Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209699ce1420008389797
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 152 125 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02972 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMK Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 31 Octobre 2022 - RG n° F 21/00229 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [D] [L] Chez M. [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. CNS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 29 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE A compter du 12 mars 2018, M. [D] [L] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SAS CNS, comme coiffeur à temps partiel. À son échéance, le 15 septembre 2018, ce contrat s'est poursuivi. Le 23 mai 2020, M. [L] a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Le 14 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, pour réclamer un rappel de salaire à ce titre et à raison de l'exécution d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail quotidien et hebdomadaire, pour voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. La SAS CNS a demandé reconventionnellement que M. [L] soit condamné à lui verser une indemnité de préavis. Par jugement du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS CNS 439€ d'indemnité de préavis. M. [L] a interjeté appel du jugement, la SAS CNS a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 1er février 2024, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à voir ordonner la communication des mails d'envoi des plannings, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société, le registre d'entrée et de sortie du personnel de janvier 2018 à décembre 2021 et la production de tout document administratif justifiant qu'il a été déclaré dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, tendant à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à voir la SAS CNS condamnée à lui verser, à titre d'indemnité de requalification, au principal 2 239,53€, subsidiairement, 1 539,45€, très subsidiairement, 640,91€, tendant à voir requalifier le contrat en contrat à temps plein, à lui verser les sommes de : '31 196€ bruts à laquelle il conviendra de déduire 27 423,43€ nets' outre les congés payés afférents auxquels 'il conviendra d'ajouter les congés payés afférents aux sommes' qui lui ont été versées en net, 18 272,33€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 4 281,48€ de 'dommages et intérêts' au titre de la contrepartie obligatoire en repos, à titre de 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, au principal 13 437,20€, subsidiairement, 9 236,70€, très subsidiairement, 3 845,44€, 500€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, tendant à voir la prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS CNS condamnée à lui verser, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au principal, 2 239,53€ (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 1 539,45€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 640,91€ (outre les congés payés afférents), au titre de l'indemnité de licenciement, au principal 1 213,08€, subsidiairement, 933,87€, très subsidiairement 340,16€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au principal 13 437,20€, subsidiairement, 9 236,70€, très subsidiairement, 3 845,44€, à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, au principal, 2 239,53€, subsidiairement 1 539,45€, très subsidiairement 640,91€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 500€, 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les dommages et intérêts et à compter du jugement à intervenir pour les créances salariales, tendant à voir ordonner la communication des bulletins de paie rectifiés et du solde de tout compte, et, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés Vu les dernières conclusions de la SAS CNS, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 février 2024, tendant à voir le jugement confirmé sauf à voir M. [L] condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir dire irrecevable sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 'en conséquence', à le voir débouté de cette demande, tendant à voir requalifier la prise d'acte en démission, subsidiairement, tendant à voir fixer comme suit les sommes allouées à M. [L] : 439,80€ au titre de l'indemnité de requalification, 2 638,80€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 439,80€ au titre de l'indemnité de préavis, 333,81€ au titre de l'indemnité de licenciement, 219,90€ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir réduire à 'de plus justes proportions' les sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et tendant à voir fixer le point de départ des intérêts 'légaux' au jour du prononcé de la décision Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION M. [L] demande la production de divers documents sans faire cette demande avant-dire droit, sans expliquer en quoi ces documents lui seraient nécessaires alors qu'il a déjà chiffré toutes ses demandes. Faute de démontrer un quelconque intérêt à cette production, il en sera déboutée. 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M. [L] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande qui n'apparaît que dans le dispositif de ses conclusions. La raison pour laquelle cette requalification est réclamée n'est donc pas expliquée. En toute hypothèse, le contrat à durée déterminée s'est achevé le 15 septembre 2018 et la prescription a commencé à courir au plus tard à cette date. Cette prescription, de deux ans, était donc acquise le 14 mai 2021 quand M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes. Cette demande est donc irrecevable. 1-2) Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Le seul contrat écrit conclu entre les parties, le 12 mars 2018, ne mentionne pas la répartition des heures travaillées dans la semaine ou des semaines travaillées dans le mois ; il est donc présumé être à temps plein. Il appartient en conséquence à la SAS CNS d'établir la réalité d'un temps partiel ce qui suppose qu'elle établisse, d'une part, la durée exacte du travail prévu et sa répartition, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente. Le contrat écrit prévoit une durée du travail de 4H hebdomadaires soit 17,33H mensuelles. Au vu des ses bulletins de paie, il a été rémunéré sur cette base jusqu'en septembre 2019 puis de manière variable ensuite (70,4H en octobre 2019, 104H en novembre et décembre, 43,33H à compter de janvier 2020). La durée exacte du travail a donc varié. Les plannings versés aux débats par la SAS CNS - plannings dont M. [L] indique n'avoir jamais eu connaissance- mentionnent une répartition des heures de travail sur 4 voire 5 ou 6 jours, avec une variation des jours travaillés et aucune mention des horaires de travail. Ainsi, quand ses bulletins de paie mentionnent 17,33H de travail mensuel, M. [L] aurait travaillé, selon ces plannings, une heure par jour sur 4 jours, ces 4 jours pouvant être l'un quelconque des 6 jours ouvrés de l'entreprise. La SAS CNS indique dans ses conclusions qu'il avait été convenu que ces 4H seraient travaillées soit de 10H à 11H soit de 18H à 19H. Elle ne produit toutefois aucun élément qui établirait la réalité d'un tel horaire, ni n'explique à quel moment M. [L] aurait, dans cette hypothèse, été informé d'un travail le matin ou le soir. Cet horaire n'est au demeurant pas indiqué sur les plannings qu'elle produit. Quand le temps de travail a augmenté, ce temps de travail a été réparti, selon ces plannings, sur 5 voire 6 jours. La SAS CNS reste taisante sur les horaires alors travaillés. Ces plannings sont donc variables quant aux jours travaillés et à la durée du travail. En outre, sachant que M. [L] était mobilisé au minimum 4 jours sur 6 -au départ pour une heure selon le contrat de travail- l'absence d'éléments sur les horaires ne permettait pas au salarié de prévoir à quel rythme il allait travailler. En toute hypothèse, la SAS CNS n'établit pas que ces plannings ont effectivement existé avant leur production ni ne justifie, a fortiori, les avoir communiqués à M. [L]. En conséquence, la SAS CNS ne démontrant ni avoir prévu la durée exacte du travail et sa répartition, ni avoir permis au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler afin qu'il n'ait pas à se tenir à sa disposition permanente, le contrat sera requalifié en contrat à temps complet. M. [L] demande un rappel de salaire de mai 2018 à mai 2020 sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 507,60€ en 2018, 1 521,25€ en 2019 et 1 539,45€ en 2020. La SAS CNS ne conteste pas ces montants mais soutient que M. [L] ne saurait prétendre qu'à 70% du salaire du 17 mars au 10 mai 2020 en application de l'article R5122-18 du code du travail et ne saurait prétendre à un rappel de salaire après le 10 mai puisqu'il n'a pas repris son travail. M. [L] n'émet aucune observation sur le premier point et se contente d'indiquer qu'il 's'est bel et bien présenté à son travail post confinement a minima pour venir récupérer' ses salaires. Il ne conteste donc pas vraiment ne pas avoir travaillé après le 10 mai. En conséquence, des rappels sollicités seront réduits 30% du 17 mars au 10 mai et le salaire réclamé après le 10 mai sera exclu. Au total, de mai 2018 à mai 2020, M. [L] aurait ainsi dû percevoir 36 135,91€ bruts. Ses bulletins de paie mentionnent, sur la même période, le versement de 7 144,87€ bruts. Restent donc dus 28 991,68€ bruts. M. [L] indique avoir, en outre, perçu, pendant cette même période, en espèces, 24 273,42€ nets, ce qui correspond, compte tenu d'un taux de cotisations de 21,485% proposé par la SAS CNS et conforme au taux appliqué sur le bulletin de paie de décembre 2019, à 29 531,53€ bruts. La somme totale perçue est donc supérieure de 539,85€ bruts à la somme due. M. [L] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire sur temps complet. Il est en revanche fondé à obtenir les congés payés afférents à la somme brute qui n'a pas fait l'objet d'un paiement régulier puisqu'il n'a pas perçu l'indemnité afférente. Il peut prétendre à ce titre à une somme de 2 899,17€ bruts. 1-3) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [L] produit un tableau mentionnant, pour chaque jour, ses horaires de travail. Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à la SAS CNS de répondre. Celle-ci se prévaut, en réponse, des plannings qu'elle verse aux débats, fait valoir que M. [L] fait état d'horaires dépassant les heures d'ouverture du salon et produit des attestations. ' Les plannings vantés n'ont pas été signés par M. [L] qui indique ne pas en avoir eu connaissance. M. [L] fait en outre valoir qu'ils mentionnent des temps de travail lors de périodes où il était absent. Il produit ainsi une copie de son passeport sur lequel figure une entrée au Maroc le 24 octobre et une sortie le 2 décembre 2018 alors que le planning correspondant mentionne 4H de travail par semaine pendant toute cette période. Ces plannings ne sauraient donc utilement contredire le tableau établi par M. [L]. ' La SAS CNS indique que son salon fermait à 19H. Elle n'apporte toutefois aucun justificatif en ce sens. Cette allégation est contredite par M. [M], barbier dans ce salon, qui atteste que lui et M. [L] travaillaient jusqu'à 20H, voire plus tard. ' La SAS CNS produit les attestations de 8 clients - dont certains indiquent être des clients réguliers-. Ceux-ci indiquent ne pas avoir vu M. [L] exécuter d'heures supplémentaires, (MM [C], [W], [J], [A]) du moins à sa connaissance (M. [O]), ne pas l'avoir vu souvent dans la salle de coiffure (M. [R]), ne pas l'avoir vu 'travailler là-bas en plus des horaires de travail ou passer des journées au salon de coiffure' (M. [S]), ne jamais l'avoir vu dans le salon (M. [V]). Deux salariés ont également attesté. M. [X] indique avoir travaillé en même temps que M. [L] 'avec un contrat de 1H/jour sans heures supplémentaires'. M. [K] écrit avoir commencé, lors de son arrivée au salon de coiffure, avec un contrat de 1H/ jour puis avoir eu le même contrat que M. [L] qui avait débuté avant lui. Il indique avoir appris que M. [L] demandait le paiement d'heures supplémentaires et écrit 'on n'a jamais travaillé des heures supplémentaires'. M. [L] produit également des attestations. Six clients attestent qu'à chaque fois qu'ils venaient se faire coiffer, M. [L] était présent dans le salon (MM. [E], [T], [N], [G]), ceci le matin comme le soir (M. [B]), à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine (M. [H]). M. [M], barbier dans le même salon de coiffure, atteste qu'avec son 'collègue [D] toutes les semaines sauf le dimanche on commençait (à) 9H30 le matin parfois jusqu'à 20H (...) parfois à 21H30". Les clients qui ont attesté en faveur de la SAS CNS affirment que M. [L] n'exécutait pas d'heures supplémentaires ou ne travaillait pas au-delà des horaires de travail sans toutefois expliquer comment ils ont pu le constater alors que, en tant que clients, ils n'étaient présents que très ponctuellement dans le salon de coiffure. Ces attestations ne présentent pas, dès lors, d'intérêt. L'attestation d'un des collègues de M. [L], M. [X] est ambigüe. En effet, il évoque son contrat et celui de M. [L] et non le travail effectif qu'ils pouvaient effectuer, de sorte que son attestation ne saurait être considérée comme contredisant l'existence d'heures supplémentaires. Seul donc, M. [K] atteste de l'absence d'heures supplémentaires. Son attestation est toutefois contredite par celle de M. [M], également salarié de l'entreprise et par les attestations de clients produites par M. [L] qui mentionnent la présence de M. [L] à chacune de leurs visites, quel qu'en soit le moment, précisent certains d'entre eux. La SAS CNS n'apporte donc ni éléments établissant les horaires travaillés par M. [L] ni éléments contredisant utilement le tableau des heures effectuées qu'il a établi. Les heures figurant dans ce tableau seront donc retenues. Comme M. [L] l'a mentionné dans ses développements concernant le rappel de salaire sur temps complet, les rappels de salaire afférents aux mois de mars et avril 2018 sont prescrits, seront donc exclus les rappels réclamés pour cette période, soit 1 381,66€. Au total, le rappel dû s'élève donc à 16 890,67€ bruts. Il convient de déduire de ce montant, le trop versé au titre du salaire sur temps complet (539,85€), restent dus 16 350,82€ bruts (outre les congés payés afférents). 1-4) Sur le repos obligatoire Ayant été mis dans l'impossibilité de bénéficier du repos obligatoire dû en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires, M. [L] est fondé à obtenir, à hauteur de la moitié des heures dépassant ce contingent, puisqu'il est constant que l'entreprise occupait moins de 20 salariés, paiement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, augmentée des congés payés afférents. M. [L] indique, sans être contredit, que le contingent conventionnel est de 200H. ' En 2018, M. [L] a travaillé 297,50 heures supplémentaires (sachant que le repos obligatoire se décomptant en fin de période, l'intégralité des heures supplémentaires travaillées en 2018, y compris celles de mars et avril prescrites quant à leur paiement doivent être prises en compte) soit 97,5H au-delà du contingent. Il a droit à une indemnité correspondant à la moitié de ces heures soit à 48,75H. Son salaire mensuel en 2018 était de 1 507,60€ soit un taux horaire de 9,94€ (1 507,60€:151,67H). Il peut donc prétendre à une indemnité de 484,57€ (9,49€x48,75H) augmentée des congés payés afférents soit à une indemnité de 533,03€ ' En 2019, M. [L] a travaillé 395,25heures supplémentaires soit 195,25H au-delà du contingent. Il a droit à une indemnité correspondant à la moitié de ces heures soit à 97,25H. Son salaire mensuel, en 2019, était de 1 521,25€, soit un taux horaire de 10,03€ (1 521,25€:151,67H). Il peut donc prétendre à une indemnité de 979,18€ (10,03€x97,25H) augmentée des congés payés afférents soit à une indemnité de 1 077,09€. ' En 2020, M. [L] a effectué 97 heures supplémentaires. N'ayant pas dépassé le contingent, il n'avait pas droit à un repos obligatoire et ne saurait donc prétendre à une indemnité. Au total, la somme due est de 1 610,13€ ( et non de 4 281,48€). 1-4) Sur le non respect des temps de travail maximaux M. [L] fait valoir qu'il a travaillé au-delà de la durée maximale de travail quotidien (10H) et hebdomadaire (48H). Le tableau qu'il produit établit qu'il a travaillé : - au-delà de 10H par jour : 15 fois en 2018, 16 fois en 2019 et 7 fois en 2020 - au-delà de 48H par semaine : 14 fois en 2018, 24 fois en 2019 et 5 fois en 2020. Ces durées maximales étant prévues pour préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés, leur non-respect occasionne un préjudice au salarié qui subit de ce fait une atteinte de fait à sa vie personnelle et un risque accru pour sa santé et sa sécurité. En réparation, il lui sera alloué 500€. 1-5) Sur le travail dissimulé Il ressort des développements précédents que la SAS CNS n'a fait figurer sur les bulletins de paie délivrés à M. [L] qu'une part résiduelle de ses heures de travail, a rémunéré en espèces une partie des heures non déclarées, ce qui établit son intention de dissimuler une partie du travail effectué par M. [L]. Celui-ci est en conséquence fondé à obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. Compte tenu de son salaire moyen (1 907,30€ après réintégration du rappel pour heures supplémentaires), la somme due est de 11 443,38€ (et non 13 437,48€). 2) Sur la prise d'acte M. [L] fait valoir divers griefs dont le fait qu'une partie seulement de son salaire a été déclaré. Ce grief, fondé, est, en soi, suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [L] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. Il réclame également des dommages et intérêts pour 'licenciement' irrégulier et vexatoire. ' La somme réclamée par M. [L] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (inférieure, au demeurant, à deux mois de salaire) n'est contestée par la SAS CNS qu'en ce qu'elle intègre des rappels de salaire pour heures supplémentaires mais pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sur le montant demandé en tenant compte de ce rappel, il sera donc fait droit à cette demande. ' La SAS CNS fait valoir qu'il convient de soustraire de l'ancienneté acquise 1 mois au titre du congé sans solde pris par M. [L] en mars 2019. M. [L] n'émet aucune contestation à cet égard. Il sera donc fait droit à cette requête. L'ancienneté à prendre en compte étant celle atteinte en fin de préavis (d'un mois selon M. [L]), elle atteignait, après soustraction du mois de congé sans solde, 2 ans, 2 mois et 11 jours. M. [L] peut donc prétendre, compte tenu d'un salaire de 1 907,30€, à une indemnité de 1 047,69€. ' M. [L] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté, M. [L] peut donc prétendre à une indemnité au plus égale à 3,5 mois de salaire. Il ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail. La SAS CNS établit que M. [L] s'est enregistré au registre du commerce comme coiffeur avec un commencement d'activité au 14 août 2020. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (26 ans), son ancienneté (2 ans et 2 mois), son salaire (1 907,30€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 6 000€ de dommages et intérêts. ' La rupture du contrat résultant de la prise d'acte décidée par M. [L], celui-ci ne saurait prétendre obtenir des dommages et intérêts pour irrégularité d'une procédure de licenciement inexistante en l'espèce. Il sera en conséquence débouté de cette demande. ' M. [L] expose que la rupture du contrat serait intervenue dans des circonstances vexatoires parce qu'il 's'est retrouvé, du jour au lendemain, à travailler 39H sans être en mesure de percevoir la moindre indemnité' pendant la fermeture du salon de coiffure à raison de la crise sanitaire. Le non paiement de sommes dues ne caractérise pas des circonstances vexatoires afférentes à la rupture du contrat de travail, M. [L] sera donc débouté de sa demande en ce sens. 4) Sur les points annexes Conformément aux articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger ni dans le sens souhaité par M. [L] et dans celui voulu par la SAS CNS, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de réception par la SAS CNS de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS CNS devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année, un certificat de travail et une attestation France Travail. Le présent arrêt fixant les sommes dues à M. [L], il est inutile de prévoir la remise d'un solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS CNS sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Déclare irrecevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification - Requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein - Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SAS CNS à verser à M. [L] : - 2 899,17€ bruts au titre des congés payés afférents au salaire versé au titre d'un temps complet - 16 350,82€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 635,08€ bruts au titre des congés payés afférents - 1 610,13€ d'indemnité au titre du repos obligatoire non pris - 11 443,38€ d'indemnité pour travail dissimulé - 2 239,53€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 223,95€ bruts au titre des congés payés afférents - 1 047,69€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 - 500€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail - 6 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS CNS devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année, un certificat de travail et une attestation France Travail - Déboute M. [L] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SAS CNS à verser à M. [L] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS CNS aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 10 de la Convention précitéearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail étantarticle 10 de la Convention narticle 24 de la charte sociale européenne qui carticle 10 de la convention internationale du trarticle L. 1235-3 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209699ce1420008389797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel