Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209699ce1420008389795
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02971 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMI Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 28 Octobre 2022 - RG n° 20/00035 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A. EDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 29 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [Z] a été embauché par la SA EDF le 18 août 2008 en qualité d'ingénieur. Il a démissionné le 25 octobre 2018. Le 10 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un rappel au titre de la prime de performance 2018 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SA EDF 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg Vu les dernières conclusions de M. [Z], appelant, communiquées et déposées le 19 janvier 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SA EDF condamnée à lui verser : 1 500€ de rappel de prime de performance, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SA EDF, intimée, communiquées et déposées le 6 février 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [Z] condamné à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la prime de performance La circulaire PERS 969 du 29 novembre 1999 définit la RPCC (rémunération de la performance contractualisée des cadres), ici en cause comme 'une rémunération forfaitaire' 'assise sur l'appréciation' de la performance des cadres 'contractualisée préalablement avec leur hiérarchie et fondée sur le degré de réalisation d'objectifs fixés et évalués annuellement lors d'un entretien individuel'. Cette RPCC constituant une prime sur objectifs, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié ses objectifs en début d'exercice. Ces objectifs, la manière dont leur atteinte sera mesurée et le montant de la prime en découlant doivent clairs et précis. M. [Z] fait notamment valoir que les objectifs pour l'année 2018 n'ont jamais été portés à sa connaissance et que l'analyse de sa performance n'est ni datée ni signée et porte sur des objectifs qui ne lui avaient pas été communiqués. La SA EDF produit un 'support d'entretien annuel de progrès' faisant état d'un entretien le 27 mars 2018. Y sont fixés des objectifs pour 2018. N'étant toutefois pas signé par M. [Z] (ni d'ailleurs par son manager), ce support n'établit ni que cet entretien a bien eu lieu ni par conséquent que M. [Z] aurait, alors, eu connaissance de ses objectifs -ce qu'il conteste-. La SA EDF ne démontre pas non plus (ni ne soutient d'ailleurs) avoir communiqué ces objectifs à son salarié d'une autre manière. En conséquence, la SA EDF n'établissant pas lui avoir effectivement communiqué ses objectifs en début d'exercice, M. [Z] peut prétendre à une prime correspondant à celle qui lui aurait été versée s'il avait atteint 100% des objectifs. Il réclame, à ce titre, un rappel de 1 500€ considérant donc, puisqu'il a perçu 500€, que la totalité de la prime à laquelle il pouvait prétendre est égale à 2 000€. La SA EDF n'émet aucune observation sur le montant réclamé. Il sera donc fait droit à cette demande. 2) Sur la demande de dommages et intérêts M. [Z] fait valoir que la suppression de sa prime de performance traduit, en fait, une 'profonde dégradation des conditions de travail', qui s'est manifestée par une absence de contact avec son supérieur, une absence de lien organique puisqu'il travaillait sur un plateau n'existant sur aucun organigramme, par ses alertes à la direction et à la médecine du travail qui n'ont abouti à aucune solution. Selon lui, ses conditions de travail se sont dégradées parce qu'il a régulièrement alerté sa hiérarchie sur les 'nombreuses irrégularités' sur le chantier, notamment sur le recours à du prêt illicite de main d'oeuvre. ' Alors que la SA EDF produit plusieurs courriels que M. [X] supérieur de M. [Z] lui a adressés et une attestation dans laquelle M. [X] écrit qu'il avait des 'échanges directs avec [T] [Z] notamment lors de (ses) passages réguliers sur le 'PCM' '(plateau contrôle matériels sur lequel M. [Z] était détaché). Le salarié n'apporte pas d'éléments contraires qui établirait, comme il le prétend, qu'il n'aurait eu, au cours de ses deux dernières années de travail sur le plateau PCM, 'aucun contact physique, téléphonique ou par mail avec son responsable hiérarchique M. [X]'. ' M. [Z] produit un organigramme (pièce 8) intitulé 'aménagement [Localité 5]', qu'il ne commente pas, qui s'avère illisible. Cette pièce ne permet donc pas d'établir que le service dans lequel il travaillait n'apparaissait sur aucun organigramme et qu'il n'aurait eu aucun rattachement organique. La SA EDF produit en outre une attestation et une note contredisant cette allégation. Son N+2, M. [C], atteste que ce plateau PCM était commun entre le projet 'AFA' et 'DPN'. Une note d'organisation concernant ce plateau daté de 2016 prévoit que ce plateau a pour objet d'assurer un contrôle unique des matériels. Il est prévu que ce plateau soit en interface avec d'autres unités (projet démarrage, lots montage). Cette note prévoit que le pilote lot mécanique nucléaire (M. [Z]), est sous la responsabilité du pilote du plateau, lui-même sous la double responsabilité du directeur transfert et du directeur construction. M. [Z] n'apporte aucun commentaire sur ces pièces qui établissent que la structure dont laquelle il travaillait s'inscrivait bien dans un lien organique avec les autres entités du chantier. ' M. [Z] ne justifie d'aucune alerte auprès de la direction ou de la médecine du travail notamment en ce qui concerne le prêt illicite de main d'oeuvre. M. [C] indique, à ce propos, ne pas se souvenir d'alertes sur des problématiques de délit de marchandage dont M. [Z] lui aurait fait part. En conséquence , aucun des manquements allégués par M. [Z] n'étant établi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3) Sur les points annexes La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de réception par la SA EDF de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA EDF sera condamnée à lui verser 2 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts - Le réforme pour le surplus - Condamne la SA EDF à verser à M. [Z] 1 500€ de rappel au titre de la prime de performance avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 - Condamne la SA EDF à verser à M. [Z] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SA EDF aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209699ce1420008389795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel