Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209679ce1420008389763
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 272 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00541 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6AL Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Février 2022 - RG n° 20/00144 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Urssaf de Normandie venant aux droits l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Mme [V], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [O] d'un jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf Normandie (venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie). FAITS et PROCEDURE M. [O] exerçait en qualité d'entrepreneur individuel l'activité commerciale de saut en parachute sous l'enseigne '[5]'. Il a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les années 2015, 2016 et 2017. La direction générale des finances publiques a transmis à l'Urssaf de Basse-Normandie un bulletin de renseignement signalant que l'intéressé faisait l'objet d'un rehaussement pour 2015 et 2016 et d'une diminution pour 2017. La prise en considération des renseignements communiqués par l'administration fiscale a engendré un rappel de cotisations au titre de l'année 2016, s'élevant à 40 537 euros. Ce redressement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 24 juillet 2019. En l'absence d'observations de M. [O], l'Urssaf a procédé à la mise en recouvrement des cotisations dues assorties de majorations de retard. La mise en demeure a été adressée le 12 décembre 2019. Par courrier du 23 décembre 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa réunion du 27 avril 2020, a rejeté sa demande et validé le redressement notifié par mise en demeure du 12 décembre 2019. Par requête du 16 avril 2020, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Coutances : - débouté M. [O] de son recours initié le 17 avril 2020 et de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] à payer à l'Urssaf la somme de 42 725 euros au titre de cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour la régularisation opérée sur l'année 2016, - débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné M. [O] aux dépens. Par déclaration du 7 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ; - débouté M. [O] de son recours initié le 17 avril 2020 et de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] à payer à l'Urssaf la somme de 42 725 euros au titre de cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour la régularisation opérée sur l'année 2016, - débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] de toute autre demande, - condamné M. [O] aux dépens - juger à nouveau sur les chefs de jugement dont M. [O] forme appel, - annuler la notification de redressement du 24 juillet 2019, - annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019, - annuler le redressement de cotisations pratiqué par l'Urssaf, - annuler les décisions de rejet de la commission de recours amiable faisant suite à sa saisine du 23 décembre 2019, - ordonner à l'Urssaf de restituer à M. [O] le paiement opéré dans le cadre du redressement, à savoir 42 725 euros, ainsi que l'ensemble des pénalités et accessoires que le cotisant a pu régler dans ce cadre, - condamner l'Urssaf à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux dépens de 1ère instance et d'appel. Par écritures déposées le 13 décembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf Normandie (venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie) demande à la cour de : - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - confirmer en tout point le jugement entrepris. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur le non-respect de la procédure de redressement Aux termes de l'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale alors applicable, Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. L'article R.243-43-4 de ce code, dans sa version alors applicable, dispose : Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement : -soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ; -soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. Il est constant que ne constitue pas une procédure de contrôle, au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la vérification sur pièces, prévue par l'article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4. M. [O] fait valoir que la notification du redressement a été effectuée sans que l'Urssaf n'adresse un avis de contrôle et 'ne prenne préalablement les observations du cotisant'. Il ajoute que la mise en demeure de l'Urssaf n'émanant pas de la déclaration de revenu faite par le cotisant, mais d'une information donnée par les services fiscaux dans le cadre d'un redressement fiscal, il en résulte que l'organisme de recouvrement a effectué un contrôle sur pièces qui devait respecter la procédure applicable en la matière, notamment le respect du contradictoire et la remise d'une lettre d'observations. L'Urssaf réplique que la procédure mise en oeuvre à l'égard de M. [O] est celle de la fiabilisation mise en place par décret en 2017 et qu'elle a bien respecté les dispositions qui y sont relatives. Il résulte du dossier que l'Urssaf a adressé à M. [O] un courrier du 24 juillet 2019 l'informant des éléments communiqués par l'administration fiscale s'agissant du montant de ses revenus professionnels non salariés pour l'année 2016 et des conséquences en résultant sur le montant des cotisations dues au titre de la même période. Un état détaillé des cotisations dues sur la base du revenu retenu par l'administration fiscale était joint au courrier, et M. [O] était avisé qu'il avait la possibilité de transmettre ses observations dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception du courrier, ou de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Il en ressort également que le redressement opéré correspond aux cotisations qui auraient dû être payées par l'intéressé s'il n'avait pas omis de déclarer une partie de ses revenus. L'Urssaf a ainsi respecté la procédure applicable dans le cadre de la procédure de fiabilisation et définie par les articles mentionnés ci-dessus, qui ne prévoit pas l'envoi d'un avis de contrôle préalable. M. [O] fait encore valoir que la lettre de notification n'est pas émise par la personne compétente au sein de l'organisme, et qu'elle n'est pas signée. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La lettre de notification du 24 juillet 2019 n'est pas un acte administratif, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, mais informatif. Au surplus, cette disposition ne prévoit pas de sanction en l'absence de signature d'une décision prise par l'administration et M. [O] n'invoque aucun grief causé par l'absence d'une signature autre que l'indication que l'appel de cotisation émane du directeur de l'URSSAF. C'est par ailleurs à juste titre que l'intimée souligne que s'agissant non pas d'une procédure de contrôle, mais d'un rappel de cotisations, aucune disposition n'exige que le courrier de notification de la vérification soit signé par un agent agréé et assermenté. En outre, si la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en son article 4, alinéa 2, prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. En l'espèce, la notification du 24 juillet 2019 mentionne l'Urssaf émettrice par son numéro d'identification, avec indication en bas de page de l'adresse de l'organisme émetteur. L'absence du nom du signataire n'a manifestement pas été une source de confusion pour M. [O] puisqu'il a pu exercer en temps utile un recours devant la commission de recours amiable de l'Urssaf. Par suite, les moyens tirés de la nullité de la notification soulevés par l'appelant ne sauraient prospérer. - Sur la nullité de la mise en demeure M. [O] fait valoir que la mise en demeure ne mentionne pas le délai de paiement. Force est de constater que la mise en demeure du 12 décembre 2019 comporte la formule suivante : 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente'. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit donc être écarté. Enfin, M. [O] critique la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf, en le condamnant à payer à celle-ci la somme de 42 725 euros. Les premiers juges ont justement relevé que M. [O] n'oppose aucun moyen à l'encontre de cette demande reconventionnelle et aucun élément permettant de remettre en cause les revenus retenus par l'Urssaf pour l'année 2016, ni les calculs effectués au titre de la régularisation réclamée pour l'année considérée. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 212-1 du code des relations entre le publicarticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209679ce1420008389763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel