Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce1420008389779
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 20 800 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01476 N° Portalis DBVC-V-B7G-HABV Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 20 Mai 2022 - RG n° 21/00090 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : E.U.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Mme [N], mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse -Normandie. FAITS ET PROCEDURE L'Eurl [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, par les services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse- Normandie (l'Urssaf). Suite aux opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations en date du 4 septembre 2020 portant sur plusieurs chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 188 525 euros. Par lettre du 6 novembre 2020, la société a fait valoir des observations sur les chefs de redressement suivants : - n° 6 relatif aux frais professionnels -limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse croûte) = 18 867 euros - n ° 8 : relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement = 89 731 euros - n° 9 : réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule :52 581 euros. Par courrier du 17 décembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant initial de 188 525 euros. Le 20 janvier 2021, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme totale de 208 009 euros dont 188 525 euros de cotisations et 19 484 euros de majorations. Le 4 février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure. Par décision du 5 octobre 2021, son recours a été rejeté. Le 2 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis le 25 novembre 2021, d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet. Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - validé le redressement opéré par l'Urssaf de Normandie, - fixé la créance de l'Urssaf de Normandie à l'égard de l'Eurl [5] à la somme de 208 009 euros, - condamné la société [5] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 juin 2022, la société a interjeté appel du jugement rendu le 20 mai 2022. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - dit que dans le jugement du 20 mai 2022 RG 21/00090, la mention figurant dans le par ces motifs 'Condamne la société [5] au paiement de la somme de 208 009 euros' substituera la mention 'fixe la créance de l'Urssaf de Normandie à l'égard de l'Eurl [5] à la somme de 208 009 euros', - ordonné la mention du présent dispositif sur la minute du jugement rectifié, - dit que la présente décision sera notifiée dans les formes de la décision rectifiée, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : Vu les articles L 136-1-1, L 242-1 et R 243-59-2 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 8-23 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés Vu les pièces, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon du 20 mai 2022 en ce qu'il a : * débouté la société de l'ensemble de ses demandes, * validé le redressement opéré par l'Urssaf de Normandie, * fixé la créance de l'Urssaf de Normandie à l'égard de l'Eurl [5] à la somme de 208 009 euros * condamné la société [5] aux entiers dépens, * ordonné l'exécution provisoire Juger à nouveau, sur les chefs du jugement dont la société forme appel : - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Normandie - annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Normandie du 5 octobre 2021, - annuler la mise en demeure du 20 janvier 2021, - annuler les chefs de redressement relatifs aux indemnités de grand déplacement, des indemnités de paniers et aux 'déductions' générales des cotisations en résultant, Subsidiairement, - ordonner à l'Urssaf de Normandie de recalculer l'assiette des cotisations au titre des indemnités de grand déplacement et le rappel de cotisations au titre des réductions générales de cotisations, - ordonner à l'Urssaf de Normandie de recalculer l'ensemble des rappels de cotisations calculés sur la base d'une valeur de panier à 9 euros ou 9,10 euros pour retenir 9,65 euros, - condamner l'Urssaf de Normandie à verser à la société la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf de Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 11 décembre 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de : - débouter l'Eurl [5] de toutes ses demandes, - de confirmer le jugement du '23' mai 2022, rectifié par jugement du 24 juin 2022, - de condamner l'Eurl [5] aux entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur le chef de redressement n° 8 : Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. En application de l'article 5 de cet arrêté, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et est exposé à des frais supplémentaires de repas, logement et petit déjeuner. En application de l'arrêté du 25 juillet 2005, le salarié est a priori empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : -la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) - les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Certaines circonstances particulières peuvent amener à considérer que les salariés sont en situation de grand déplacement bien que les conditions, soit de distance, soit de trajet, ne sont pas remplies. Il appartient alors à l'employeur de faire la démonstration des circonstances de fait qui empêchent le salarié de regagner son domicile. Le salarié est ainsi exposé à des frais supplémentaires de repas, de logement , de petit déjeuner et peut à ce titre percevoir des allocations forfaitaires destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture. Ces dépenses doivent être rendues nécessaires pour l'accomplissement de la mission imposée par l'employeur. Enfin, les critères cumulatifs de distance et de durée de transport ne sont qu'une simple présomption. L'employeur doit démontrer par la production des justificatifs , la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent ses salariés. Il ressort de la lettre d'observations de l'Urssaf que les inspecteurs du recouvrement ont constaté : - que la société avait réalisé sur la période contrôlée ses chantiers au-delà de 50 km de l'entreprise, que compte tenu de la distance séparant les chantiers du domicile des salariés, l'entreprise leur versait des indemnités de grand déplacement (nuitée et repas du soir) en plus des indemnités de repas pour le midi - que l'entreprise a mis en place des tableaux mensuels mentionnant par salarié le lieu du chantier, le nombre de repas et de découchers en fonction de leurs jours de travail et dont il ressort que les salariés bénéficient pour chaque jour de travail du lundi au jeudi de 2 indemnités de repas et d'une indemnité de grand déplacement, - que l'examen de la comptabilité a révélé que l'entreprise mettait à disposition des véhicules utilitaires pour les déplacements des salariés et prenait en charge le carburant et les frais de péage pour se rendre sur les chantiers. Devant la cour, la société reproche à l'Urssaf d'avoir procédé à son contrôle par échantillonnage et par extrapolation sans avoir respecté les dispositions de l'article R 243- 59-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle demande l'annulation de ce chef de redressement. La méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, en procédant respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon. Force est de constater en l'espèce que l'inspecteur a examiné de manière exhaustive les documents qui ont été communiqués par le dirigeant de la société concernant les frais professionnels pour l'ensemble de la période contrôlée. Il n'a donc pas procédé par échantillonnage. Cependant, ces documents n'ont pas permis de justifier que les salariés ont été exposés à des frais supplémentaires de dîner et de découcher. Dans son courrier en réponse à la société du 17 décembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a souligné que lors du contrôle, M. [E] avait reconnu verbalement que ses salariés ne pouvaient justifier l'engagement de dépenses de découcher ou de repas le soir au restaurant, sachant que la majorité rentrait chez eux, qu'aucune justification attestant de la réalité du versement des indemnités de grand déplacement n'avait été fournie à l'appui de la contestation, et que le dirigeant n'avait pas été en capacité de justifier les salariés présents dans chaque véhicule qui rentre en soirée dans la semaine, et que l'entreprise n'effectuait aucun suivi entre les véhicules et les salariés qui les utilisaient. La lettre d'observations établie par les inspecteurs du recouvrement était accompagnée de tableaux établis par année, détaillant pour chaque salarié, les indemnités de grand déplacement perçues, le cumul des indemnités de grand déplacement pour les nuitées ainsi que pour les repas du midi et du soir, mettant ainsi la société en mesure de comprendre les calculs opérés par l'inspecteur du recouvrement. Ainsi que relevé par les premiers juges, l'Urssaf ne nie pas la réalité des chantiers éloignés ayant nécessité la présence de salariés mais, au regard de l'absence d'éléments fournis par la société pour démontrer la réalité des grands déplacements qu'elle invoque, seules 25% des indemnités versées pouvaient être exonérées. L'Urssaf souligne que c'est par mesure de bienveillance, exclusive de tout contrôle par échantillonnage et extrapolation, que l'inspecteur a limité le redressement à 75% des indemnités litigieuses. Les modalités ayant conduit à retenir une base de redressement de 75% des allocations forfaitaires versées figurent explicitement dans la lettre d'observations. En outre les annexes 4 et 4 bis détaillent pour chaque année 2017 et 2018 et par salarié le montant des indemnités de repas et des indemnités de grand déplacement perçues au cours de ces années. C'est à juste titre que les premiers juges ont souligné le manque de diligence de la société. La société ne produit aux débats aucun élément nouveau en cause d'appel. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la réintégration de 75 % des indemnités de grand déplacement versées par la société à ses salariés et validé ce chef de redressement pour son montant de 89 731 euros. - Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse croûte) : 18 867 euros Aux termes des dispositions de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale et par référence à l'article L 136-1-1 du même code pour les périodes courant à partir du 1er septembre 2018, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. L'article 1 prévoit que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou que celui - ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur. L'employeur est alors tenu de produire les justificatifs afférents, - soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants, dans les limites fixées par le présent arrêté , sous réserve de l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté à l'article 3 concernant les frais de nourriture. L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite d'un forfait. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel pour le repas et qu'il est contraint de prendre son repas à l'extérieur, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le seuil fixé par les textes. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités versées de ce chef doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la déduction de l'indemnité forfaitaire de repas prise hors des locaux de l'entreprise n'est possible qu'à la condition que l'employeur justifie du caractère professionnel de ces frais. Lorsque l'indemnité versée est inférieure ou égale aux montants fixés par l'arrêté de 2002, revalorisés chaque année conformément à l'article 10 du même arrêté, soit 9 euros en 2017 et 9,10 euros en 2018, l'employeur doit établir les circonstances de fait pour bénéficier de l'exonération. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés de la société étaient au quotidien sur des chantiers situés dans un rayon de 70 à 150 km du siège de l'entreprise, qu'ils bénéficiaient de deux indemnités repas (midi et soir) d'un montant de 18,40 euros pour 2017 et de 18,60 euros pour 2018. Le gérant de l'entreprise a exposé que les salariés sont payés sur la base de 35 heures par semaine, de 8h à 12h et de 13 h à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 h à 12 heures le vendredi, qu'ils se restaurent sur les chantiers tous les midis et qu'un réfectoire ou un bungalow est mis à leur disposition sur tous les chantiers pour se restaurer le midi. Les inspecteurs en ont déduit que les salariés ne prenaient pas leur repas dans un restaurant le midi, n'ayant qu'une heure pour déjeuner et ayant les moyens de se restaurer sur place. Ils ont donc retenu que seules les indemnités de repas de midi du lundi au jeudi étaient éligibles à l'exonération et seulement à hauteur de 9 euros pour 2017 et de 9,10 euros pour 2018. Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être fait application de la valeur du repas retenue par la convention collective, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne pouvant être écarté qu'à la condition que l'employeur démontre que les circonstances ou les usages de la profession obligent les salariés à prendre leur repas au restaurant. Or en l'espèce, ils mangent sur place puisque l'entreprise met à leur disposition un réfectoire ou un bungalow. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'entreprise étant défaillante à démontrer que les salariés concernés étaient obligés d'engager des frais supplémentaires pour les repas du midi et du soir , ce chef de redressement sera, par voie de confirmation, maintenu. - Sur le chef de redressement n° 9 : réduction générale des cotisations : 52 581 euros Compte tenu de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des chefs de redressement n° 6 et 8, les régularisations opérées au titre de la réduction générale des cotisations sont justifiées. Le jugement déféré, rectifié par jugement du 24 juin 2022, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les autres demandes La société qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon du 20 mai 2022, rectifié par jugement du 24 juin 2022, Y ajoutant, Condamne l'Eurl [5] aux dépens d'appel, Déboute l'Eurl [5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 242-1 du code de la sécurité sociale et pararticle L 242-1 du code de la sécurité sociale.article 3 concernant les frais de nourritarticle 8-23 de la convention collective des ouvri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce1420008389779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel