Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce1420008389767
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 33 629 169 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00568 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de ALENCON en date du 04 Février 2022 - RG n° 20/00068 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique ([6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [N], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-François-de-Sales d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf Normandie (venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie). FAITS et PROCEDURE M. [S], alors qu'il était employé en qualité d'intendant gestionnaire de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [6] (l'Ogec), s'est indûment attribué une double, voire une triple rémunération entre 2008 et 2016, détournant au préjudice de son employeur une somme totale de 336 291,69 euros. Par jugement définitif du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel d'Alençon a : - déclaré coupable M. [S] des faits d'abus de confiance commis du 1er mai 2008 au 31 décembre 2016 au préjudice de l'Ogec, de faux et d'usage de faux commis le 5 août 2016, - condamné M. [S] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, - déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [B] et de l'Ogec, - déclaré M. [S] responsable des préjudices subis par Mme [B] et par l'Ogec, - condamné M. [S] à verser à Mme [B] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé le dossier à l'égard de M. [S] et de l'Ogec à l'audience sur intérêts civils le 7 mai 2019 à 9 heures. Suite à une note en délibéré de l'Ogec adressée au tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, l'informant d'un remboursement d'une somme de 56 807,57 euros émanant de la caisse de retraite et de prévoyance B2V, pour être ôtée du montant global du préjudice, le tribunal a, le 7 janvier 2020, condamné M. [S] à verser à l'[6] la somme de 279 484,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par courrier du 2 juillet 2019, l'Ogec a informé l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) de cette situation, et lui a demandé de recalculer et de rembourser les sommes indûment versées pour la période allant du 1er mai 2008 au 31 décembre 2015, l'année 2016 ayant été corrigée avant la fin de l'exercice. Par courrier du 21 octobre 2016, l'Urssaf a refusé de faire droit à cette demande, lui opposant la prescription de la période réclamée. Le 19 novembre 2019, l'Ogec a saisi la commission de recours amiable et le 9 mars 2020, il a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon de la décision implicite de rejet de la commission. Celle-ci, par décision du 27 avril 2020, a rejeté la demande de remboursement en se fondant sur la prescription de celle-ci. Le 15 juillet 2020, l'Ogec a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - déclaré recevable le recours formé par l'Ogec, - débouté l'Ogec de sa demande en remboursement des cotisations sociales versées à l'Urssaf, - débouté l'Ogec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Ogec aux dépens. Par déclaration du 8 mars 2022, l'Ogec a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 12 octobre 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Ogec demande à la cour de : - confirmer le rejet de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, - infirmer pour le surplus la décision entreprise; Statuant à nouveau, - condamner in solidum l'Urssaf, avec M. [S], à verser à l'[6] la somme de 90 814,45 euros au titre de cotisations sociales fondées sur les salaires détournés, En toute hypothèse, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de l'Ogec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par écritures déposées le 13 décembre 2023, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf Normandie (venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie) demande à la cour de : A titre principal, - infirmer la décision déférée mais uniquement en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursement, - dire irrecevable comme étant prescrite la demande de remboursement ; A titre subsidiaire, - confirmer la décision déférée qui a débouté l'Ogec de sa demande de remboursement des cotisations sociales versées à l'Urssaf, - statuer ce que droit quant aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur la prescription de la demande de remboursement L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Aux termes de l'article L.243-6 I et II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. Si le point de départ de la prescription triennale prévue par ce texte est la date de paiement des cotisations dont le remboursement est demandé et que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, il a été jugé que n'est pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription triennale instituée par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale alors applicable, le demandeur à une action en remboursement de cotisations, dès lors qu'aucun obstacle ne lui interdisait de contester avant l'expiration de ce délai la détermination et le montant de ces cotisations et de réclamer la restitution des sommes qu'il estimait avoir indûment acquittées. Il incombe donc à la société de justifier d'un obstacle légitime et raisonnable l'ayant empêchée de pouvoir réclamer le trop versé de cotisations invoqué avant l'expiration du délai de prescription triennale de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Il a également été jugé que si, aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription. L'Ogec fait valoir que M. [S] a commis une fraude qui rend inapplicables les dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que M. [S] avait dissimulé le rapport établi par l'inspecteur de l'Urssaf le 21 mars 2012, de sorte qu'il n'a pu agir à cette date. En réplique, l'Urssaf soutient que la demande en remboursement de l'Ogec ayant été effectuée le 2 juillet 2019, seules les cotisations réglées après le 2 juillet 2016 pouvaient éventuellement faire l'objet d'un remboursement. Elle estime que les faits pour lesquels M. [S] a été condamné ne constituent pas une fraude aux prestations, de sorte que l'exception prévue à l'article précité en cas de fraude ne trouve pas à s'appliquer. Elle ajoute que l'Ogec n'a pas été dans l'impossibilité d'agir en remboursement des cotisations sociales du fait d'un cas de force majeure, qu'il lui appartenait de mettre en place toute mesure de contrôle des salariés auxquels il avait délégué la charge de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales. Elle fait aussi valoir que l'Ogec a été informé des manoeuvres frauduleuses de M. [S] en novembre 2016, mais s'est pourtant abstenu de formuler une demande de remboursement des cotisations à cette date. Enfin, elle souligne que l'Ogec a fait l'objet d'un contrôle d'un inspecteur du recouvrement en début d'année 2012, à la suite de quoi une lettre d'observations lui a été adressée le 28 mars 2012. Elle considère que l'établissement a fait preuve de négligence en ne prenant pas connaissance des conclusions du contrôle, ce qui ne caractérise pas une impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de prescription. Il est établi qu'une lettre d'observations datée du 28 mars 2012 avait été adressée à l'Ogec, suite au contrôle de l'Urssaf réalisé le 21 mars 2012. Le jugement du tribunal correctionnel d'Alençon du 21 mars 2019 précise cependant que 'M. [S] s'était également arrangé pour dissimuler un rapport de l'Urssaf dressé en 2012 qui avait déjà repéré une possible double rémunération à son profit'. L'Ogec se fonde principalement sur le jugement du tribunal correctionnel d'Alençon du 7 janvier 2020, statuant sur intérêts civils. Cette décision mentionne 'concernant la demande d'application de la prescription triennale sur les cotisations sociales formulée par M. [S], telle que prévue à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de relever que cette disposition ne peut être opposable en l'espèce et ne peut aucunement servir à justifier une éventuelle diminution des sommes allouées en réparation du préjudice subi par [6], étant précisé que cet article s'applique aux demandes de remboursement des cotisations indûment versées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et étant précisé de surcroît que les cas de fraude ou de fausse déclaration écartent l'application de ce délai de prescription'. Il convient cependant de souligner, d'une part, qu'il s'agissait d'un moyen soulevé par M. [S] en défense à l'action de l'Ogec devant le tribunal correctionnel dans une instance qui ne concernait donc pas l'Urssaf, et d'autre part, que dans le paragraphe suivant de cette décision, il est indiqué : 'il convient de rappeler que M. [S] a commis une fraude au préjudice de [6] en déclarant des salaires injustifiés aux organismes sociaux, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner le paiement de cotisations sociales calculées sur ces déclarations'. Il apparaît ainsi que l'action en réparation de l'Ogec devant le tribunal correctionnel concernait bien un préjudice lié au versement de cotisations indûment versées, relevant par conséquent des dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. L'appelant ne peut par conséquent se fonder sur cette décision pour soutenir que la prescription prévue à l'article L.243-6 précité ne serait pas acquise. La lecture du jugement du tribunal correctionnel d'Alençon du 21 mars 2019 fait apparaître que c'est un signalement du cabinet comptable [5] intervenu en novembre 2016 qui a révélé les faits commis par M. [S]. Cependant, l'Ogec, qui considère que la prescription triennale ne pouvait courir qu'à compter de novembre 2016, date à laquelle il aurait réalisé que les cotisations étaient versées à tort, ne justifie aucunement avoir été dans l'impossibilité de procéder à une quelconque vérification antérieurement, alors qu'il disposait de l'ensemble des données comptables pour les années antérieures et qu'une telle vérification, portant sur sa comptabilité interne, ne dépendait de la survenance d'aucun événement extérieur à l'établissement. S'il ressort en effet du jugement correctionnel que M. [S] s'était organisé pour éviter toute immixtion de ses collègues dans la comptabilité, il apparaît également qu'un contrôle d'un cabinet comptable extérieur a permis de mettre à jour les manoeuvres frauduleuses du salarié. Or, il n'est invoqué aucune circonstance assimilable à la force majeure qui aurait empêché l'Ogec de mandater un tel cabinet pour contrôler la gestion de ses salariés. Il convient d'ailleurs de noter que l'appelant n'apporte aucune explication sur le point de savoir pourquoi un contrôle par le cabinet [5] est intervenu au mois de novembre 2016, et reste taisant sur l'absence de tout contrôle par un cabinet comptable pour les années précédentes. Aussi, il y a lieu de retenir que l'Ogec ne justifie d'aucun obstacle indépendant de sa volonté l'ayant empêché de réclamer, avant le mois de novembre 2016, la restitution des sommes correspondant aux cotisations sociales litigieuses. La prescription étant acquise le 1er juillet 2016 en application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer l'Ogec irrecevable en sa demande de remboursement. Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, l'Ogec sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté l'Ogec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Ogec aux dépens, L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de remboursement de cotisations sociales versées à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, formée par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [6] ; Y ajoutant, Déboute l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2234 du code civilarticle L.243-6 du code de la sécurité sociale.article L.243-6 du code de la sécurité sociale alorsarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 2234 du code civil dispose que la prescriparticle 475-1 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L.243-6 du code de la sécurité sociale
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662209689ce1420008389767
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