Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209699ce142000838979d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03193 N° Portalis DBVC-V-B7G-HD4S Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 08 Décembre 2022 - RG n° 22/00023 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.N.C. LESUEUR-ZARDY [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000241 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Barbara FOURCHÉ, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [O] a été embauché par la SNC Lesueur-Zardy, comme cuisinier le 10 juin 2021. Il soutient avoir été licencié verbalement le 14 juin 2021, la SNC Lesueur-Zardy indique l'avoir licencié le 16 octobre 2021 pour faute grave. Le 10 mars 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, notamment, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, une indemnité de requalification, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts à ce titre et pour non délivrance de bulletin de paie, exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le remboursement de frais professionnels. Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Lesueur-Zardy à verser à M. [O] 366,80€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 1 589,50€ d'indemnité de requalification, 423,87€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 589,50€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 537€ d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la SNC Lesueur-Zardy, sous astreinte, à remettre, à M. [O], une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés et l'a débouté du surplus de ses demandes. La SNC Lesueur-Zardy a interjeté appel, M. [O] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de la SNC Lesueur-Zardy, appelante, communiquées et déposées le 15 mai 2023, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir M. [O] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire ses réclamations dans les plus amples proportions, à voir exprimer les dommages et intérêts éventuellement alloués en brut et à dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [O], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 1er juin 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux déboutés prononcés et quant à l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SNC Lesueur-Zardy condamnée de ces chefs à lui verser : 500€ de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie, 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, 63,73€ de remboursement de frais professionnels et 1 500€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle pour les frais de première instance, tendant pour le surplus, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir la société condamnée à ces mêmes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, à voir la SNC Lesueur-Zardy condamnée à lui verser 1 589,50€ pour licenciement irrégulier, tendant, en outre, à voir la SNC Lesueur-Zardy condamnée à lui verser 1 500€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle pour les frais d'appel Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Le contrat à durée déterminée écrit produit par la SNC Lesueur-Zardy n'est signé par aucune des deux parties. La SNC Lesueur-Zardy indique l'avoir soumis à M. [O] qui ne l'a pas régularisé -ce dont elle ne justifie pas- et indique que ce contrat n'a donc pas été mis en oeuvre. M. [O], quant à lui, affirme que ce contrat ne lui a jamais été soumis. Puisqu'il n'est pas démontré qu'un écrit ait été établi et soumis à M. [O] au moment de l'embauche, le contrat de travail est réputé conclu à durée indéterminée. Il n'y a donc pas lieu à requalification puisque le contrat est, dès l'origine, un contrat à durée indéterminée. M. [O], sera en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité de requalification. 2) Sur la demande de requalification en contrat à temps complet Faute d'écrit, le contrat est présumé être à temps plein. La SNC Lesueur-Zardy ne saurait utilement se prévaloir du contrat à durée déterminée écrit qu'il verse aux débats et qui comporte une répartition des heures de travail dans la semaine. En effet, puisqu'il n'est pas établi, comme précédemment indiqué, que ce contrat ait été transmis à M. [O], il ne saurait ni éviter que ne joue la présomption de temps plein, ni comme élément de nature à combattre cette présomption. La SNC Lesueur-Zardy n'apporte aucun autre élément. Elle n'établit donc pas la réalité d'un temps partiel lequel suppose que le salarié ait connu la durée exacte du travail prévu et sa répartition, qu'il n'ait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'ait pas eu à se tenir à la disposition permanente de l'employeur. En conséquence, le contrat sera qualifié à temps complet. M. [O] indique dans ses conclusions avoir travaillé, parfois du 10 au 13 juin inclus (p.2), parfois jusqu'au 14 juin inclus (p.12). Il ne produit aucun élément qui permettrait de choisir entre les deux dates qu'il propose. La SNC Lesueur-Zardy soutient, quant à elle, qu'il n'a travaillé que jusqu'au 13 juin. C'est la date qu'elle a visée dans ses deux courriers de mise en demeure lui enjoignant de reprendre son poste (auquel 'vous ne vous êtes pas présenté depuis le 14 juin') et celle qui figure dans l'attestation Pôle Emploi établie le 14 juin 2021 dont se prévaut M. [O]. En conséquence, il y a lieu de retenir la date du 13 juin, soit quatre et non cinq jours de travail. En conséquence, en prenant comme base le salaire horaire proposé par M. [O] (10,48€) et non critiqué par la SNC Lesueur-Zardy, le salaire dû est de 293,44€ bruts (10,48€x7Hx4 jours). La SNC Lesueur-Zardy soutient lui avoir versé un acompte le 10 juin et 130€ en espèces le 13 juillet, paiements qui correspondent, selon elle, au salaire dû. M. [O] conteste tout versement. L'employeur produit une attestation de son expert comptable indiquant qu'un acompte de 180€ a été versé en espèces à M. [O]. La date de ce versement n'est pas précisée. Aucun document comptable n'est produit à l'appui de cette attestation, l'expert comptable n'indique pas la manière dont il a pu constater ce versement et la somme dont il fait état ne correspond pas à celle mentionnée par la SNC Lesueur-Zardy dans ses conclusions. Dès lors, cette attestation n'est pas suffisante pour justifier des paiements allégués, la SNC Lesueur-Zardy sera, en conséquence, condamnée à verser à M. [O] 293,44€ bruts (outre les congés payés afférents). 3) Sur la rupture du contrat de travail M. [O] évoque la rupture abusive d'une période d'essai. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question puisque le salarié conteste l'existence de cette période d'essai et que l'employeur ne soutient pas qu'elle aurait existé. M. [O] soutient, ensuite, que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse parce qu'il a été fait verbalement, subsidiairement, parce qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée. M. [O] indique que le 13 (ou 14) juin, Mme Lesueur, à l'issue du service, lui a enjoint de ne plus se présenter à son poste. Il produit deux attestations en ce sens. M. [B], serveur dans l'établissement, écrit qu'un midi, devant les clients, alors que M. [O] demandait son heure d'arrivée le lendemain, Mme Lesueur lui a répondu, 'on va arrêter là'. Il précise qu'elle a mis fin à leur collaboration qui était prévue 'de base' jusqu'au '31 septembre'. M. [Z], employé dans un établissement voisin, écrit avoir entendu, lors de sa pause, la patronne interpeller M. [O] en lui disant 'je ne te garde pas'. Elle a ajouté 'tu peux partir maintenant tu viendras récupérer ton salaire la semaine prochaine'. Ces deux attestations -et non une seule comme l'indique la SNC Lesueur-Zardy- ne sont pas ambiguës et font bien état d'une volonté de mettre fin au contrat et non simplement de renvoyer M. [O] chez lui pour la fin de journée La salarié verse également aux débats un duplicata d'attestation employeur que lui a adressé Pôle Emploi, faisant état d'un dernier jour travaillé le 13 juin 'suite à une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'. La SNC Lesueur-Zardy conteste être l'auteur de cette attestation en soulignant que cette attestation n'est ni signée ni tamponnée par elle. Pôle Emploi écrit toutefois dans la lettre d'accompagnement de ce document qu'il s'agit bien d'une attestation employeur dématérialisée reçue de la SNC Lesueur-Zardy. Ces éléments établissent suffisamment que la SNC Lesueur-Zardy a licencié verbalement M. [O] le 13 juin 2021. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement. M. [O] peut prétendre à une indemnité de préavis et à des dommages et intérêts, au plus égaux à un mois de salaire. ' Les deux parties conviennent que l'indemnité compensatrice de préavis due est de 8 jours. Sur la base du salaire précédemment retenu (1 589,50€), la somme réclamée par M. [O] (8/30ième de cette somme soit 423,87€ bruts outre les congés payés afférents) est exacte et sera retenue. ' M. [O] indique s'être trouvé en grande difficulté suite à la rupture du contrat de travail. Il justifie avoir conclu avec ses propriétaires, le 13 avril 2022, un plan d'apurement d'une dette de loyer et s'être inscrit, en juin 2022, à deux formations d'une journée. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (33 ans), son ancienneté (4 jours), son salaire (1 589,50€), il y a lieu de lui allouer 1 000€ de dommages et intérêts. 4) Sur les demandes de dommages et intérêts ' Pour non délivrance des bulletins de paie M. [O] indique n'avoir pas reçu son bulletin de paie de juin -ni de bulletin de paie ultérieurs alors fait-il remarquer que son employeur prétend que le contrat se serait poursuivi jusqu'en octobre-, ce qui lui a occasionné un préjudice car il ignorait le sort de son contrat de travail. La SNC Lesueur-Zardy ne justifie pas avoir remis à M. [O] son bulletin de paie de juin et n'évoque d'ailleurs pas ce bulletin de paie dans ses conclusions. Toutefois, le préjudice allégué par M. [O] n'est pas lié à l'absence de remise de ce bulletin de paie mais à la manière dont le contrat a été rompu. Dès lors, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, faute d'invoquer un préjudice en lien avec le manquement dont il se plaint. ' Pour manquement à l'obligation de loyauté M. [O] fait valoir qu'il était dans l'incertitude concernant ses horaires de travail, qu'il a dû interroger Pôle Emploi suite à la rupture de son contrat de travail n'ayant pas reçu ses documents de fin de contrat. Il n'est pas établi, comme cela ressort des développements précédents, que M. [O] ait connu ses horaires de travail. Ce manquement a toutefois été déjà au moins partiellement réparé par la requalification du contrat de travail à temps complet. Quant à l'absence de documents de fin de contrat, M. [O] ne justifie pas du préjudice qu'il a ainsi subi puisque sa faible durée d'emploi ne lui aurait, en toute hypothèse, pas permis de percevoir des indemnités de chômage. Toutefois, l'incertitude où il s'est trouvé sur ces deux plans a occasionné un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de 200€ de dommages et intérêts. 5) Sur le travail dissimulé M. [O] fait valoir que son salaire n'a pas été payé -ce qui n'est pas de nature à caractériser un travail dissimulé- et qu'il n'a reçu aucun bulletin de paie si ce n'est celui d'octobre. La SNC Lesueur-Zardy s'explique à plusieurs reprises sur l'absence des bulletins de paie de juillet et des mois suivants mais pas sur la raison pour laquelle le bulletin de paie de juin n'a pas été transmis à M. [O], du moins avant l'audience de jugement. Toutefois, dans la mesure où la SNC Lesueur-Zardy a effectué une déclaration préalable à l'embauche et compte tenu de la brièveté du contrat de travail, cet unique manquement est insuffisant pour caractériser une volonté de dissimuler l'emploi de M. [O]. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 6) Sur les frais professionnels M. [O] réclame le remboursement des tenues de travail qu'il indique avoir été contraint d'acheter faute de fourniture par l'employeur. La SNC Lesueur-Zardy soutient dans le corps de ses conclusions que cette demande serait irrecevable mais ne reprend pas cette fin de non recevoir dans son dispositif. Elle ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. M. [O] justifie avoir acheté, la veille de son entrée en fonction, auprès d'une entreprise dénommée Ecotel ECR (espace collectivité restauration) une veste et un pantalon pour un montant de 63,73€. Cet achat, compte tenu de sa date, a bien été fait pour sa prise de fonction. Toutefois, M. [O] n'établit pas que ces vêtements étaient nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité ou que la nature du travail était particulièrement salissant ou insalubre. Au demeurant il ne s'agit pas au vu de la facture produite de vêtements de sécurité ou de protection Leur usage ne relève donc pas des articles R4321-1 et suivants du code du travail qu'il invoque. Il ne soutient pas que la convention collective nationale imposerait des vêtements de travail et n'établit pas que l'employeur aurait imposé une tenue particulière. En conséquence, il sera débouté de sa demande de remboursement de ces vêtements. 7) Sur les points annexes Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, contrepartie de la clause de non concurrence) sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n'étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité. Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de réception par la SNC Lesueur-Zardy de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date de la présente décision. La SNC Lesueur-Zardy devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il est équitable de mettre à la charge de la SNC Lesueur-Zardy les frais irrépétibles entraînés par la défense de M. [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. De ce chef, la SNC Lesueur-Zardy sera condamnée à verser à son avocate 3 000€, au total, en application de l'article 700 2°du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non remise de bulletins de paie et de remboursement de frais et en ce qu'il a condamné la SNC Lesueur-Zardy à verser à M. [O] 423,87€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 42,39€ bruts au titre des congés payés afférents - Y ajoutant - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps complet - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SNC Lesueur-Zardy à verser à M. [O] : - 293,44€ bruts de rappel de salaire outre 29,34€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 - 200€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté - 1 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision - Dit que la SNC Lesueur-Zardy devra remettre à M. [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision - Déboute M. [O] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SNC Lesueur-Zardy à verser à M. [O] 3 000€ en application de l'article 700 2°du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 - Condamne la SNC Lesueur-Zardy aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209699ce142000838979d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel