Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce1420008389783
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 861 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02347 N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6Z Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Juillet 2022 - RG n° 21/00465 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Hélène COURREAU, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : URSSAF DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [C], mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [V] [B] d'un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de [Localité 6]. FAITS ET PROCEDURE Le 18 juillet 2016, dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé, les inspecteurs de la 'Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi' de [Localité 4] (la Direccte) ont procédé à un contrôle inopiné de l'établissement temporaire de vente de vêtements de M. [V] [B]. Sur le fondement du procès-verbal rédigé par les inspecteurs de la Direccte, l'Urssaf de [Localité 3] a adressé à M. [B] une lettre d'observations du 17 juillet 2020 portant sur les chefs de redressement suivants : - chef n° 1 : rappel de cotisations 2016 à hauteur de 13 469 euros outre les majorations de redressement à hauteur de 5388 euros, se rapportant au travail dissimulé concernant Mmes [I] [B], [O] [N] et [U] [T] - chef n° 2 : annulation des réductions générales de cotisations consécutive au constat du travail dissimulé, à hauteur de 37 euros. Le 19 mai 2021, l'Urssaf de [Localité 3] a adressé à M. [B] une mise en demeure de lui régler la somme globale de 20 973 euros au titre du rappel de cotisations pour l'année 2016 à hauteur de 13506 euros, des majorations de redressement afférentes au travail dissimulé de 5388 euros et des majorations de retard à hauteur de 2079 euros. Le 29 juillet 2021, M. [B] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 3]. Par requête du 29 septembre 2021 enregistrée sous le numéro RG n° 21-465, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission. Le 7 décembre 2021, la commission a rejeté le recours de M. [B]. Par requête du 18 février 2022 enregistrée sous le numéro RG n° 22-69, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission. Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - ordonné la jonction de la procédure n° 22 - 69 à celle portant le numéro 21-465 - déclaré M. [B] recevable et pour partie bien-fondé en son recours - annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2021 relative à la contestation de la mise en demeure du 19 mai 2021, d'un montant total de 20973 euros - annulé en conséquence partiellement la mise en demeure du 19 mai 2021 - dit qu'il appartiendra à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul des chefs de redressement n°1 et 2 en excluant l'infraction de travail dissimulé concernant Mme [I] [B] et ses conséquences - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Suivant déclaration du 2 septembre 2022, M. [B] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - déclarer la recevabilité de la déclaration d'appel - annuler les deux chefs de redressement visés dans leur totalité et pour le montant total de 20973 euros, le tribunal n'ayant pu obtenir de l'Urssaf les montants recalculés pour chacun des chefs de redressement , tant bien même que leur annulation soit indiquée comme partielle - constater l'impossibilité de limiter les chefs de jugement - constater qu'en date du 18 juillet 2016, M. [B] n'a commis aucune infraction au visa des articles L. 8221-1 et 8221-2 du code du travail pour les trois personnes visées dans le PV 24/2016 - constater que Mme [B] [I] et Mme [O] [N] n'ont aucun lien de travail ou de subordination, et de tout temps, et en ce jour du 18 juillet 2016 jour du contrôle, avec l'entreprise de M. [B] - constater que l'étudiante Mme [T] [U] employée le jour même sur le stand le jour de l'événement a été correctement déclarée et les cotisations payées, le document déclaratif Tese à l'Urssaf nécessaire étant effectué avec le contrat de travail au jour de l'embauche - constater que les cotisations redressées ne sont pas individualisées et le forfait global est constitutif d'un vice de procédure anéantissant le redressement opéré - déclarer qu'aucun travail dissimulé n'est prouvé et ne peut l'être à l'encontre de M. [B] qui n'est pas l'employeur de Mmes [I] [B] et [O] [N] - déclarer que M. [B] doit être déchargé de la totalité de toute cotisation supplémentaire et majoration pour un dit 'travail dissimulé' pour lequel il est poursuivi, relative à la somme mise en recouvrement à hauteur de 20973 euros - débouter l'Urssaf de ses prétentions - accorder à M. [B] le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 1500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 17 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de [Localité 6] (l'Urssaf) venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 3] demande à la cour de : - débouter M. [B] de ses demandes - constater que l'Urssaf renonce au bénéfice du redressement concernant Mme [I] [B] - confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu'il a retenu que l'annulation du redressement concernant Mme [I] [B] emportait des conséquences sur le chiffrage du chef de redressement n° 2, confirmer le bien-fondé de ce chef de redressement - condamner M. [B] à payer la somme actualisée de 13996 euros - condamner M. [B] aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS - Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dispose 'qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L. 1221-10 du code du travail dispose que 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'. Il est constant que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. En l'espèce, aux termes du procès-verbal n° 24/2016, les inspecteurs de la Direccte ont procédé le 18 juillet 2016 à 17 h 05 à un contrôle inopiné de l'établissement temporaire de l'entreprise '[5]' de M. [V] [B], chef d'entreprise. Dans le cadre de ce contrôle, ils ont constaté la présence de plusieurs personnes en situation de travail : - Mme [I] [B] 'épouse' de M. [B] - Mme [O] [N] - Mme [U] [T]. L'Urssaf 'renonce au bénéfice du redressement concernant Mme [I] [B]'. Il convient donc uniquement d'examiner les situations de Mme [T] et de Mme [N]. À titre liminaire, on relèvera qu'à l'audience, l'avocate de M. [B] a été interrogée sur l'existence d'une 'relaxe' dont elle avait fait état dans sa plaidoirie, relaxe qui aurait été prononcée par le tribunal correctionnel saisi des faits de travail dissimulé objet du litige. Elle a répondu qu'elle avait interrogé le greffe du tribunal et que celui-ci lui aurait indiqué qu'il ne retrouvait pas ledit jugement. Ainsi, la preuve que M. [B] a fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits de travail dissimulé et qu'il a bénéficié d'une relaxe, n'est pas rapportée. - Sur la situation de Mme [T] Les inspecteurs de la Direccte ont constaté que Mme [T] était en situation de travail, occupée à travailler au stand le jour du contrôle. M. [B] l'a alors présentée comme étant sa salariée, précisant qu'il avait réalisé la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail par le biais du titre emploi service entreprise (TESE). Aux termes de ses conclusions d'appel, il indique que Mme [T] a été embauchée du 13 au 18 juillet 2016 et que son salaire lui a été versé le 19 juillet 2016. Les inspecteurs de l'Urssaf indiquent dans leur procès-verbal qu'au moment du contrôle, il n'a pas été retrouvé la trace de la déclaration préalable à l'embauche que M. [B] aurait faite par voie électronique. Ils précisent que 'les recherches ultérieures confirment que Madame [U] [T] n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'elle n'est pas enregistrée sur le compte TESE de Monsieur [B]'. Ils renvoient sur ce point à l'annexe 4 du procès-verbal, constituée par la liste des salariées enregistrées au TESE de M. [B] sur laquelle ne figure pas le nom de Mme [T]. Il résulte de ces observations que Mme [T] a accompli des prestations de travail pour M. [B] notamment le jour du contrôle, sous l'autorité de ce dernier qui disposait en sa qualité de chef d'entreprise du pouvoir de lui donner des ordres et des directives. La preuve d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail est donc établi. Or, il est démontré que M. [B] n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de Mme [T] prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail. L'absence d'intention frauduleuse, le fait que M. [B] ne disposait pas sur les lieux de travail des outils informatiques pour procéder à la déclaration requise, la circonstance qu'il s'agirait d'une erreur commise pour la première fois ou encore le fait que M. [B] a régularisé la situation de Mme [T] après le contrôle de la direccte, sont sans emport sur le bien-fondé du redressement de l'Urssaf. Compte tenu de ces observations, l'Urssaf rapporte la preuve d'une situation de travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail concernant Mme [T], qui justifie un rappel de cotisations et contributions. - Sur la situation de Mme [N] Le jour du contrôle, les inspecteurs de la Direccte ont constaté que Mme [N] était occupée à travailler sur le stand de M. [B]. Il a notamment été relevé qu'elle mettait un vêtement dans un sac. M. [B] l'a alors présentée comme étant micro-entrepreneuse, précisant qu'elle allait vendre des vêtements de la marque 'Winnipeg' dans un avenir proche et qu'il fallait qu'elle apprenne. Il a indiqué qu'aucun contrat de prestation ou de sous-traitance ne le liait à Mme [N]. Sur place, Mme [N] a précisé aux inspecteurs de la Direccte que ses horaires étaient 'définis par Monsieur [V] [B]'. À la date du contrôle, Mme [N] était immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er mai 2016 en qualité de micro entrepreneuse, pour une activité de 'vente de tous articles alimentaires et non alimentaires non réglementés'. Elle bénéficie donc de la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail. Toutefois, la preuve d'un contrat de travail peut être établie lorsque le micro-entrepreneur fournit directement à un donneur d'ordre des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans le cas présent, contrairement à ce qu'affirme M. [B], Mme [N] travaillait sur son stand le jour du contrôle puisque les inspecteurs l'ont vue mettre un vêtement dans un sac. Dans ses conclusions d'appel, M. [B] soutient qu'elle travaillait sur le stand de son époux situé à côté et qu'elle était venue s'informer sur la vente de vêtements. On relèvera qu'à aucun moment lors du contrôle, cette dernière n'a indiqué qu'elle était seulement venue s'informer sur la vente de vêtements. Au contraire, elle a fait état d'horaires fixés par M. [B] ce qui implique qu'elle n'était pas seulement sur le stand de ce dernier pour s'informer. La version de M. [B] est encore contredite par le fait que les inspecteurs ont vu Mme [N] mettre un vêtement dans un sac, ce qui correspond à une prestation de travail et non à une demande d'information. Mme [N] accomplissait donc des prestations de travail sur le stand de M. [B] le jour du contrôle. Le matériel mis à disposition, c'est à dire le stand, était celui de M. [B]. Les vêtements vendus appartenaient à M. [B]. Aucun contrat de sous-traitance ou de prestations de service n'a été passé entre Mme [N] et M. [B] comme ce dernier l'a reconnu lors du contrôle. Il résulte de ces observations que le jour du contrôle, Mme [N] a été vue en situation de travail sur le stand de M. [B], qu'elle était soumise aux instructions et directives de ce dernier ce qu'elle a précisé s'agissant notamment de ses horaires de travail et qu'elle ne disposait d'aucune indépendance dans l'exécution du travail et dans le choix du matériel mis à sa disposition par M. [B]. Il est ainsi établi que le jour du contrôle, Mme [N] fournissait directement à M. [B] des prestations de travail dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à son égard. La preuve d'un contrat de travail liant Mme [N] à M. [B] le jour du contrôle est donc rapportée. Or, aucune des obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail incombant à l'employeur lors de l'embauche n'a été accomplie par M. [B], en particulier la déclaration préalable à l'embauche. Compte tenu de ces observations, l'Urssaf rapporte la preuve d'une situation de travail dissimulé concernant Mme [N], qui justifie un rappel de cotisations et contributions. - Sur le montant du redressement A titre liminaire, il convient de constater que le redressement au titre du travail dissimulé entraîne de plein droit l'annulation des réductions générales de cotisations conformément à l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Le calcul du montant de cette annulation n'est pas affecté par le nombre de salariés en situation de travail dissimulé. En effet, il suffit qu'un seul salarié soit en situation de travail dissimulé pour justifier l'annulation totale des réductions générales de cotisations. L'annulation des réductions générales de cotisations sera donc retenue à hauteur de 37 euros. Par ailleurs, s'agissant du redressement se rapportant directement au travail dissimulé, l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.' Le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur en 2016 s'élevait à 38 616 euros. En outre, l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale ajoute que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Cette majoration est portée à 40 % lorsque les faits de travail dissimulé sont commis à l'égard de plusieurs personnes. En l'espèce, M. [B] n'apporte aucun élément sur l'amplitude horaire et la rémunération de Mme [N] ce qui est cohérent avec le fait qu'il prétend qu'elle n'était pas sa salariée. S'agissant de Mme [T], M. [B] produit un document intitulé bulletin de paie, édité le 10 août 2016 qui fait état de 42 heures de travail. Ce document a été établi unilatéralement par M. [B] postérieurement au contrôle. On rappellera que le jour du contrôle, M. [B] a donné des indications inexactes aux contrôleurs s'agissant de Mme [T] puisqu'il a affirmé avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche et avoir 'réalisé' le contrat de travail par le biais du TESE. Or, il est démontré que ces déclarations étaient erronées puisque les inspecteurs ont constaté que la déclaration alléguée n'avait pas été faite. Le bulletin de paie établi unilatéralement par l'employeur après le contrôle est insuffisant pour établir la durée de travail et le montant de la rémunération du salarié. Or, M. [B] ne produit aucune autre pièce établissant l'amplitude horaire et la rémunération de Mme [T]. L'Urssaf était donc bien fondée à procéder à un redressement forfaitaire au titre des cotisations et contributions de juillet 2016 se rapportant à l'emploi de Mme [N] et à celui de Mme [T], calculées sur la base d'une assiette de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale applicable en 2016, soit une assiette de 9 654 euros pour chacune de ces salariées. Contrairement à ce qu'affirme M. [B], le nouveau calcul opéré par l'Urssaf permet de déterminer à quelle(s) salariée(s) correspondent les sommes réclamées. En effet, le calcul du redressement de cotisations afférent au travail dissimulé est forfaitaire, il est donc proportionnel au nombre de salariés concernés. Il est établi que le montant du rappel des cotisations et contributions pour chacune des trois salariées en situation de travail dissimulé s'élève à 4489,69 euros si l'on se réfère aux calculs détaillés dans la lettre d'observations. Il en résulte que le montant du rappel de cotisations et contributions au titre de l'emploi de Mme [N] et Mme [T] s'élève à la somme de 4489,69 euros x 2, soit la somme globale de 8979,38 euros. C'est à juste titre que l'Urssaf a appliqué sur le montant des cotisations dues, une majoration de 40 % conformément à l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale puisque le redressement concerne plusieurs salariés en situation de travail dissimulé. Le montant de la majoration pour travail dissimulé afférent à Mme [N] et à Mme [T] s'élève donc à 40 % de 8979,38 euros, soit 3591,75 euros. M. [B] conteste les majorations de retard en considérant qu'il n'est pas possible de savoir si elles se rapportent aux situations de Mme [N] et Mme [T]. Le taux des majorations de retard allégué par l'Urssaf s'élève à 15,4 %. Ce taux n'est pas contesté et sera donc retenu. Le montant des cotisations auquel il se rapporte s'élève à 8979,38 euros au titre du redressement forfaitaire afférent au travail dissimulé auxquels s'ajoutent 37 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations, soit un montant total de 9016,38 euros. C'est donc à juste titre que l'Urssaf a calculé les majorations de retard au taux de 15,4 % sur une assiette de 9016 euros, soit 9016 euros x 15,4 % = 1388,46 euros. La créance de l'Urssaf s'élève donc à : - 8979,38 euros + 37 euros au titre des cotisations - 3591,75 euros au titre de la majoration de redressement de 40 % afférente au travail dissimulé de Mme [T] et Mme [N] - 1388,46 euros de majorations de retard soit une somme globale de 13 996,59 euros, que l'Urssaf a arrondi à l'unité inférieure, soit 13996 euros. Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a dit que l'Urssaf procéderait à un nouveau calcul des sommes dues. En effet, ce faisant, le tribunal a statué infra petita. Il lui appartenait de recalculer le montant de la créance de l'Urssaf conformément aux observations précédentes. Statuant à nouveau, il convient de dire que la créance de l'Urssaf recalculée en excluant le travail dissimulé de Mme [I] [B] s'élève à 13996 euros et de condamner M. [B] à payer à l'Urssaf la somme globale de 13 996 euros. - Sur les dépens et les frais irrépétibles C'est à juste titre que le jugement a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens eu égard à leur succombance partielle. Il sera donc confirmé sur ce point. Succombant en cause d'appel, M. [B] sera condamné aux dépens y afférents et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à l'Urssaf de '[Localité 3]' de procéder à un nouveau calcul des chefs de redressement n° 1 et 2 en excluant l'infraction de travail dissimulé concernant Mme [I] [B] et ses conséquences ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le montant de la créance de l'Urssaf de [Localité 6], venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 3], au titre des chefs de redressement n°1 et 2 à l'encontre de M. [V] [B], calculé en excluant le travail dissimulé de Mme [I] [B], s'élève à 13996 euros ; Condamne M. [V] [B] à payer à l'Urssaf de [Localité 6], venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 3], la somme globale de 13 996 euros ; Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel ; Déboute M. [V] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la sarticle L. 8221-6 du code du travail.article L. 1221-10 du code du travail dispose quearticle L 8221-5 du code du travail disposearticle L 8221-5 du code du travail concernant Mmearticle L. 8221-5 du code du travail incombant à larticle L. 1221-10 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce1420008389783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel