Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209699ce1420008389799
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 370 453 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03058 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDSM Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 08 Novembre 2022 - RG n° 19/00628 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. [3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [W] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 29 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [S] a été embauché par la SAS [3] à compter du 1er janvier 2016 comme directeur en forfait jour. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle à effet au 31 décembre 2017. Le 4 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, notamment, un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement rendu le 8 novembre 2022 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a reçu la demande de M. [S] de rappel de salaire pour acomptes déduits à tort et a condamné la SAS [3] à lui verser 1 800€ à ce titre, il a en outre condamné la SAS [3] à lui verser 40 171,43€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; 13 704,53€ d'indemnité pour repos obligatoire non pris, a dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal un mois après notification de la décision, a condamné la SAS [3] à verser à M. [S] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [S] du surplus de ses demandes. La SAS [3] a interjeté appel, M. [S] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS [3], appelante, communiquées et déposées le 3 mars 2023, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à voir constater la prescription de la demande de rappel de salaire au titre des acomptes déduits, à voir M. [S] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement à voir réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, en tout état de cause, à voir M. [S] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [S], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 25 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des acomptes déduits et en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir la SAS [3] condamnée à lui verser 76 715,95€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 26 429,17€ d'indemnité au titre du repos obligatoire non pris, 35 191,55€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000€ de dommages et intérêts pour non suivi du temps de travail et non respect du temps de repos quotidien et 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les heures supplémentaires M. [S] fait valoir qu'en application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, son emploi ne relevait pas d'une catégorie permettant de conclure un forfait jour, que ce forfait est donc nul et qu'il lui est, en outre, inopposable faute pour la SAS [3] d'en avoir organisé le suivi. À supposer que l'emploi occupé par M. [S] ait effectivement permis la conclusion d'un forfait jour, ce forfait lui est, en toute hypothèse, inopposable puisqu'il est constant que, en méconnaissance de l'article 5.3 de la convention collective nationale et des dispositions légales, la SAS [3] n'a effectué aucun relevé des jours ou demi-journées travaillées, n'a pas organisé, au moins une fois par an, un entretien portant sur la charge de travail, l'amplitude des journées de travail et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,. M. [S] est, en conséquence, fondé à voir son temps de travail décompté hebdomadairement. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [S] produit un tableau mentionnant ses horaires de travail jour par jour et des attestations. Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à la SAS [3] de répondre en produisant ses éléments. Les deux parties s'accordent pour indiquer que le camping était fermé de novembre à mars et que la haute saison se situe en juillet et août. M. [S] réclame le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée du contrat de travail y compris pendant la période de fermeture '.Pendant les périodes de fermeture, il indique qu'il gérait les réservations, mettait à jour le site Internet, les annonces, assurait le développement commercial du camping, était en contact avec les fournisseurs et aidait à l'entretien et l'aménagement des mobil-homes. La SAS [3] produit toutefois l'attestation de Mme [O] qui l'a remplacé dans ses fonctions de réceptionniste (sachant qu'outre ces missions d'accueil il avait aussi, selon sa fiche de poste des fonctions de développement commercial et, en saison, des fonctions de maître nageur). Celle-ci indique qu'aucune heure supplémentaire n'était nécessaire en période de fermeture. Mme [P] qui a également occupé ce poste indique qu'elle avait du temps libre pendant cette période ce qui lui permettait d'aider à la préparation des mobil-homes. M. [S] qui fait état de semaines de 73 à 101H entre janvier et mars 2016 comportant du travail le samedi et le soir jusqu'à 23H, de 45 à 50H entre novembre 2016 et mars 2017 avec 9 à 10H de travail quotidien sur 5 jours, n'explique pas concrètement les tâches accomplies ni n'apporte d'éléments (réalisations, courriels, attestations...) qui corroboreraient les horaires annoncés dans son tableau. En conséquence, compte tenu des éléments contraires apportés par la SAS [3], il ne saurait être retenu la réalité d'heures supplémentaires travaillées pendant les périodes de fermeture du camping soit 22 semaines chacune des deux années. Les heures réclamées pendant ces périodes seront donc exclues. ' En haute saison, en juillet et en août, M. [S] indique qu'il devait notamment assurer la cuisson du pain avant l'ouverture de l'accueil à 8H, qu'il assurait la gestion et la fermeture du bar, snack épicerie et devait effectuer la comptabilité après le fermeture, qu'il assurait des cours d'aquagym, gérait l'entretien de la piscine. Il indique qu'il devait ainsi commencer sa journée avant 8H et la terminait régulièrement largement après 22H (voire à 1H). Il produit 11 attestations de membres de sa famille, d'amis, d'une ancienne actionnaire qui font état de l'ensemble des tâches évoquées ci-dessus et évoquent ses pauses réduites. Il est constant également qu'il manageait l'équipe de saisonniers. Une ancienne actionnaire indique qu'en 2017, le gérant a embauché en plus son fils comme directeur ce qui établit bien indique-t'elle 'qu'il fallait être deux pour gérer toutes ces tâches'. Les attestations produites par la SAS [3] confirment, de fait, l'existence d'heures supplémentaires. M. [V] [H], fils du gérant, embauché en 2017 atteste ainsi qu'après la fermeture de la réception, M. [S] devait 'de temps à autre' poursuivre son travail pour 'rechercher les éventuelles erreurs de caisse' ce que confirme Mme [O] qui lui a succédé dans ses fonctions à la réception. Elle écrit que lorsque l'on est chargé de la fermeture de la réception et de compter la caisse cela peut prendre du temps 'notamment dans le cas d'une erreur de caisse dont il faut identifier la source et la corriger'. Ces éléments permettent de retenir en haute saison, 12H de travail quotidien pendant 6 jours soit 72H hebdomadaires. En effet, aucune des attestations produites ne permet de retenir que M. [S] aurait travaillé de 8H à 1H avec 1H de pause au total ou aurait travaillé 7 jours/7, les plannings produits par M. [S] lui-même mentionnant d'ailleurs qu'il était de repos le dimanche. ' En basse saison, M. [S] fait valoir que l'équipe était plus réduite, il produit l'attestation d'une ancienne salariée qui explique qu'il devait ainsi gérer seul les entrées, les sorties et la cuisson du pain. Compte tenu de ces éléments, le temps de travail peut s'évaluer à 10H quotidiennes 6 jours par semaine soit 60H hebdomadaires. Il sera donc retenu : - 0 heure supplémentaire de janvier à fin mars, - 60 heures hebdomadaires d'avril à juin (sauf mention d'un horaire inférieur), - 72H hebdomadaires en juillet et août (sauf mention d'un horaire inférieur), - 60H hebdomadaires en septembre et octobre (sauf mention d'un horaire inférieur) - 0 heure supplémentaire en novembre et décembre. Sur ces bases, M. [S] s'avère avoir travaillé : - 844 heures supplémentaires en 2016 dont 120H majorées à 15%, 120H majorées à 25% et 604 H majorées à 50%, ce qui lui ouvre droit, compte tenu d'un taux horaire de 17,22€ (2 611,83€:151,67H), à un rappel de 20 560,32€ bruts - 815,50 heures supplémentaires en 2017 dont 121H majorées à 15%, 120H majorées à 25% et 574,50 H majorées à 50%, ce qui lui ouvre droit, compte tenu d'un taux horaire de 17,22€, à un rappel de 19 818,13€ bruts. Au total, le rappel dû est de 40 378,45€ bruts (outre les congés payés afférents). En bas de la page 31 de ses conclusions, la SAS [3] écrit : 'si la cour retient l'existence d'heures supplémentaires, il convient de réduire le rappeler (rappel') de salaire des jours de RTT que le salarié a pris'. La SAS [3] n'indique toutefois pas quel serait le nombre de jours qu'il conviendrait de déduire. Dès lors, la cour n'ayant pas à rechercher au lieu et place de l'employeur si M. [S] a bénéficié de jours de RTT ni, le cas échéant, à calculer la valorisation de ces jours, il ne sera pas fait droit à cette demande. 2) Sur le repos obligatoire Ayant été mis dans l'impossibilité de bénéficier du repos obligatoire dû en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires, M. [S] est fondé à obtenir, à hauteur de la moitié des heures dépassant ce contingent, puisqu'il est constant que l'entreprise occupait moins de 20 salariés, paiement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, indemnité augmentée des congés payés afférents. M. [S] indique, sans être contredit, que le contingent conventionnel est de 180H. ' En 2016, M. [S] a travaillé 844 heures supplémentaires soit 664H au-delà du contingent. Il a droit à une indemnité correspondant à la moitié de ces heures soit à 332H. Son taux horaire étant de 17,22€, il peut donc prétendre à une indemnité de 5 717,04€ (17,22€x332H) augmentée des congés payés afférents soit à une indemnité de 6 288,74€ ' En 2017, M. [S] a travaillé 815,5 heures supplémentaires soit 635,5H au-delà du contingent. Il a droit à une indemnité correspondant à la moitié de ces heures soit à 317,75H. Son taux horaire étant de 17,22€, il peut donc prétendre à une indemnité de 5 471,65€ (17,22€x317,75H) augmentée des congés payés afférents soit à une indemnité de 6 018,82€ Au total, son indemnité s'élève à 12 306,96€. 3) Sur le travail dissimulé Le contrat de travail prévoyant un forfait jour, la SAS [3] a pu s'estimer fondée à ne pas décompter son temps de travail, il n'est donc pas établi que la SAS [3] ait sciemment dissimulé une partie du travail effectué par M. [S]. Celui-ci sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 4) Sur l'absence de suivi du temps de travail et sur le non respect du repos quotidien Malgré l'intitulé de cette demande telle qu'elle figure dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] ne fonde, en fait, sa demande de dommages et intérêts que sur le non respect du repos quotidien de 11H. Compte tenu des heures supplémentaires retenues (au maximum 12H par jour en haute saison) sur une amplitude de 13H puisque M. [S] indique dans son tableau deux pauses d'une demi-heure, le temps de repos quotidien a été au moins de 11H. M. [S] sera donc débouté de cette demande. 5) Sur la demande de remboursement d'acomptes M. [S] se plaint d'une déduction injustifiée d'acomptes de mars à novembre 2017 sur ses bulletins de paie. La prescription concernant ces sommes a commencé à courir le 31 décembre 2017 au moment de la rupture du contrat de travail. Cette prescription triennale était donc acquise quand M. [S] a présenté, pour la première fois, une demande tendant à en obtenir le remboursement dans ses conclusions du 17 mai 2021. Cette demande est donc irrecevable. 6) Sur les points annexes M. [S] souhaitant déroger, en sa défaveur, à l'article 1231-6 du code civil, il sera fait droit à sa demande et les sommes allouées produiront intérêts au taux légal, comme sollicité à compter du 10 décembre 2022, soit un mois après la notification du jugement. La SAS [3] devra remettre à M. [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [3] sera condamnée à lui verser au total 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien - Réforme le jugement pour le surplus - Déclare irrecevable la demande tendant à voir rembourser des acomptes déduits du salaire - Condamne la SAS [3] à verser à M. [S] : - 40 378,45€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4 037,84€ bruts au titre des congés payés afférents - 12 306,96€ d'indemnité au titre du repos obligatoire non pris avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022 - Dit que la SAS [3] devra remettre à M. [S] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année - Déboute la SAS [3] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SAS [3] à verser à M. [S] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a débo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209699ce1420008389799
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