Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209699ce14200083897a1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 621 467 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00091 N° Portalis DBVC-V-B7H-HEI4 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Décembre 2022 - RG n° 21/00326 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : Association [7] ([4]) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Le 2 septembre 2019, l'[4] (Association [7]) a embauché M. [X] [V] comme personnel d'éducation d'internat avec un temps de travail modulé sur l'année. Le contrat prévoyait que ces fonctions s'exercerait sur trois sites à [Localité 5] (14), [Localité 8] (14) et [Localité 6] (61). Elle l'a licencié le 15 juillet 2020 pour faute grave après une mise à pied conservatoire. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 9 juillet 2021 pour contester le licenciement et, le 21 octobre 2021, pour réclamer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Les deux dossiers ont été joints le 15 novembre 2021. Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement nul et condamné l'[4] à verser à M. [V] : 3 001,47 bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 160,40€ de rappel d'indemnité pour travail les dimanches et les jours fériés, 6 214,67€ d'indemnités kilométriques, 500€ de prime COVID, 1 182,99€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 2 026,43€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 464,39€ d'indemnité de licenciement, 12 150€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte la remise d'un bulletin de paie rectifié et d'une attestation Pôle Emploi. L'[4] a interjeté un appel limité aux dispositions relatives à l'exécution du contrat de travail. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de l'[4], appelante, communiquées et déposées le 4 octobre 2023, tendant à voir réformer le jugement quant aux condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail, à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [V], intimé, communiquées et déposées le 20 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé, à voir ordonner la remise, sous astreinte, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et à voir l'[4] condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le rappel de salaire Ayant été licencié avant la fin de la période de modulation, M. [V] réclame paiement des heures travaillées et non payées tant pendant la période du 2 septembre au 31 décembre 2019 pendant laquelle s'est appliquée la convention collective nationale EPNL (enseignement privé non lucratif), que pendant la période suivante où s'est appliquée la convention collective nationale 66 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966). En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [V] produit un tableau mentionnant ses horaires de travail pour chaque jour. Cet élément, suffisamment précis, permet à l'[4] de répondre en produisant ses propres éléments. Or, celle-ci ne produit aucun élément. Elle critique ce tableau en indiquant que M. [V] 'intègre manifestement des temps de déplacement' -ce que M. [V] conteste- et ce sans même citer un exemple en ce sens, alors qu'elle aurait aisément pu démontrer, si tel avait été le cas, l'inclusion de temps de déplacement dans le total de heures dont le paiement est réclamé, puisque M. [V] indique des horaires précis, dans son tableau. L'[4] consacre également de longs développements sur la nécessité où M. [V] aurait été de demander l'autorisation d'exécuter des heures supplémentaires pour pouvoir en réclamer paiement. Toutefois, l'employeur qui laisse son salarié travailler au-delà de l'horaire prévu est censé l'avoir implicitement autorisé à le faire. En outre, les heures dont M. [V] demande paiement ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures travaillées dans le cadre de la modulation du temps de travail et dont, sur la base d'un taux horaire normal, il demande régularisation ayant été licencié avant la fin de la période de modulation. En conséquence, faute d'éléments apportés par l'employeur contredisant ceux apportés par le salarié, il sera fait droit à cette demande. Le jugement sera donc confirmé. 2) Sur les dimanches et jours fériés M. [V] liste les dimanches et jours fériés travaillés, en précisant le nombre d'heures effectuées, calcule le salaire correspondant et déduit les indemnités 'dimanches et fériés' figurant sur ses bulletins de paie. Il appartenait à l'[4] d'établir que l'un de ces paramètres était erroné. En l'absence de tout élément en ce sens, sa contestation est sans portée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [V]. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur les indemnités kilométriques M. [V] réclame paiement des frais engagés pour se rendre à [Localité 6] (61) avec son véhicule personnel. Il est constant qu'il demande là des frais engagés pour se rendre, depuis son domicile, sur l'un de ses trois lieux de travail. Il ne soutient pas qu'il devait au préalable se rendre au siège de l'association. Dès lors, ces frais n'ont pas à être pris en charge par l'employeur. Il sera donc débouté de cette demande. Le jugement sera réformé sur ce point. 4) Sur la prime COVID En août 2020, l'[4] a annoncé, par une note d'information, que le conseil d'administration avait décidé de remercier 'tous ceux qui ont accompagné nos jeunes MNA durant cette période imprévisible et compliquée' en leur attribuant une 'prime exceptionnelle COVID de 500€'. M. [V] soutient qu'il peut prétendre à cette prime car il fait partie de ceux qui ont accompagné les jeunes. Toutefois, cette prime résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur pris postérieurement à son licenciement et dont le caractère vague ne permet pas de considérer qu'il s'étendrait également aux anciens salariés, il ne saurait prétendre à son versement. Il sera donc débouté de cette demande. Le jugement sera réformé sur ce point. 5) Sur les points annexes Conformément au souhait de M. [V] qui demande la confirmation du jugement sur ce point, les sommes allouées produiront intérêts à compter du 16 décembre 2022, date de mise à disposition du jugement. L'[4] devra remettre à M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant d'en craindre l'inexécution, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Le jugement sera réformé sur ce point. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, 1 800€ supplémentaires seront alloués à M. [V]. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel - Réforme le jugement en ce qu'il a condamné l'[4] à verser à M. [V] 6 214,67€ d'indemnités kilométriques, 500€ de prime COVID et en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la remise d'un bulletin de paie rectifié et d'une attestation Pôle Emploi - Statuant à nouveau - Déboute M. [V] de ses demandes d'indemnités kilométriques et de prime COVID - Dit que l'[4] devra remettre à M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée conformes à la présente décision - Déboute M. [V] de sa demande tendant à voir cette mesure assortie d'une astreinte - Confirme le jugement pour le surplus - Y ajoutant - Condamne l'[4] à verser à M. [V] 1 800€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel - Condamne l'[4] aux dépens de l'instance d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209699ce14200083897a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel