Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce142000838977f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01868 N° Portalis DBVC-V-B7G-HA5N Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Juillet 2022 - RG n° 19/00284 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [Z] [E] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEES : Société [6] [Adresse 3] Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COTES NORMANDES [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Z] [E] d'un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6] en présence de la caisse de Mutualité sociale agricole des côtes normandes. FAITS ET PROCEDURE Mme [Z] [E] est employée de fabrication au sein de la société [6] (la société) spécialisée dans la production et fabrication de fromages. Le 20 décembre 2016, Mme [E] a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes : '- 6 mai 2016 à 7 heures (heures de travail le jour de l'accident : 7 h à 11h) - lieu de travail habituel - circonstances détaillées de l'accident : agressions verbales répétées durant la matinée de la part de Mme [M], collègue de travail devant témoins Siège des lésions : psychisme Nature des lésions : traumatisme psychique Accident constaté le 6 mai à 11 heures par son préposé M. [V] [N] Témoins: [J] [K], [B] [F] et [V] [N].' Le certificat médical initial du 20 décembre 2016, visant un accident du 6 mai 2016, fait état de 'troubles de l'adaptation avec humeur triste et anxieuse' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2017. Le 20 décembre 2016, Mme [E] a complété une seconde déclaration d'accident du travail en ces termes : '- 31 août 2016 à 7 heures (heures de travail le jour de l'accident : 7 h à 11h) - lieu de travail habituel - circonstances détaillées de l'accident : agressions verbales répétées durant la matinée de la part de Mme [M], collègue de travail devant témoins Siège des lésions : psychisme Nature des lésions : traumatisme psychique Accident constaté le 31 août 2016 à 8 heures par M. [G] Témoins: [X] [U], [G] [A].' Aucun certificat médical initial n'est produit quant à cet accident. La pièce 4 que la MSA désigne comme étant le certificat médical initial relatif à cet accident correspond à une copie de la déclaration de l'accident du 31 août 2016'. Le 23 décembre 2016, l'employeur a émis un courrier de réserves 'suite aux deux arrêts pour accident du travail établis le 20 décembre 2016". Le 28 février 2017, la caisse de Mutualité sociale agricole des côtes normandes (MSA) a notifié à Mme [E] et à la société un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de chacun des accidents des 6 mai 2016 et 31 août 2016 motif pris que les lésions décrites résultent d'un état antérieur et que les constatations médicales sont tardives. Par courrier du 20 mars 2017, Mme [E] a saisi le médecin conseil de la MSA pour contester le refus de prise en charge de l'accident du 31 août 2016. Elle a également contesté le refus de prise en charge de l'accident du 6 mai 2016 au titre de la législation professionnelle. Par deux courriers du 25 septembre 2017, la MSA lui a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de chacun des accidents des 6 mai 2016 et 31 août 2016. Le 17 septembre 2019, la MSA lui a notifié la consolidation de son état de santé au 25 juin 2019 suite à son accident du travail du 6 mai 2016. Le 13 février 2020, la MSA lui a notifié, suite à l'avis de la commission des rentes des salariés agricoles du 12 novembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% prenant en compte les conclusions médicales suivantes: humeur triste, symptomatologie anxieuse et absence d'inhibition psychomotrice. Une rente lui a été attribuée à compter du 26 juin 2019. Le 28 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [E], a confirmé le taux d'IPP de 15%. Le 23 juillet 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société. Par jugement du 6 juillet 2022, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [E], - débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société [6] comme étant à l'origine de son accident du travail 'des 26 juin 2006" et par suite de toutes ses conséquences subséquentes, - débouté Mme [E] de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice moral, - rejeté le surplus de ses demandes, - condamné Mme [E] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux entiers dépens. Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions n°1 reçues au greffe le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de : Vu l' article L 452-1 du code de la sécurité sociale, Vu les accords nationaux interprofessionnels des 2 juillet 2008 et 26 mars 2010, Vu les articles L 1152-1 et 4121-1 du code du travail, Vu les pièces produites, Infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement suivants en ce qu'il a: * débouté Mme [E] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société [6] comme étant à l'origine de son accident du travail 'des 26 juin 2006" et par suite de toutes ses prétentions subséquentes, * débouté Mme [E] de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice moral, * rejeté le surplus de ses demandes, * condamné Mme [E] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [E] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - déclarer que Mme [E] est recevable et bien fondée en sa demande, - déclarer que Mme [E] a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, En conséquence, - accorder la majoration maximale des rentes, - ordonner la désignation d'un expert judiciaire qui plaira à la cour afin de déterminer le quantum des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis, - condamner la société [6] à verser : * une provision de 10 000 euros * à Mme [E] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, - ordonner à la MSA de faire l'avance des indemnités et de la provision, - débouter la société [6] de ses demandes et prétentions à l'encontre de Mme [E] , - débouter la MSA de ses demandes et prétentions à l'encontre de Mme [E], - condamner la société [6] à verser à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure au titre de la première instance et de l'appel. Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme [E] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société [6] ,comme étant à l'origine de son accident du travail 'le 26 juin 2016" et par suite de toutes ses prétentions subséquentes, * débouté Mme [E] de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice moral, * condamné Mme [E] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [E] aux entiers dépens, En outre, Mme [E] sera condamnée à verser à la société une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle devant la cour, Mme [E] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel, En toute hypothèse, - Débouter la MSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société. Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la MSA demande à la cour de : - donner acte à la MSA de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appréciation de la faute inexcusable qui aurait été commise par la société dans la survenance de l'accident dont a été victime Mme [E] les 6 mai 2016 et 31 août 2016, Pour le cas où la faute inexcusable serait reconnue, - juger que la MSA bénéficiera à l'encontre de la société d'une action récursoire aux fins de récupérer contre celui -ci l'intégralité des sommes allouées au bénéfice de Mme [Z] [E] dont elle est tenue de faire l'avance tant au titre de la provision, de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation de 'ce préjudice extra patrimoniaux', y compris les frais d'expertise médicale, En conséquence, - condamner la société au paiement auprès de la MSA de l'intégralité des sommes qu'elle serait amenée à verser dans l'intérêt de Mme [E], y compris les frais de l'expertise médicale ordonnée, En toutes hypothèses, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience, sur demande de la cour, compte tenu de de l'absence de précision dans les conclusions de Mme [E], son conseil a indiqué qu'il demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 6 mai 2016 et en conséquence la majoration de rente suite à la consolidation intervenue le 25 juin 2019. Il expose qu'il avait présenté cette même demande devant le pôle social, ainsi qu' en témoigne la notification par courrier du 29 août 2017 de la MSA de la prise en charge de l'accident du 6 mai 2016 au titre de la législation professionnelle, qu'il a communiquée avec ses conclusions. Il indique que Mme [E] est ouvrière de conditionnement, affiliée au syndicat [5], qu'elle est victime de comportements de harcèlement depuis 2014 de la part de Mme [M], qui est responsable du service de conditionnnement et affiliée à la [4], que deux altercations avec agressions se sont produites les 6 mai 2016 et 31 août 2016, qui ont donné lieu à deux déclarations d'accidents du travail en date du 20 décembre 2016 et à des arrêts de travail , que le climat de tensions et de conflits interpersonnels est bien connu de l'employeur qui n'a pas pris les mesures pour préserver Mme [E] du danger auquel il la savait exposée. L'employeur souligne l'imprécision des conditions dans lesquelles les deux accidents du travail ont été déclarés, qu'il n'en a pas été informé avant le 20 décembre 2016, date de la déclaration d'accident du travail, que l'agression alléguée s'est déroulée sans témoins, qu'il a pris des mesures lorsqu'il a été informé en 2014 des tensions existant au sein de l'atelier de conditionnement. SUR CE, LA COUR - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine . En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident du 6 mai 2016. La déclaration d'accident du travail que Mme [E] a complétée le 20 décembre 2016 est rédigée en ces termes : - 6 mai 2016 à 7 heures (heures de travail le jour de l'accident : 7 h à 11h) - lieu de travail habituel - circonstances détaillées de l'accident : agressions verbales répétées durant la matinée de la part de Mme [M], collègue de travail devant témoins Siège des lésions : psychisme Nature des lésions : traumatisme psychique Accident constaté le 6 mai à 11 heures par ses préposés M. [V] [N] Témoins: [J] [K], [B] [F], et [V] [N] . Le certificat médical initial du 20 décembre 2016, visant un accident du 6 mai 2016, fait état de 'troubles de l'adaptation avec humeur triste et anxieuse' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2017. Il ressort de l'enquête diligentée par la MSA les éléments suivants : Mme [E] a indiqué aux enquêteurs de la MSA que le 6 mai 2016 en arrivant au travail à 7 heures, Mme [P] [M], qui se trouvait dans le passage, les bras croisés, sans bouger, lui avait demandé d'un air menaçant et agressif de nettoyer la table, que vers 8 heures , toujours sur le même ton, elle lui avait dit : 'pousse ton chariot', que vers 10 heures, Mme [M] avait interdit aux intérimaires de l'aider, sachant qu'elle était seule avec une intérimaire qui ne connaissait pas le travail et qu'elle devait former. Suite à ces événements, qu'elle considérait comme de la persécution,elle avait fait une crise de nerfs qui a été constatée par M. [B] sur le parking de l'usine. Elle indiquait avoir consulté son médecin le docteur [O] le 9 mai 2016. M. [B] exposait que le 6 mai 2016 , il ne travaillait pas avec Mme [E] et ne pouvait donc pas dire ce qui s'était passé. Il l'avait vue sortir du travail à 11 heures, en pleurs, stressée et tremblante et avait fait en sorte qu'elle ne reprenne pas son véhicule immédiatement. Elle était partie après s'être calmée. Mme [M] se souvenait avoir demandé à Mme [E], en mai 2016 sans pouvoir préciser la date, le matin en arrivant au travail de nettoyer la table avant de mettre les produits, ce qui est une règle d'hygiène qui doit être respectée. Elle ne se souvenait pas avoir eu un problème avec Mme [E] hormis lorsqu'elle a demandé à toute l'équipe de centrer correctement les macarons sur les fromages. M. [J] n'a pas souhaité apporter son témoignage. M. [N], cité par Mme [E] en tant que témoin dans la déclaration d'accident du travail, a quitté l'entreprise et n'a pu être joint en dépit des message laissés sur sa messagerie. Aucune des personnes citées comme témoins par Mme [E], n'a assisté à l'agression alléguée. Seul M. [B] l'a vue sortir en larmes, stressée à 11 heures. Mme [E] ne s'est pas confiée à lui à ce moment là. M. [D], directeur de la société , relate avoir rencontré Mmes [E], [U] et [M] le 10 mai 2016, pour faire le point sur la situation mais que Mme [E] ne lui a pas parlé d'accident du travail ce jour là. Il ajoute que le fait de recevoir des consignes de la part d'une collègue de travail n'est pas constitutif d'un harcèlement, que cela reste uniquement professionnel, qu'il n'y a pas d'attaque personnelle. Mme [E] n'a consulté un médecin que le 20 décembre 2016, plus de six mois après les faits allégués. Ces constatations médicales sont donc particulièrement tardives . Elle ne justifie pas avoir consulté le docteur [O] le 9 mai 2016 . La plainte déposée le 28 septembre 2020 par Mme [E] contre Mme [M], devant les services de police de [Localité 7] pour des faits de harcèlement moral du 27 août 2020 est sans intérêt sur le présent litige. Ainsi, Mme [E] ne démontre pas qu'un fait accidentel serait survenu le 6 mai 2016 aux temps et lieu de travail dont il serait résulté une lésion. En l'absence d'accident du travail, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être rejetée, ainsi que les autres demandes qui en sont l'accessoire. Le jugement déféré qui a débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société comme étant à l'origine de son accident du travail des 26 juin 2006 sera rectifié, en ce qu'il s'agit de l'accident du travail du 6 mai 2016. Le jugement déféré ainsi rectifié sera confirmé. Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, aucun moyen n'étant présenté à l'appui de cette demande. - Sur les autres demandes Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles. Mme [E] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par la société et par la MSA au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Rectifie le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] comme étant à l'origine de son accident du travail des 26 juin 2006 et par suite de toutes ses prétentions subséquentes, alors qu'il s'agit de l'accident du travail du 6 mai 2016 En conséquence, Le rectifie en ce sens, Confirme le jugement déféré ainsi rectifié Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [E] aux dépens d'appel, Déboute Mme [Z] [E], la société [6] et la caisse de Mutualite sociale agricole côtes normandes, chacune de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce142000838977f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel