3 heures supplémentaires durant sa relation de travail qui doivent être payées par l'employeur à cette dernière. Conformément à l'article 7 de l'avenant du 29 septembre 2014, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures doivent être majorées de 10 %. Cependant il importe d'y déduire les 8 heures supplémentaires d'ores et déjà versées par la société à la salariée lors de la clôture de la relation de travail majorées elles aussi à 10 %. Ainsi, en l'état des éléments produits, et compte tenu d'un taux horaire correspondant à la majoration de 10 %, soit 13,69 euros brut, la somme de 661,23 euros reste dûe par la société au titre des heures supplémentaires de Mme [X], outre la somme de 66,12 euros au titre des congés payés. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la société sera tenue de verser à Mme [X] la somme de 661,23 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 66,12 euros au titre des congés payés. Ces deux sommes seront fixées au passif de la société en raison de la liquidation de cette dernière. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Il sera rappelé que : - l'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5 - aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire - la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle En l'espèce, il n'est pas contestable que des heures supplémentaires ont été réalisées par Mme [X], non déclarées par la société. L'intention frauduleuse de la société ne résulte toutefois d'aucun des éléments du dossier, singulièrement au regard de la rigueur du suivi des horaires des salariés par la société et des erreurs possibles lors des décomptes, du faible nombre d'heures supplémentaires réalisés par la salariée sur 3 années et le remboursement d'ores et déjà effectué d'une partie de ces heures supplémentaires lors de la fin du contrat de travail. De ce fait, Mme [X] sera débouté de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [X] fait valoir que la société outre les heures supplémentaires n'a pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, générant chez elle lassitude, dégoût, angoisse, fatigue. Elle sollicite donc en réparation de son préjudice la somme de 20 263,11 euros. La société relève que la salariée a omis de déduire les pauses repas du décompte de son horaire de travail, faussant ainsi le nombre de dépassements de la durée quotidienne du travail ; que les jours où sont constatés ces dépassements d'horaires ces dépassements sont de maximum 20 minutes et sont inhérents à l'activité de restauration au sein de laquelle la fermeture de l'établissement ne peut intervenir qu'après le départ des clients ; que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail est marginal sur les 3 ans de relation du travail, soit 6 dépassements dont deux sont inférieurs ou égal à 15 minutes ; qu'enfin Mme [X] bénéficiait de jours de repos dès lors que les dépassements étaient programmés ou d'un ajustement de ses horaires de travail. En l'espèce, la cour relève que Mme [X] a dépassé à six reprises la durée hebdomadaire maximale de travail, une fois en 2016-2017 et en 2018-2019, deux fois en 2017-2018 et entre 2019 et la fin du contrat, trois de ces dépassements excédant 50 heures en une semaine. En outre, il ressort des fiches de planning que Mme [X] a été amenée quasiment tous les mois à travailler au moins un jour au delà de la durée maximale quotidienne de travail. Néanmoins, la cour relève que la société a tenu régulièrement à faire bénéficier la salariée de jours de repos compensateur dans les jours postérieurs au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail. Enfin, il est rappelé que la salariée a effectué des heures supplémentaires durant la relation de travail non rémunérées par son employeur A travers la transmission de SMS, Mme [X] démontre avoir subi un préjudice en lien avec son rythme de travail, à savoir épuisement, lassitude. Compte tenu de ces éléments et des manquements de l'employeur dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail ayant causé un préjudice à Mme [X], il sera alloué à cette dernière la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé et la société sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 800 euros, somme qui sera fixée au passif de la société. La société devra remettre à Mme [X] un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dépens seront supportés par la procédure de liqudation judiciaire. L'équité commande de ne faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui ont débouté Mme [X] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et la demande de remise des documents de fin de contrat, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions sauf à préciser que les sommes allouées sont, par l'effet de la procédure collective, fixées au passif de la procédure collective, Statuant à nouveau, FIXE au passif de la société Myo les sommes suivantes : - 800 euros de dommages et intérêts pour manquement dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail - 661,23 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 66,12 euros au titre des congés payés ORDONNE la délivrance par la société MYO d'un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision Y ajoutant, DIT que les dépens seront supportés par la procédure de liquidation judiciaire DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS CGEA Aquitaine Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L 8221-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209669ce1420008389739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel