Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce1420008389775
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01390 N° Portalis DBVC-V-B7G-G73N Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Alençon en date du 20 Mai 2022 - RG n° 21/00079 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [U], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société parisienne de courtage d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. FAITS ET PROCEDURE Le 21 juillet 2019, M. [P] [Y], salarié de la société parisienne de courtage ([5]), a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial du 21 juillet 2019 fait état d'un traumatisme très grave main gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse). Un taux d'incapacité permanente de 20% a été attribué à M. [Y] à compter du 5 mai 2020. Le 27 novembre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux. Le 11 décembre 2020, la commission a notifié à la société [5] l'irrecevabilité de son recours, celle - ci n'ayant pas produit le courrier de la caisse de notification du taux d'incapacité contesté. Le courrier précisait que pour permettre l'instruction du recours, la société avait jusqu'au 25 décembre 2020 pour adresser à la commission ladite notification. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 décembre 2020. Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a : - déclaré irrecevable le recours de la société [5] - condamné la société [5] aux dépens. Par déclaration du 7 juin 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er août 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de : Vu les articles L 142-4, R711-21, R142-8-5 et R 142-1 A du code de la sécurité sociale, In limine litis, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [5] - déclarer recevable le recours introduit par la société [5], Sur le fond : - renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur le fond du litige, A défaut, - ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de : - prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société [5], - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] constitué par la caisse, - dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] a été correctement évalué, - déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [Y] à la date de consolidation. Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositons le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [5], - déclarer opposable à la société [5] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [Y] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2019, - confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [Y] fixant à 20% le taux d'incapacité fixé, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article R 142-8 du même code prévoit que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1° en ce qui concerne les contestations d'ordre médical et aux 4°, 5° et 6° de l'article L 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Cependant, aucune disposition ne prévoit que l'employeur qui entend contester un taux d'IPP doit joindre à son recours, une copie de la décision attaquée. Le fait que la société n'ait pas joint à son recours, devant la commission médicale de recours amiable, le courrier recommandé que la caisse lui a adressé le 1er octobre 2020 dont elle a accusé réception le 5 octobre 2020, lui notifiant le taux d'IPP attribué à M. [Y], ne peut fonder l'irrecevabilité du recours, prononcée par la commission médicale de recours amiable. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de la société motif pris de l'absence de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente. En outre, le courrier du 11 décembre 2020, par lequel le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a indiqué à la société que son recours n'était pas recevable car incomplet, ne porte mention d'aucun délai ou voie de recours, de sorte que le recours que la société a formé contre cette décision devant le pôle social est recevable. En conséquence et afin de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction, il convient de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon afin qu'il soit statué sur lefond du recours de la société [5]. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours de la société [5] Renvoie l'examen du dossier devant le pôle social du tribunal judicaire d'Alençon afin qu'il soit statué sur le fond du litige, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce1420008389775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel