Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209679ce1420008389755
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 78 498 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02461 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 12 Juillet 2021 du TJ de CAEN RG n° 18/02826 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. GRANULATS DE BASSE NORMANDIE N° SIRET : 406 950 030 [Adresse 10] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Hugues VIGNON, substitué par Me Nathalie CARRE, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Madame [U] [E] en son nom et en qualité d'héritière unique de M. [L] [E] née le 12 Janvier 1941 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 3] Monsieur [X] [E] né le 08 Mars 1941 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [D] [H] épouse [E] née le 13 Juillet 1952 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [Y] [E] épouse [O] née le 12 Novembre 1939 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur [R] [E] né le 14 Mai 1987 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés et assistés de Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN S.C.I. [Adresse 9] représentée par M. [X] [E] et M. [R] [E] N° SIRET : 332 136 795 [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier * * * Les consorts [E] et la SCI [Adresse 9] sont propriétaires en indivision d'une partie du site sur lequel est exploitée une carrière de roches cornéennes sur le territoire de la commune de [Localité 11]. Par arrêté préfectoral du 4 juin 1996, la société SA [E] a obtenu l'autorisation d'exploiter cette carrière pour une durée de 30 ans et pour une production maximale annuelle de 550.000 tonnes, l'article 22 de cet arrêté prévoyant le montant des garanties financières permettant d'assurer, à la fin de l'exploitation, la remise en état du site par le biais de la création d'un plan d'eau paysager. Suivant contrat de fortage en date du 13 octobre 1999, prenant effet au 1er janvier 1999, les consorts [E] et la SCI [Adresse 9] ont consenti à la société SA [E] un droit exclusif d'exploitation et d'extraction des matériaux de la partie du site dont ils étaient propriétaires, dans les limites et conditions prévues par I'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 4 juin 1996, en contrepartie d'une redevance annuelle de fortage d'un montant de 375.000 francs hors taxes, pendant une durée de 45 ans. A la suite d'une fusion, la société SAS Granulats de Basse Normandie (société GBN) est venue aux droits de la société [E], dans le cadre du contrat de fortage du 13 octobre 1999. Suivant acte en date du 9 décembre 2002, la SCI [Adresse 9] et les consorts [E] ont consenti à la société GBN, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 13] et [Localité 11] "[Adresse 9]" concourant à l'exploitation de la carrière. Par arrêté préfectoral portant changement d'exploitant en date du 7 mai 2003, l'autorisation d'exploiter du 4 juin 1996 a été transférée à la société SAS Granulats de Basse Normandie, puis par arrêté modificatif en date du 23 juillet 2004, les plans de phasage d'exploitation, ainsi que le montant des garanties financières permettant la remise en état du site exploité ont été actualisés. La société GBN a réduit progressivement son activité sur la carrière, puis a cessé toute activité. Le 24 octobre 2017, la société GBN a déposé la notification de cessation définitive d'activité de la carrière de [Adresse 9] détaillant les mesures de sécurité et de remise en état du site, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, qui a procédé à des visites les 23 novembre 2017 et 12 décembre 2017, relevant que le site a été remis en état conformément aux prescriptions de I'arrêté préfectoral d'autorisation. Par arrêté en date du 12 décembre 2017, le préfet du Calvados a abrogé l'arrêté accordant l'autorisation d'exploitation et a mis fin à l'obligation de constitution de garanties financières. Par lettres en date des 20 mars 2017 et 20 décembre 2017, la société GBN a informé la SCI [Adresse 9] et les consorts [E] de la modification des conditions d'utilisation des parcelles concernées par le contrat de fortage et de la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière de [Adresse 9], indiquant ne plus être en mesure de payer une indemnité de fortage et proposant d'appliquer l'article 3 du contrat et de payer simplement une indemnité d'occupation du site. La SCI [Adresse 9] et les consorts [E] ont refusé l'aménagement du contrat de fortage proposé, puis, ils ont adressé au preneur des factures en date du 2 mai 2018 pour un montant global de 45.027,02 euros, correspondant à l'échéance de juin 2018 de la redevance de fortage. La société GBN a, par exploit d'huissier de justice en date du 6 septembre 2018, saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir écarter l'application de la clause résolutoire prévue au contrat de fortage, dire que le preneur ne peut plus être tenu au paiement d'une redevance de fortage à l'égard de la SCI [Adresse 9] et des consorts [E] et de se voir octroyer le bénéfice de l'article 3 de la même convention relatif à l'indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté la société Granulats de Basse Normandie de l'intégralité de ses prétentions ; - dit que l'article 1er du contrat de fortage du 13 octobre 1999 a continué à s'appliquer postérieurement au 31 décembre 2017 ; - condamné la société Granulats de Basse Normandie à payer à la SCI [Adresse 9], à M. [L] [E], à [U] [E], à M. [X] [E], à Mme [D] [E], à Mme [Y] [E] épouse [O] et à M. [R] [E] unis d'intérêts, au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 6 septembre 2018, la redevance de fortage et la taxe foncière stipulées à l'article 1er du contrat de fortage ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire par I'effet de la mise en demeure par acte extrajudiciaire du 7 août 2018 demeurée infructueuse et entraînant de plein droit la résiliation à effet du 7 septembre 2018 du contrat de fortage liant les parties ; - condamné la société Granulats de Basse Normandie à payer à la SCI [Adresse 9] et aux consorts [E] unis d'intérêts, à compter du 7 septembre 2018 et jusqu'à la parfaite libération des parcelles, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance de fortage telle que définie à l'article 1er de la convention de fortage du 13 octobre 1999 ; - déclaré irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires de la partie demanderesse, les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 9] et des consorts [E] relatives au bail commercial du 9 décembre 2002 tendant à obtenir la condamnation de la société Granulats de Basse Normandie au paiement de travaux de remise en état et de nettoyage pour un montant global de 102.599 euros ainsi que d'une indemnité d'occupation du 31 décembre 2016 jusqu' à la remise en état des lieux à hauteur du montant du loyer annuel de 38.272 euros ; - condamné la société Granulats de Basse Normandie à payer à la SCI [Adresse 9] et aux consorts [E], unis d'intérêts, la somme de 2.784,98 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Granulats de Basse Normandie aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour en date du 26 août 2021, la société Granulats de Basse Normandie a fait appel de ce jugement. M. [L] [E] est décédé le 24 février 2023 en cours d'instance et Mme [U] [E] est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'héritère. Par décision de l'assemblée générale du 18 mars 2023, MM. [R] [E] et [X] [E] ont été nommés nouveaux gérants de la SCI de [Adresse 9]. La SCI [Adresse 9] est intervenue volontairement à la procédure représentée par ses nouveaux gérants. Par dernières conclusions du 16 janvier 2024, la société Granulats de Basse Normandie demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI [Adresse 9] et à l'indivision successorale [E] une indemnité d'occupation équivalente à la redevance annuelle telle que définie à l'article 1 de la convention de fortage, et ce à compter du 7 septembre 2018, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des parcelles concernées, Statuant à nouveau, - Rejeter la demande de la SCI [Adresse 9] et de l'indivision successorale [E] tendant à voir la société Granulats de Basse Normandie condamner à leur régler une indemnité d'occupation équivalente à la redevance annuelle telle que définie à l'article 1 de la convention de fortage, et ce de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'au prononcé de la décision définitive, A titre subsidiaire, à supposer qu'une indemnité d'occupation soit due, - Juger que le montant de l'éventuelle indemnité d'occupation qui serait due ne saurait être supérieur au montant de l'indemnité d'occupation prévue par l'article 3 du contrat de fortage liant initialement les parties, - Constater le règlement déjà intervenu de cette indemnité par la société Granulats de Basse Normandie pour les années concernées, à savoir de 2018 à 2021, En conséquence, - Rejeter toute demande de l'indivision [E] et de la SCI [Adresse 9] tendant à l'octroi d'une indemnité d'occupation, - Dire et juger la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 9] et de l'indivision successorale [E] relative au bail commercial comme étant irrecevable faute de lien suffisant avec la demande originaire de la société Granulats de Basse Normandie, - Dire et juger la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 9] et de l'indivision successorale [E] relative au bail commercial comme non fondée ; En conséquence : - Rejeter la demande de la SCI [Adresse 9] et de l'indivision successorale [E] tendant à obtenir la condamnation de la société Granulats de Basse Normandie au paiement de travaux de remise en état et de nettoyage pour un montant global de 102.599,35 euros ainsi que d'une indemnité d'occupation du 31 décembre 2016 jusqu'à l'éventuelle remise en état des lieux qui serait par extraordinaire ordonnée par le Tribunal, à hauteur du montant du loyer annuel de 38.272 euros, - Rejeter pour irrecevabilité et comme étant non fondée la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 9] et de l'indivision successorale [E] tendant à voir ordonner l'expulsion de la société GBN Granulats de Basse Normandie des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - Rejeter pour irrecevabilité et comme étant non fondée la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 9] et de l'indivision successorale [E] tendant à obtenir une indemnisation d'un montant de 20.000 euros au titre d'une prétendue résistance abusive de la part de la société Granulats de Basse Normandie, En tout état de cause, - Condamner tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Vielpeau, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 22 mai 2023, la SCI [Adresse 9] et les consorts [E] demandent à la cour de: - Prendre acte des interventions volontaires, - Débouter la SAS Granulats de Basse Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant annuel de la redevance prévu à l'article 1 du contrat de fortage jusqu'à la parfaite libération des parcelles concernées, - Reformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable faute de lien suffisant les demandes formulées au titre des réparations locatives du bail portant sur les bâtiments utilisés pour l'exploitation de la carrière, Et statuant à nouveau : - Condamner la SAS Granulats de Basse Normandie à verser à la SCI [Adresse 9] et aux consorts [E] la somme de : * au titre du nettoyage : 2.740,80 euros * remise en état chauffage bureaux : 12.017,65 euros * remise en état chauffage ateliers : 34.344,90 euros * remise en état de l'ensemble des bâtiments : 53.496,00 euros * déblaiement de la fosse : Mémoire * remise en état des dalles béton traitées avec Mémoire des produits métalliques et oxydées par le sel, - Indemnité d'occupation du 31 décembre 2016 jusqu'à la remise en état des lieux à hauteur du montant du loyer annuel de 38.272 euros ; En tout état de cause, - Ordonner l'expulsion de la SAS Granulats de Basse Normandie à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - Condamner la SAS Granulats de Basse Normandie à verser à la SCI [Adresse 9] et aux consorts [E] à la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive ; - Condamner la SAS Granulats de Basse Normandie à verser à la SCI [Adresse 9] et aux consorts [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Granulats de Basse Normandie aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 février 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur l'indemnité due après résiliation du contrat de fortage Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'appel formé par la société Granulats de Basse Normandie porte sur sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance de fortage à compter du 7 septembre 2018, date de résiliation du contrat, jusqu'à la parfaite libération des lieux. La société Granulats de Basse Normandie soutient qu'à la suite de la résiliation du contrat de fortage, elle ne peut être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur du montant de la redevance de fortage dès lors que la convention ne trouve plus à s'appliquer et qu'aucune extraction de matériaux n'est plus possible, seule l'occupation au sens strict des terrains pouvant être susceptible de donner lieu à indemnisation, que l'assimilation du montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance de fortage est manifestement contradictoire tant la nature et la portée de ces montants sont différents, que la convention de fortage opére une distinction entre l'exploitation et la simple occupation du terrain et prévoit en son article 3 une indemnisation en dehors de l'exploitation de la carrière, deux régimes différents ayant bien ainsi été prévus par les parties. L'appelante indique que l'octroi d'une indemnité d'occupation ne peut correspondre qu'à la réparation effective du préjudice subi par le propriétaire du fait de l'occupation et résultant de l'indisponibilité effective et démontrée des terrains et que les propriétaires ne démontrent pas l'existence d'un préjudice qui serait équivalent au montant de la redevance de fortage. Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris dont ils reprennent la motivation. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais empêché la société Granulats de Basse Notmandie d'exploiter, que c'est par stratégie économique et volontairement que celle-ci a cessé l'extraction mais qu'aucune disposition contractuelle ne fixe une redevance proportionnelle à l'extraction, que l'application de l'article 3 du contrat n'est pas envisageable dès lors que son application ne pouvait être envisagée qu'à la fin de la période contractuelle prévue en décembre 2048 et que l'indemnité qu'il prévoit ne permet aucunement d'indemniser les propriétaires de la privation des terrains qui pourraient être remis en exploitation par un repreneur. Le contrat de fortage conclu le 13 octobre 1999 prévoit en son article 1 : 'Les propriétaires concèdent au preneur le droit exclusif d'exploitation, et d'extraction des matériaux pouvant se trouver dans le terrain objet des présentes, dans les limites et conditions, en particulier de durée, prévues par l'autorisation administrative dont bénéficie le preneur et faisant l'objet de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1996, ainsi que des autorisations qui pourront y faire suite. En contrepartie, le preneur versera aux propriétaires, une redevance annuelle de foretage d'un montant de 375 000 francs hors taxes pendant une durée de 45 ans commençant à courir le 1er janvier 1999... En cas de non-paiement d'une seule des échéances de la redevance au terme prévu, le contrat sera résolu de plein droit un mois après une mise en demeure par acte extra-judiciaire non suivie d'effet.' L'article 2 relatif à la résiliation indique qu'outre pour chaque partie le bénéfice des dispositions de droit commun régissant la résiliation des convention ainsi que de la clause résolutoire, le contrat de fortage pourra être résilié à l'initiative du preneur en cas de déchéance ou annulation des autorisations d'exploitation et en cas de modification de l'environnement réglementaire ou économique. L'article 3 intitulé 'Autorisation d'occupation' prévoit qu' 'A l'issue de la période contractuelle, les propriétaires autorisent le preneur à poursuivre l'occupation des terrains précisés au §1, en particulier pour traiter les matériaux provenant de terrains contigus, ce que les propriétaires acceptent. Dans ce cas, le preneur versera aux propriétaires une indemnité d'immobilisation d'un montant de 25 000 F/an hors taxe, valeur 1er janvier 1999 payée fin janvier pour l'année à venir'. Il est prévu une répartition du montant de l'indemnité entre l'indivision [E] et la SCI [Adresse 9], une indexation de l'indemnité chaque année et il est précisé que cette autorisation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2048. L'article 3 du contrat de fortage est relatif à une autorisation d'occupation donnée par les propriétaires à l'issue de la période contractuelle moyennant le paiement d'une indemnisation d'immobilisation. C'est justement que le tribunal a retenu que la formule 'A l'issue de la période contractuelle' renvoyait au terme du contrat prévu contractuellement et donc à la date du 31 décembre 2044. Cette analyse est confortée par la précision que cette autorisation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2048. Il ne peut donc être retenu qu'il était convenu par les parties que cet article 3 s'appliquerait en cas de résiliation du contrat de fortage. Dès lors, et comme l'admet l'appelante, les propriétaires sont fondés à demander le temps de la libération des lieux une indemnité correspondant à la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'indisponibilité des terrains. Les intimés évoquent la privation des terrains qui ne peuvent pas être remis en exploitation par un repreneur ce qui leur aurait permis de bénéficier d'une redevance annuelle complète. Ils communiquent : - une attestation d'intérêt du PDG de l'entreprise LTP Loisel ASA, M. [C], du 4 septembre 2018 faisant état de ce qu'il envisage un engagement ferme avec la SCI [Adresse 9] et les consorts [E] pour la reprise d'activité de la carrière après l'arrêt de l'exploitation obtenu par la société Granulats de Basse Normandie. - une lettre d'intention de reprise du contrat de fortage du 3 septembre 2020 signée par M. [J], PDG de la SAS [J] qui indique formaliser par écrit sa demande de proposition pour la reprise du contrat de fortage à la suite de la société Granulats de Basse Normandie. Les intimés justifient ainsi d'une reprise possible de la carrière et d'un préjudice du fait de la résiliation du contrat et de la non libération des lieux équivalent à la perte de la redevance de fortage qu'ils auraient pu percevoir. C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné l'appelante à payer à ce titre une indemnité mensuelle égale au montant de la redevance de fortage de la date de résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les intimés demandent que l'expulsion de la société Granulats soit ordonnée dès lors que cette dernière a installé sur le site une centrale béton exploitée par la société CEMEX et que celle-ci est toujours présente sur le site. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 décembre 2022 que la carrière n'est plus exploitée et que les lieux sont vides. M. [L] [E] présent sur les lieux a confirmé au commissaire de justice que toutes les installations de l'entreprise CEMEX avaient été déposées. M. [F], coordinateur production de l'entreprise CEMEX, a indiqué que le terrain avait été purgé et nivelé. Les clés du cadenas de la barrière fermant le site ont été remises à M. [L] [E]. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de la société Granulats. Sur l'appel incident Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la demande reconventionnelle formée par la SCI [Adresse 9] et les consorts [E] est irrecevable dès lors qu'elle concerne une demande d'indemnisation formée au titre d'un contrat distinct à savoir le contrat de bail commercial conclu le 9 décembre 2002 et que cette demande est sans lien suffisant avec les demandes originaires de la société Granulats de Basse Normandie. Le jugement sera confirmé de ce chef. La demande d'expulsion formée devant la cour sur le fondement du bail commercial sera également jugée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour les intimés d'établir un tel abus, la demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. La société Granulats de Basse Normandie, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer aux intimés, unis d'intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Prend acte des interventions volontaires de Mme [U] [E], ès qualités d'héritière unique de M. [L] [E], et de la SCI [Adresse 9] représentée par M. [X] [E] et M. [R] [E] ; Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Y ajoutant , Déclare irrecevable la demande d'expulsion liée au bail commercial conclu le 9 décembre 2002 ; Déboute la la SCI [Adresse 9], Mme [U] [E], M.[X] [E], Mme [D] [H] épouse [E], Mme [Y] [E] épouse [O], M. [R] [E] de la demande d'expulsion de la société Granulats de Basse Normandie à la suite de la résiliation du contrat de fortage ; Déboute la SCI [Adresse 9], Mme [U] [E], M.[X] [E], Mme [D] [H] épouse [E], Mme [Y] [E] épouse [O], M. [R] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Granulats de Basse Normandie à payer à la SCI [Adresse 9], Mme [U] [E], M.[X] [E], Mme [D] [H] épouse [E], Mme [Y] [E] épouse [O], M. [R] [E], unis d'intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Granulats de Basse Normandie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Granulats de Basse Normandie aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. GOULARD F. EMILY
Articles de loi cités
article 3 du contrat et de payer simplementarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 1 de la convention de fortagearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 699 du code de procédure civile.article 3 du contrat narticle 3 du contrat de fortage liant initiaarticle 1 du contrat de fortage jusquarticle 3 du contrat de fortage est relatif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209679ce1420008389755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel