Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209699ce1420008389791
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02761 N° Portalis DBVC-V-B7G-HC3Z Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Octobre 2022 - RG n° 20/00191 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [E] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEES : [5] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [I], mandatée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [R] d'un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Mme [R] a été engagée par la [5] à compter du 25 mars 2013. Le 8 octobre 2013, Mme [R] a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail du 9 octobre 2013, complétée par la [5], mentionne : 'en couchant un résident (démence), celui-ci agité, a serré le poignet de Mme [R] qui a ressenti une grosse douleur'. Le certificat médical initial du 8 octobre 2013 indique 'écrasement du poignet droit'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 13 novembre 2013. Mme [R] a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse le 20 juillet 2015. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % lui a été attribué à compter du 21 juillet 2015. Sur recours de la [5], le tribunal de grande instance de Caen a, par jugement du 16 septembre 2019, fixé le taux d'IPP à 0 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Après une tentative de conciliation infructueuse, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances le 25 juillet 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [R], - dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [R] est régulièrement opposable à l'employeur, - débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la [5], et par suite, de toutes ses prétentions subséquentes, - condamné Mme [R] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens. Mme [R] a formé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions du 27 février 2023 soutenues oralement par son conseil, Mme [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la [5], et par suite, de toutes ses prétentions subséquentes, - condamné Mme [R] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens ; Statuant à nouveau, - dire que l'accident du travail du 8 octobre 2013 relève de la faute inexcusable de l'employeur, la [5], - ordonner avant-dire-droit une expertise médicale devant permettre de chiffrer le préjudice subi par Mme [R], - condamner la [5] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées le 13 juin 2023, soutenues oralement par son conseil, la [5] demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [R], Ce faisant, - confirmer le jugement entrepris, Par conséquent, A titre principal, - admettre que pour l'accident du travail déclaré par Mme [R] le 8 octobre 2013, il n'est pas rapporté par cette dernière, la preuve que la [5] avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel sa salariée était exposée, - admettre qu'il n'est pas non plus établi par Mme [R] que la [5] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires destinées à préserver la santé et la sécurité de ses salariés, Ce faisant, - juger que la [5] n'a pas commis de faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dans la survenue de l'accident du travail dont Mme [R] a déclaré avoir été victime le 8 octobre 2013, - débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, - admettre l'absence de réparation intégrale, - admettre que - s'agissant de la majoration de rente - seule est opposable à la [5] dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP évalué à 0 % suite au jugement du tribunal de grande instance de Caen rendu le 16 septembre 2019, - condamner la caisse à faire l'avance à Mme [R] des sommes qui seront éventuellement allouées à l'intéressée, Y ajoutant, - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux dépens. Selon conclusions déposées le 26 octobre 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Si la faute inexcusable est reconnue : - dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [R] est opposable à la [5], - dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur, dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision), - réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices personnels, - délivrer le présent arrêt de la formule exécutoire, - condamner la [5] aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Les dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [R], - dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [R] est régulièrement opposable à l'employeur, ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises. I. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Conformément à l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2. La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L 4152-2. Par ailleurs, la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Enfin, la présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime. Mme [R] fait valoir qu'elle avait été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'elle n'a jamais bénéficié de formation de sécurité renforcée, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est présumée. La [5] réplique que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle indique ensuite que Mme [R] avait été embauchée en qualité d'agent de soins du 25 mars 2013 au 24 mars 2014 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et qu'elle avait bénéficié d'une formation aux gestes et soins pratiqués sur les personnes âgées. - Sur les circonstances de l'accident La déclaration d'accident du travail du 9 octobre 2013, complétée par la [5], mentionne : 'en couchant un résident (démence), celui-ci agité, a serré le poignet de Mme [R] qui a ressenti une grosse douleur. Nature de l'accident : agitation résident. Objet dont le contact a blessé la victime : résident. Siège des lésions : poignet droit. Nature des lésions : douleur, oedème, hématome. Le témoin : [D] [T].' Les circonstances de l'accident ont ainsi été précisément décrites dans la déclaration établie par l'employeur, qui l'a transmise à la caisse sans aucune réserve. Il convient dès lors de constater que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées. - Sur la présomption de faute inexcusable En l'espèce, il résulte d'une 'attestation employeur' du 14 mars 2022 que Mme [R] a été embauchée en CAE au sein de la [5] sur la période allant du 25 mars 2013 au 24 mars 2014. Mme [R] explique avoir été engagée en qualité de lingère, tandis que la [5] affirme qu'elle avait été recrutée en qualité d'agent de soins. Aucune des parties ne produit le contrat de travail de Mme [R]. Cependant, l'employeur verse aux débats une pièce n° 6 qui est une fiche d'évaluation d'une formation suivie par Mme [R] le 6 juin 2013. Sur ce document, rempli par la salariée elle-même, celle-ci a indiqué au titre de sa profession 'agent de soins'. Aucun autre élément n'étant produit par l'appelante, la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait été affectée sur un poste à risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, de telle sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de faute inexcusable de l'employeur. Ce moyen sera donc écarté. - Sur la faute inexcusable prouvée Mme [R] explique qu'elle était planifiée en jour de repos lorsqu'est survenu l'accident du travail du 8 octobre 2013, et qu'elle a été appelée par son employeur pour remplacer une collègue aide-soignante en secteur fermé. Elle indique que l'accident s'est produit au moment de coucher un résident atteint de la maladie d'alzheimer, celui-ci lui ayant agrippé le poignet en exerçant une pression de plus en plus intense. Elle ajoute que cet incident a été noté dans le cahier des transmissions, cahier dans lequel la dangerosité de cette personne avait déjà été mentionnée par le passé, puisque trois semaines plus tôt, ce résident avait retourné le doigt d'une salariée. Elle en conclut à la nécessaire conscience du danger par l'employeur, qui ressort également selon elle de la nature même de l'activité des personnels en milieu fermé et des pathologies lourdes dont sont atteints les résidents. Il convient de constater que Mme [R] ne produit aucun élément sur son emploi du temps au moment de l'accident, pas plus que sur la nature de son poste, de sorte qu'elle procède par affirmation lorsqu'elle indique que l'employeur l'aurait affectée sur un poste ne relevant pas de ses qualifications, pour de simples convenances de planning. Mme [R] ne produit pas plus le cahier de transmission, ne mettant pas la juridiction en mesure de s'assurer que la dangerosité du résident à l'origine de l'accident avait été signalée antérieurement. Elle produit un extrait du livret d'accueil du personnel de l'établissement qui précise que la Fondation dispose de 24 places spécialisées dans l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'alzheimer. Il ne peut être déduit de ce seul document que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque qui s'est réalisé. Mme [R] souligne par ailleurs que le document unique d'évaluation des risques produit par la [5] est postérieur à l'accident du 8 octobre 2013 puisqu'il évoque le covid 19. Il convient cependant de rappeler que la preuve de la conscience du risque de l'employeur pèse sur la salariée et que celle-ci ne peut se référer à un risque général qui serait intrinsèque à la nature de l'activité de la Fondation [5] sans apporter aucun élément pour étayer ses affirmations. En conséquence, faute de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée la salariée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la [5] et de ses demandes subséquentes. - Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens de première instance et à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de la demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [R] et la [5] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 4154-3 du code du travail ne peut être renvearticle L 4154-3 du code du travailarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale dans larticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209699ce1420008389791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel