Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209679ce1420008389753
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 855 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00815 N° Portalis DBVC-V-B7F-GW2H Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 03 Février 2021 - RG n° 18/00001 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COTES NORMANDES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [J] [U] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole Côtes-Normandes d'un jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [C] [M]. FAITS ET PROCEDURE Mme [C] [M] est gérante associée de la SCI d'exploitation agricole d'[Localité 6] (la SCIE). M. [X] [M] et Mme [D] [M] sont également associés de cette société. Au cours d'un contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole Côtes-Normandes (la MSA) courant 2013, il est apparu que la SCIE exploitait une surface agricole de 24 ha 19 a 58 ca, soit une surface supérieure au seuil d'assujettissement. Du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2013, Mme [C] [M] a été affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation agricole sur une base de 24 ha 19 a 58 ca. Le 3 juillet 2014, Mme [C] [M] a signalé à la MSA la mutation des terres au profit de M. [X] [M] pour 12ha 02a 84ca et au profit de Mme [D] [M] pour 12ha 16a 74 ca. Compte tenu de cette situation, la MSA a radié Mme [C] [M] en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2014 et affilié M. [X] [M] et Mme [D] [M] comme cotisants. Le 30 août 2016, la MSA a procédé au contrôle de l'exploitation des terres de la SCIE à l'égard de M. [X] [M] et de Mme [D] [M] en leur qualité de cotisant. La MSA a déduit des constatations effectuées que Mme [C] [M] n'avait jamais cessé d'exploiter les parcelles appartenant à la SCIE. En conséquence, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2017, la MSA a adressé à Mme [C] [M] un rapport de fin de contrôle lui notifiant son affiliation en qualité de chef d'exploitation agricole pour les terres de la SCIE à compter du 1er janvier 2014 et lui a réclamé la somme de 8550 euros au titre des cotisations non salariées des années 2014 à 2016 incluses. Selon courrier en réponse du 30 juin 2017, Mme [M] a contesté sa qualité de chef d'exploitation et le redressement opéré. Suivant décision du 7 septembre 2017 notifiée le 4 novembre 2017, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté cette contestation. Par requête du 2 janvier 2018, Mme [C] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - annulé les opérations de contrôle et le redressement de cotisations dues par Mme [C] [M] à la MSA pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 8550 euros - condamné la MSA à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - condamné la MSA aux dépens - rejeté toute demande plus ample et contraire. Selon déclaration du 20 mars 2021, la MSA a formé appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de : - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de 'Caen' du 3 février 2021 en conséquence, statuant à nouveau, - valider les opérations de contrôle et de redressement de cotisations dues par Mme [C] [M] à la MSA pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 8550 euros - confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 novembre 2017 qui décide que Mme [M] doit être affiliée en tant que chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2014 - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Selon conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement du Pôle social de la Manche en toutes ses dispositions - condamner la MSA à payer à Mme [C] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner la MSA à payer les dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, on relèvera que c'est par suite d'une erreur matérielle que la MSA demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de 'Caen' puisqu'il résulte clairement des motifs de ces mêmes conclusions qu'elle conteste le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de 'Coutances'. Il convient donc de statuer sur une demande d'infirmation du jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances. Sur le fond, Mme [C] [M] conteste la régularité du contrôle et du redressement ainsi que son bien-fondé. - Sur la régularité du contrôle et du redressement - sur l'absence d'avis de contrôle L'article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose que 'sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.' En l'espèce, par courriers recommandés avec accusés de réception du 23 juin 2016 reçus le 25 juin 2016, le contrôleur de la MSA a avisé M. [X] [M] et Mme [D] [M] de la date et de l'heure du contrôle. Il est constant que le contrôle a été reporté au 30 août 2016, date à laquelle M. [X] [M] a rencontré le contrôleur. Mme [C] [M] reproche à la MSA de ne pas l'avoir avisée du contrôle. La MSA prétend au contraire qu'elle n'avait pas à informer Mme [C] [M] puisqu'elle n'était plus affiliée en qualité de chef d'exploitation. En réponse, Mme [C] [M] indique que dés lors qu'elle envisageait de procéder à un redressement la concernant, la MSA devait mettre en oeuvre un nouveau contrôle contradictoire à son égard et donc lui notifier un nouvel avis de contrôle. Tout d'abord, il est exact que la MSA n'avait pas à adresser à Mme [C] [M] un avis de contrôle dans la mesure où cette dernière avait elle-même indiqué à la MSA au mois de juillet 2014 que les terres de la SCI étaient désormais exploitées par M. [X] [M] et Mme [D] [M] ce dont il convenait de déduire qu'elle n'avait plus la qualité de chef d'exploitation, ni de cotisante. C'est donc à juste titre que le contrôleur de la MSA a adressé son avis de contrôle uniquement à M. [X] [M] et Mme [D] [M] en leur qualité de cotisants. Ensuite, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la MSA de procéder à un second contrôle sur place avant de notifier à Mme [C] [M] son affiliation en qualité de chef d'exploitation et en conséquence, de lui notifier un redressement de cotisations de 8550 euros. Enfin, contrairement à ce qu'affirme Mme [C] [M], le report de la date du contrôle n'implique pas que le contrôleur adresse un nouvel avis de contrôle. En effet, il est constant qu'il suffit que le contrôleur informe en temps utile la personne contrôlée de la date de report du contrôle. Dans le cas présent, Mme [C] [M] ne prétend pas que le contrôleur n'a pas informé en temps utile les personnes contrôlées, mais que la MSA aurait dû adresser un nouvel avis de contrôle ce qui est inexact. Le moyen tiré de 'l'absence d'émission d'un avis de contrôle à Mme [C] [M]' et de l'absence d'émission d'un nouvel avis de contrôle en raison du report du contrôle, est donc mal fondé et sera écarté. - sur le respect du contradictoire pendant les opérations de contrôle Mme [C] [M] soutient que le principe du contradictoire a été violé puisqu'elle n'a pas participé aux opérations de contrôle et n'a pas pu se faire assister par un conseil à ce titre. Cependant, comme rappelé précédemment, le contrôle a été mis en oeuvre à l'égard de M. [X] [M] et Mme [D] [M] puisque Mme [C] [M] avait déclaré en juillet 2014 qu'elle n'exploitait plus les terres ce dont il résultait qu'elle n'avait plus le statut de chef d'exploitation, ni de cotisante. Elle n'était donc plus affiliée en qualité de chef d'exploitation sur la base des déclarations qu'elle avait elle-même faites auprès de la MSA. C'est donc à juste titre que la MSA a mis en oeuvre le contrôle uniquement à l'égard de M. [X] [M] et Mme [D] [M]. Par ailleurs, à l'époque du contrôle, aucune disposition n'imposait que la personne contrôlée soit informée de la possibilité de se faire assister par un conseil. Mme [C] [M] se réfère à la charte du cotisant sur ce point. Toutefois, cette charte n'a pas de valeur normative. En conséquence, le deuxième moyen soulevé par Mme [C] [M] relatif à 'l'impossibilité pour elle d'assister aux opérations de contrôle et de se faire assister par un conseil dans ce cadre' sera écarté. - sur l'audition par la MSA de personnes tierces de la SCIE L'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l'exercice de leur mission.' Il est constant que l'agent de contrôle peut interroger les salariés de l'exploitant agricole. En l'espèce, Mme [C] [M] soutient que le contrôleur de la MSA a entendu M. [I] et M. [M] qui ne sont nullement salariés de la SCIE. Elle ajoute que le contrôleur n'a pas recueilli l'accord de M. [I] avant de l'entendre. Lorsque l'enquêteur s'est rendu sur place, M. [I] s'est présenté comme travaillant pour le 'compte de Monsieur et Madame [M] depuis quinze ans' à hauteur de 'environ 20 heures par semaine', précisant que ses seuls contacts avec la famille [M] sont 'avec Madame [M] mère' (c'est à dire Mme [C] [M]). Il est inexact comme l'affirme Mme [C] [M], que M. [I] se contentait de 'tondre la pelouse de la propriété privée des parents [M]'. En effet, il résulte des déclarations de M. [I] qu'il travaillait pour la famille [M] environ 20 heures par semaine, soit plus de 80 heures par mois. Le contrôleur de la MSA était donc en droit de procéder à l'audition de M. [I] en sa qualité d'employé travaillant sur les terres de la SCIE. Par ailleurs, comme rappelé précédemment, Mme [C] [M] a déclaré que les terres étaient exploitées à compter de janvier 2014 par M. [X] [M] et Mme [D] [M] qui ont été affiliés en qualité de cotisants. L'agent de contrôle était donc en droit de procéder à l'audition de M. [X] [M] puisqu'il était affilié en qualité de cotisant. Par ailleurs, l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime autorise les agents de la MSA à demander aux personnes visées à cet article 'toute information utile à l'exercice de leur mission' sans exiger que les contrôleurs reçoivent préalablement et formellement le consentement de la personne entendue. L'absence de recueil du consentement de M. [I] avant son audition, ne vicie donc pas la procédure. Il en est de même de l'audition de M. [X] [M]. Enfin, eu égard aux observations précédentes, l'absence de Mme [C] [M] lors des auditions de M. [I] et de M. [X] [M] n'a aucune incidence sur la validité du contrôle puisque celui-ci n'était pas mis en oeuvre à son égard. Les griefs invoqués par Mme [C] [M] se rapportant à 'l'audition irrégulière de messieurs [I] et [M], personnes non salariées de la SCIE d'[Localité 6], sans leur consentement, hors la présence de l'intimée et ce hors de tout contrôle de redressement' seront donc écartés. - sur la remise de documents non réclamés préalablement à la personne contrôlée Mme [C] [M] indique qu'à peine de nullité, le contrôleur ne peut demander à un tiers des documents sans les avoir préalablement demandées à la personne contrôlée. Elle affirme que la MSA se prévaut dans la 'lettre d'observations' du 20 avril 2017 de relevés parcellaires d'exploitation qui n'ont pas été demandés à l'intimée. Tout d'abord, on relèvera que le document adressé le 20 avril 2017 est un rapport de fin de contrôle. En effet, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale relatives à la lettre d'observations n'étaient pas encore applicables en 2016 aux contrôles réalisés par la MSA. Ensuite, le rapport de fin de contrôle du 20 avril 2017 ne fait pas état de relevés parcellaires d'exploitation. Le moyen allégué par Mme [C] [M] à ce titre est donc mal fondé. - sur la nullité de la 'lettre d'observations' L'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige dispose que 'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.(...) La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.' En l'espèce, Mme [C] [M] soutient que la 'lettre d'observations' est nulle au motif qu'elle n'a pas été signée. Elle ajoute qu'elle ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil se référant à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle prétend que la notification est irrégulière se référant à l'article 665 du code de procédure civile, au motif que la lettre mentionne le nom de '[J] [M]' et non pas [C] [M] et qu'elle a été remise à la gardienne dont il n'est pas justifié qu'elle aurait reçu mandat pour recevoir ledit document. Tout d'abord, c'est par erreur que Mme [C] [M] renvoie aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En effet, ce n'est que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019, que l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime renvoie expressément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui imposent la notification d'une lettre d'observations signée par les agents chargés du contrôle et mentionnant la possibilité pour le cotisant de se faire assister par une personne de son choix. Le rapport de fin de contrôle du 20 avril 2017 était donc uniquement régi par les dispositions de l'article R. 724-9 rappelées ci-dessus dans leur version applicable au litige. La signature du ou des contrôleurs n'est pas exigée, ni la mention de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix. On relèvera que le rapport de fin de contrôle comporte en revanche l'ensemble des éléments permettant à Mme [C] [M] de connaître l'identité de son auteur : M. [S] [H], agent de contrôle agréé et assermenté de la MSA Côtes-Normandes. Il est encore précisé que les observations doivent être adressées dans les 30 jours à l'adresse suivante qui rappelle l'identité du contrôleur : 'MSA CÔTES-NORMANDES CONTROLE B [H] [Adresse 5] [Localité 7]'. Ensuite, il est exact que le rapport de fin de contrôle du 20 avril 2017 mentionne le nom de 'Mme [M] [J]'. Toutefois, il apparaît que l'adresse de la personne concernée par ce rapport de fin de contrôle est celle de Mme [M] [C] : '[Adresse 4]'. De même, il est précisé sur la première page que le contrôle a eu lieu en présence de 'votre fils Monsieur [X] [M]' ce qui désigne sans ambiguïté Mme [C] [M]. En deuxième page, il est rappelé que le contrôle s'adresse à la personne qui s'est rendue sur le point d'accès de la MSA de [Localité 8] pour signaler les mutations de parcelles en 2014, c'est à dire Mme [C] [M], ce qu'elle ne peut ignorer. Il est encore rappelé que les parcelles concernées sont celles de la SCIE dont Mme [C] [M] est gérante. Ces différentes mentions désignent sans aucune ambiguïté que la personne à laquelle le rapport de fin de contrôle est adressé est Mme [C] [M] nonobstant la mention de 'Mme [M] [J]'. De même, il résulte de l'accusé de réception que le rapport de fin de contrôle a été reçu à l'adresse de Mme [C] [M] par une personne qui a réceptionné ledit document. Il s'agit de la gardienne de l'immeuble, comme le précise la mention 'Gardienne'. Mme [C] [M] affirme qu'il appartient à la MSA de démontrer que cette personne avait qualité pour recevoir le courrier en son nom. Toutefois, il est constant que lorsqu'un avis de réception est signé par une personne autre que le destinataire du pli, il incombe au destinataire qui conteste la validité de la notification de démontrer que la personne qui a reçu le courrier, n'était pas habilitée à le faire. Dans le cas présent, Mme [C] [M] ne rapporte pas la preuve que la gardienne de l'immeuble où se trouve son domicile n'était pas habilitée à recevoir les courriers qui lui sont adressées. La notification du rapport de fin de contrôle est donc régulière contrairement à ce qu'affirme Mme [C] [M]. Enfin, cette notification par courrier recommandé avec accusé de réception dûment signé, permet de connaître la date de réception du document. Il en résulte que la MSA a notifié à Mme [C] [M] le rapport de fin de contrôle par un moyen permettant d'en connaître sa date de réception conformément à l'article R.724-9 dans sa version applicable au litige. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que le rapport de fin de contrôle et sa notification sont irréguliers. - Sur le bien-fondé du redressement L'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige dispose que 'sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5 (..).' L'article L. 722-5 dans sa version applicable au litige indique que l'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsque 'la superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées'. L'article L. 722-5-1 dans sa version applicable au litige précise que 'la surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol'. Pour le département de la Manche, la surface minimale d'assujettissement en polyculture élevage est fixée à 12 ha 50 ca. En l'espèce, Mme [C] [M] ne conteste pas la surface minimale d'assujettissement susvisée. En revanche, elle invoque l'absence d'actes d'exploitation et de revenus agricoles. Elle ajoute qu'elle ne peut nier avoir été effectivement exploitante des parcelles de la SCIE, mais que courant 2014, les parcelles ont été mutées à sa fille et à son fils qui ne les ont pas exploitées. Enfin, elle affirme que la MSA ne peut écarter les bordereaux de mutations de terres entre la SCIE et Mme [D] [M] et M. [X] [M]. Il est constant que les parcelles de la SCIE dont l'intimée est gérante, portent sur une superficie totale de 24 ha 19 a 58 ca et qu'en juillet 2014, Mme [C] [M] s'est présentée à l'accueil de la MSA à [Localité 8] afin d'y déposer deux bulletins de mutation de terres de la SCIE, le premier au profit de son fils M. [X] [M] pour une superficie de 12 ha 02 a 84 ca et le second au profit de sa fille Mme [D] [M] pour une superficie de 12 ha 16 a 74 ca. On relèvera que ces superficies sont très légèrement inférieures à la surface minimale d'assujettissement en polyculture élevage fixée par arrêté du préfet de la Manche à 12ha 50 a de telle sorte que ni M. [X] [M], ni Mme [D] [M] n'ont été affiliés en qualité de chef d'exploitation. Par ailleurs, il résulte des éléments relevés par le contrôleur de la MSA que M. [I] travaillait environ 20 heures par semaine pour Mme [M] qui est la seule personne de la famille [M] avec laquelle il entretenait des 'contacts professionnels'. Une telle durée de travail hebdomadaire correspond à un mi-temps, soit environ 80 heures par mois. Ensuite, M. [X] [M] a indiqué au contrôleur qu'il n'était pas au courant de la mutation de parcelles à son profit et que c'était sa mère qui avait demandé à l'entrepreneur de 'l'ETA' de 'récolter les céréales' et 'd'effectuer le travail'. Il a encore précisé que l'argent de la récolte était adressé à Mme [C] [M]. Il a enfin ajouté que sa soeur [D] [M] ne venait que très rarement à [Localité 6] et qu'elle n'y était pas venue depuis au moins un an. Mme [C] [M] ne produit aucune pièce qui viendrait contredire les constatations du contrôleur. Elle ne prétend d'ailleurs pas que son fils M. [X] [M] aurait fait des déclarations mensongères auprès du contrôleur. Il résulte de ces observations que c'est à juste titre que le contrôleur a conclu que Mme [C] [M] était restée l'exploitante de la totalité des parcelles de la SCIE dont elle est gérante, et ce y compris après le 1er janvier 2014. La superficie de ces parcelles étant supérieure au seuil de 12 ha 50 ca, la MSA était bien fondée à affilier Mme [C] [M] en qualité de chef d'exploitation sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le calcul du montant du redressement de 8550 euros au titre des cotisations non salariées des années 2014, 2015 et 2016 n'est pas contesté. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de : - valider les opérations de contrôle et le redressement de cotisations dues par Mme [C] [M] à la MSA pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 8550 euros - confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 novembre 2017 qui décide que Mme [M] doit être affiliée en tant que chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2014 - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant, Mme [C] [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est équitable de la condamner à payer à la MSA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 3 février 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide les opérations de contrôle et le redressement de cotisations dues par Mme [C] [M] à la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 8550 euros ; Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes notifiée le 4 novembre 2017 qui décide que Mme [M] doit être affiliée en tant que chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2014 ; Déboute Mme [C] [M] de ses demandes ; Condamne Mme [C] [M] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute Mme [C] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [C] [M] à payer à la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 722-4 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article L. 8221-1 du code du travailarticle L. 724-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 665 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209679ce1420008389753
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