Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce142000838978f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02693 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXW Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Septembre 2022 - RG n° 21/00037 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. [11] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me DERDAK, substitué par Me BOCQUET, avocats au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [K] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Elodie BOREE, substitué par Me HUREL, avocats au barreau d'ARGENTAN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 10] - [Localité 2] Représentée par M. [D], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [11] d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [K] [C], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS ET PROCEDURE M. [C] a été embauché le 17 novembre 2016 par la société [11] (la société) en qualité de vérificateur d'appareils extincteurs 'pour travailler essentiellement sur le site [Adresse 8] et éventuellement sur les sites des centrales nucléaires'. Le 24 janvier 2018, il a informé son employeur par SMS qu'il se trouvait en arrêt de 'maladie' suite à une forte douleur au genou due à la position de travail. Il s'engageait à faire parvenir son arrêt de travail. Le 19 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste, précisant qu'il ne devait pas travailler genoux fléchis ou à genoux de façon prolongée ou répétée dans la journée. Le 13 avril 2018, la société a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un sinistre dont a été victime M. [C], en ces termes : '- date : 10 avril 2018 à 9 h 30 - lieu de l'accident: [Adresse 12]- [Localité 5] - lieu de travail occasionnel - activité de la victime : déplacement - nature de l'accident : le salarié nous indique qu'en descendant les escaliers, il est tombé sur le genou - objet dont le contact a blessé la victime: marches d'escalier - siège des lésions: genou droit - nature des lésions : douleur - victime transportée à l'hôpital de [9] - accident connu le 10 avril 2018 à 10h 15 par l'employeur.' Le certificat médical initial du 10 avril 2018 établi par le service des urgences de l'hôpital de [9] fait état d'une contusion du genou et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2018. Le 3 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 18 septembre 2018, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été accordée à M. [C] par la Maison Départementale des personnes handicapées du Calvados. Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 5 février 2020. Un taux d'incapacité permanente de 3% lui a été attribué par la caisse à compter du 6 février 2020. Le 5 février 2020, il a été déclaré inapte au poste de technicien vérificateur d'extincteur dans l'entreprise par le médecin du travail. Le 27 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 janvier 2021, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Caen en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Par jugement du 9 septembre 2022, ce tribunal a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 10 avril 2018 a pour cause la faute inexcusable de la société [11], - fixé au maximum légal la majoration de capital revenant à M. [C] conformément à l'article L 452 -2 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S] dont la mission est détaillée au dispositif auquel il convient de se référer, - fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1440 euros TTC, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1440 euros, - renvoyé M. [C] devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal du capital accident du travail, - dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société [11], - dit que la société [11] devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences de la faute inexcusable reconnue, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - condamné la société [11] à payer à M. [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé le sort des dépens. Par déclaration du 13 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - ordonner une fixation à bref délai devant la cour du présent litige pour une bonne administration de la justice, - dire l'appel interjeté par la société fondé et justifié, En conséquence, - réformer le jugement déféré, - débouter M. [C] de toutes ses prétentions, y ajoutant, - le condamner à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 23 février 2023 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [C] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, - condamner la société à lui payer une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Si la reconnaissance de la faute inexcusable est confirmée : - dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (doublement du capital, frais d'expertise et préjudice), - renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices suite au dépôt du rapport d'expertise du docteur [S]. Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions. SUR CE , LA COUR - Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine . - Sur la présomption de faute inexcusable M. [C] se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable, qui prévoient que la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit «pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. ». En l'espèce, M. [C] fait valoir qu'il avait prévenu son employeur, préalablement à l'accident du 10 avril 2018, des risques auxquels il était exposé et que celui -ci l'a maintenu dans cette même situation, ce qui a conduit à l'accident du 10 avril 2018 et aux conséquences qui en découlent. La société conteste la présomption de faute inexcusable, arguant du fait qu'elle n'avait pas été prévenue d'un risque de chute dans l'escalier. M. [C] produit le SMS qu'il a envoyé le 24 janvier 2018 à son employeur en ces termes : ' Bonsoir je me permets de vous prévenir que je suis en arrêt de maladie suite à une forte douleur au genoux dû à la position de travail. Je vous ferez parvenir par email mon arrêt ( ..)'. Ce message traite uniquement de la transmission de son arrêt de travail et évoque une douleur au genou due à sa position de travail, sans plus de précision. L'avis d'inaptitude délivré le 19 mars 2018 par le médecin du travail prévoit que M. [C] ne doit pas travailler genoux fléchis ou à genoux de façon prolongée ou répétée dans la journée mais ne fait pas référence à une contre- indication à l'utilisation des escaliers. Le procès- verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) qui s'est tenue le 5 février 2020, fait état des éléments suivants : M. [Y], responsable ressources humaines, indique ne pas avoir eu connaissance de l'avis d'aptitude avec restrictions du 19 mars 2018 et qu'il ne l'a pas en sa possession. Les élus UNSA disent que les mesures n'ont pas été prises en compte par la direction du site et que l'on a laissé travailler M. [C] jusqu'à l'accident. Ils font également valoir que le site où travaillait M. [C], site disposant de restrictions importantes de par son activité ( [Adresse 12]) ne permettait pas l'introduction d'un chariot de vérification et qu'inéluctablement, il était nécessaire de s'accroupir et de fléchir les genoux, qu'il est difficile d'avoir à se déplacer dans des zones 'chaudes' (température élevée) sans chariot et d'avoir à monter et à descendre de nombreux escaliers ( jusqu'à 800 marches) sans une certaine fatigue, qui en fin de journée peuvent mener à des chutes accidentelles. Ils ajoutent que les conditions de travail difficiles étant connues du chef d'agence, il est surprenant que le salarié ait continué à travailler sur ce site. Les élus UNSA rappellent la responsabilité probable de l'employeur suite au non-respect des préconisations. Ils avisent donc que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur au regard de ses obligations en matière de prévention des risques professionnels, que le 19 mars 2018, M. [C] a eu un avis d'inaptitude avec propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail, que la direction a ignoré les préconisations du médecin du travail, que l'accident du travail du 10 avril 2018 aurait pu être évité avec la prise en compte de ces consignes. [U] [Y] dit qu'à sa connaissance, rien n'établit l'existence d'un lien entre l'accident du salarié et le fait que les préconisations du médecin du travail en date du 19 mars 2018 n'aient pas été mises en oeuvre. Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à l'employeur un risque de chute qui s'est matérialisé. Or en l'espèce, c'est à juste titre que la société souligne que si ces éléments établissent que M. [C] avait signalé à l'employeur, avant la survenance de l'accident du 10 avril 2018, qu'il souffrait de douleurs aux genoux et que le médecin du travail avait demandé qu'il ne travaille pas genoux fléchis ou à genoux de façon prolongée ou répétée dans la journée , ces éléments n'établissent pas que lui - même ou le CSE avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, à savoir le risque de chute dans les escaliers. C'est donc à tort que M. [C] prétend au bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L 4131-4 du code du travail. - Sur la faute inexcusable prouvée Il ressort de la déclaration d'accident du travail qu'en descendant les escaliers, M. [C] est tombé sur le genou. M. [C] ne justifie ni n'invoque que cette chute aurait un lien quelconque avec ses douleurs au genou. Il n'apporte aucune précision quant aux circonstances précises de sa chute et quant aux causes de celle -ci . Il n'établit pas non plus l'existence d'un lien entre cet accident et le fait que les préconisations du médecin du travail en date du 19 mars 2018 n'ont pas été mises en oeuvre par l'employeur. M. [C] n'établit donc pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des demandes qui en sont l'accessoire. - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a réservé les dépens et condamné la société [11] à verser la somme de 1000 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles. M. [C] qui succombe supportera les dépens de premère instance et sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] à l'origine de son accident du travail du 10 avril 2018, Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [C] aux dépens d'appel et de première instance, Déboute la société [11] et M. [C], chacun, de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 4131-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce142000838978f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel