Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209679ce142000838974f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02966
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU63
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Novembre 2020 - RG n° 19/00154
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021000041 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 3]
Représentée par Mme [T], mandatée
[6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON, substitué par Me COURAYE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [V] d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [6], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
L'[5] a pour objet est l'insertion des personnes handicapées. Elle gère plusieurs établissements destinés à l'accueil de personnes handicapées. Elle est devenue [6] par décret du 21 octobre 2019.
Parmi les établissements qu'elle gère, figure l'IME Godegrand à [Localité 7].
Mme [V] a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps complet en date du 5 juillet 2002, en qualité d'aide-soignante au sein de l'IME Godegrand jusqu'à la fin du mois de juillet 2002.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2002.
Elle a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2008 lui occasionnant une entorse du rachis lombaire.
Elle a été victime d'un nouvel accident du travail le 5 janvier 2010, qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail de l'employeur établie le 6 janvier 2010, mentionnant : 'Mme [V] s'occupait d'un enfant. Celui-ci s'est opposé. C'est en voulant le retenir qu'elle a ressenti une douleur au niveau du bas du dos.
Rechute de l'accident du travail du 28 novembre 2008.'
Le certificat médical initial du 5 janvier 2010 indique :
'sciatique avec lésion discale L2L3 g'.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels le 23 février 2010.
Mme [V] a été victime d'un autre accident du travail le 11 avril 2012. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 12 avril 2012 mentionne : 'Mme [V] [K] lors d'une bousculade a chuté avec un jeune et elle est tombée sur le côté droit'.
Le certificat médical initial du 11 avril 2012 est illisible pour sa partie 'constatations détaillées'.
L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 6 septembre 2015 au titre de l'accident du 5 janvier 2010, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 %
Sur recours de Mme [V], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a, par jugement du 26 janvier 2016, annulé la décision de la caisse du 6 octobre 2015 ayant fixé le taux d'IPP à 10 % et a fixé à 18 % à compter du 7 septembre 2015 le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 5 janvier 2010.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 27 juillet 2016 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 5 janvier 2010.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2020.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 28 septembre 2023 au cours de laquelle la cour a soulevé d'office le moyen selon lequel les conclusions de Mme [V] visent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des accidents du travail des 5 janvier 2010 et 11 avril 2012, alors que le jugement déféré ne visait que l'accident du 5 janvier 2010.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 février 2024 pour permettre aux parties d'y répondre.
Par conclusions déposées le 20 février 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les accidents de travail dont a été victime Mme [V] le 5 janvier 2010 et le 11 avril 2012 sont dus à la faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- fixer au maximum légal la rente prévue par les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- ordonner que cette majoration soit directement versée à la victime par la caisse,
- ordonner une expertise médicale avant-dire-droit afin de pouvoir évaluer le préjudice subi par Mme [V] du fait de l'accident de travail,
- ordonner le versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera allouée en réparation de ses préjudices,
- rendre la décision opposable à la caisse ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'accident de travail dont a été victime Mme [V] le 5 janvier 2010 est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- fixer au maximum légal la rente prévue par les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- ordonner que cette majoration soit directement versée à la victime par la caisse,
- ordonner une expertise médicale avant-dire-droit afin de pouvoir évaluer le préjudice subi par Mme [V] du fait de l'accident de travail,
- ordonner le versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera allouée en réparation de ses préjudices,
- rendre la décision opposable à la caisse ;
En tout état de cause,
- condamner l'association au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par écritures déposées le 19 février 2024, soutenues oralement par son conseil, la [6] demande à la cour de :
- dire la demande de Mme [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la [6] à l'origine de son accident du travail du 11 avril 2012 irrecevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Mme [V],
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] à verser à la [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens,
- condamner Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 7 février 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 5 janvier 2010,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande en cause d'appel de Mme [V] au titre de l'accident du travail du 11 avril 2012,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la [6] :
- condamner l'employeur, auteur de la faute inexcusable, en l'espèce la [6], à rembourser à la caisse le montant des réparations complémentaires allouées par la cour en application des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale (provision, majoration de rente sur le taux d'IPP opposable de 10 %, capital représentatif, préjudices),
- ramener à plus juste proportion.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l'espèce, Mme [V] fait valoir que l'accident professionnel dont elle a été victime est du à la faute inexcusable de son employeur aux motifs que :
- ce dernier n'a pas organisé de visite de reprise après le premier accident de travail, ayant entraîné un arrêt de plus de trois mois,
- aucune mesure n'a été adoptée pour tenir compte de l'état de santé de Mme [V] par l'employeur et aucun matériel spécifique nécessaire n'a été apporté.
La [6] réplique que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que Mme [V] n'apporte aucune preuve permettant de faire le lien entre l'accident et un manquement de son employeur, ajoutant que l'accident est dû à une imprudence de la salariée.
Elle indique que la visite de reprise a bien été prévue à la première date utile, outre le fait que la preuve n'est pas rapportée d'un lien entre une absence de visite de reprise le 5 janvier 2010 et le préjudice subi du fait de l'accident du travail survenu le même jour.
A. Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 11 avril 2012
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 de ce code :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des conclusions de Mme [V] que celle-ci n'a pas distingué entre l'accident du 5 janvier 2010 et celui du 11 avril 2012, sollicitant en page 12 de ses conclusions la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de 'l'accident professionnel' sans plus de précision.
Pour autant, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable vise tant l'accident du 5 janvier 2010 que celui du 11 avril 2012.
A la demande de la cour, elle a précisé dans ses dernières écritures que selon elle, l'accident du mois d'avril 2012 est intiment lié à celui de janvier 2010, car ils sont tous deux les conséquences de la faute de l'employeur résultant de l'absence de visite de reprise avant l'accident de janvier, qui aurait dû avoir lieu après son accident de novembre 2008. Elle considère que si une visite de reprise avait été organisée suite à l'arrêt de novembre 2008, l'accident de janvier 2010 n'aurait pas eu lieu, sa santé ne se serait pas dégradée et elle ne se serait pas blessée en avril 2012.
Après avoir indiqué que Mme [V] aurait pu faire état de l'accident d'avril 2012 dès sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en 2016, La Fondation [H] estime que l'accident du travail du 11 avril 2012 est nouveau et totalement indépendant de celui de janvier 2010. Elle en conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel.
Il convient de relever que les circonstances dans lesquelles sont survenus les accidents du travail du 5 janvier 2010 et 11 avril 2012 sont différentes dans leurs causes comme dans leurs conséquences et que le second est intervenu plus de deux ans après le premier.
Le premier a entraîné une lésion précisément identifiée dans le certificat médical initial avec un arrêt de travail, une consolidation, et la fixation d'un taux d'IPP.
Le second, pour lequel le certificat médical initial produit ne permet pas de lire la mention des constatations médicales, n'a entraîné aucun arrêt de travail initial. Il n'est justifié ni de la prise en charge par la caisse, ni d'une consolidation, ni de la fixation éventuelle d'une IPP qui en serait résultée.
Il s'en conclut que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'un accident du travail particulier, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'un accident distinct, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire.
En conséquence, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 11 avril 2012 sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
B. Sur la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 5 janvier 2010
Il y a lieu de souligner à titre liminaire que, quoique la déclaration d'accident du travail relative à l'accident du 5 janvier 2010 mentionne 'rechute de l'accident du travail du 28 novembre 2008" (cet accident ayant en réalité eu lieu le 27 novembre 2008), ledit accident du 5 janvier 2010 n'a pas été traité comme une rechute par la caisse mais pris en charge au titre d'un nouvel accident du travail.
1° sur les circonstances de l'accident
Les circonstances de l'accident ont été décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail qu'il a transmise à la caisse, dans les termes suivants : 'Mme [V] s'occupait d'un enfant. Celui-ci s'est opposé. C'est en voulant le retenir qu'elle a ressenti une douleur au niveau du bas du dos.'
L'employeur n'a émis aucune réserve, et les constatations médicales figurant sur le certificat médical initial du 5 janvier 2010 sont cohérentes avec la description de l'accident relatée dans la déclaration d'accident du travail.
Les circonstances de l'accident du 5 janvier 2010 sont donc parfaitement déterminées.
2° Sur l'absence de visite de reprise
S'agissant de la visite de reprise, l'employeur indique, sans être contredit, que Mme [V] a été arrêtée trois mois à compter du 2 septembre 2009 pour être opérée d'une lombo-sciatique gauche sur hernie discale. Il est justifié que l'hospitalisation du 2 septembre 2019 de Mme [V] a été prise en charge par la caisse, selon courrier du 11 septembre 2019, avec une référence à l'accident du 27 novembre 2008.
A la suite de cette intervention, Mme [V] devait reprendre le travail le 14 décembre 2009. Elle a posé des congés du 14 décembre au 18 décembre 2009.
Elle a travaillé la journée du 21 décembre 2009, puis a été en journée de récupération le 22 décembre 2009, et ensuite en congés du 23 décembre 2009 au 4 janvier 2010.
Il résulte de l'article R.4624-22 du code du travail dans sa version applicable que l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, s'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise, c'est à la condition que le salarié se tienne à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
En l'occurrence, et compte tenu des jours de congés de Mme [V] et de son jour de récupération, et donc du fait que Mme [V] a repris le travail la seule journée du 21 décembre 2009 avant d'être en congés jusqu'au 4 janvier 2010, l'employeur pouvait organiser la visite médicale de Mme [V] le 5 janvier 2010, jour de sa reprise effective du travail.
Mme [V] affirme que si elle a consulté le médecin du travail le 5 janvier 2010, ce n'était pas dans le cadre de la visite de reprise. Elle se fonde notamment sur l'absence de convocation à cet entretien produite par l'employeur, et du fait qu'elle a dû se rendre chez le médecin du travail avec un véhicule de service, sur autorisation de sa chef de service, en raison de la survenue de l'accident du même jour. Elle ajoute que le secrétariat du médecin du travail lui a confirmé que son rendez-vous a débuté à 16h37, preuve qu'il s'agissait d'un entretien causé par son nouvel accident du travail.
Cependant, le document produit par les deux parties, à savoir une fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail le 5 janvier 2010, comporte une mention 'type de visite' et une case cochée 'reprise'.
Aucune pièce ne prouve les allégations de l'appelante sur l'autorisation d'utiliser en urgence un véhicule de service. Le seul fait que la visite ait eu lieu à 16h37, soit après l'accident du travail du même jour, n'infirme pas la mention remplie par le médecin du travail lui-même, à savoir qu'il a reçu la salariée dans le cadre d'une visite de reprise.
Mme [V] estime que cette visite a été qualifiée 'visite de reprise' a posteriori. Il n'en demeure pas moins que ledit document a été établi par le médecin du travail, et non par l'employeur, et qu'aucune mention relative à un accident du travail ne figure sur cette fiche médicale d'aptitude, de sorte qu'aucun élément du dossier n'apporte la preuve qu'il ne serait pas agi de la visite médicale de reprise que l'employeur devait organiser.
Au contraire, dans un courriel daté du 12 février 2024 produit par Mme [V], Mme [L], assistante régulatrice de la maison de la santé au travail d'[Localité 4], écrit : 'je vous confirme que vous avez bien été vu en visite médicale de reprise le 05/01/2010 à 16h30 au centre de santé au travail de [Localité 8] dans l'Orne. C'est le docteur [D] qui vous a reçu à cette visite médicale'.
Mme [V] estime que c'est à tort que le terme de visite de reprise est utilisé dans ce courriel. Pourtant force est de constater que Mme [L] utilise d'abord l'expression 'visite médicale de reprise', puis 'visite médicale', confirmant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une visite réalisée en urgence suite à l'accident, mais bien d'une visite de reprise, comme cela ressort aussi de la fiche médicale d'aptitude.
Dans ce contexte, l'absence de convocation est sans emport, dès lors qu'il est justifié qu'une visite médicale de reprise s'est bien tenue le jour du retour effectif de Mme [V] à son poste de travail.
Il ne peut en conséquence être retenu de faute inexcusable de l'employeur du seul fait qu'il aurait omis d'organiser une visite médicale de reprise qui aurait permis d'identifier un problème de santé et d'éviter que l'accident du 5 janvier 2010 ne se produise.
3° sur la conscience du danger par l'employeur
Mme [V] fait valoir que son employeur avait conscience de sa santé fragile eu égard au premier accident dont elle avait été victime, puis des opérations chirurgicales, du lourd suivi médical qui en a découlé, et la durée de son arrêt de travail (trois mois).
Elle indique avoir travaillé à cette époque 12 heures d'affilée dès sa reprise, sans qu'aucune précaution ou vérification n'ait été effectuée auprès de la médecine du travail, et sans aucune adaptation de son poste.
Elle souligne avoir été privée du bénéfice de son premier mi-temps thérapeutique, devant durer trois mois, car l'employeur a imposé qu'elle prenne ses congés, d'une durée d'un mois, sur cette période. Elle considère que cette donnée témoigne des pressions qu'elle subissait pendant ses années de travail.
Elle affirme également que la médecine du travail a été sollicitée à plusieurs reprises et a émis des conclusions qui n'ont pas été respectées.
Il résulte des pièces produites que les premières préconisations du médecin du travail, faisant état d'aménagement ou d'adaptation de poste, datent du 6 décembre 2011, soit après l'accident de janvier 2010.
Il en est de même du mi-temps thérapeutique, dont aucune pièce du dossier ne vient établir qu'il aurait été préconisé, ou qu'il aurait dû intervenir, avant l'année 2011.
Pour le surplus, Mme [V] fait état de diverses circonstances qui sont toutes postérieures à l'accident de 2010, et relatives pour l'essentiel à la période postérieure à l'accident d'avril 2012, pour lequel elle a été déclarée irrecevable à se prévaloir au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [V] ne produit ainsi aucune pièce pour étayer ses allégations relatives à la conscience du danger par l'employeur relativement à l'accident survenu le 5 janvier 2010.
Il convient de rappeler que la preuve de la conscience du risque de l'employeur pèse sur la salariée et que celle-ci ne peut se référer à un risque général qui serait intrinsèque à la nature de l'activité de la [6] sans apporter aucun élément pour étayer ses affirmations.
En conséquence, faute de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée la salariée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la [6] et de ses demandes subséquentes.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens de première instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Le jugement déféré a omis de reprendre dans son dispositif le rejet de la demande formée par la [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la [6], au titre de l'accident du travail du 11 avril 2012 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [6] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209679ce142000838974f
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