Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209699ce14200083897a9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 94 820 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00887 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 27 Mars 2023 RG n° 11-22-0089 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTS : Madame [H] [J] épouse [I] née le 23 Septembre 1984 à [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 20] Représentée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002645 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Monsieur [W] [G] [M] [I] né le 05 Février 1983 à [Localité 20] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 20] Représenté par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002644 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMES : Monsieur [S] [Y] né le 21 Septembre 1947 à [Localité 43] [Adresse 10] [Adresse 10] assisté de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN E.P.I.C. [47] [Adresse 13] [Localité 16] pris en la personne de son représentant légal S.A. [52] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal [18] [Adresse 30] [Adresse 30] [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal E.U.R.L. [57] [B] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 46] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal [22] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal [25] [Adresse 40] [Adresse 40] prise en la personne de son représentant légal [42] [Adresse 59] [Adresse 59] prise en la personne de son représentant légal [35] [Adresse 50] [Adresse 50] prise en la personne de son représentant légal CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 46] [Adresse 7] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués S.A. [28] [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal [53] [Adresse 36] [Adresse 36] [Adresse 36] prise en la personne de son représentant légal S.A. [31] Chez [37] [Adresse 48] [Adresse 48] [Adresse 48] prise en la personne de son représentant légal [34] [Adresse 12] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal [32] Chez [38] [Adresse 55] [Adresse 55] [Adresse 55] prise en la personne de son représentant légal SIE [Localité 20] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal SIP [Localité 16] [Adresse 51] [Adresse 51] prise en la personne de son représentant légal [56] Chez [33] [Adresse 54] [Adresse 54] [Adresse 54] prise en la personne de son représentant légal [45] Chez [38] - [Adresse 55] [Adresse 55] [Adresse 55] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués TRESORERIE [Localité 16] VILLE & CAMPAGNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal POLE EMPLOI [Localité 44] DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION [Adresse 6] [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal [28] ASSURANCE IARD [Adresse 24] [Adresse 24] pris en la personne de son représentant légal S.A. [58] [Adresse 49] [Adresse 49] [Adresse 49] prise en la personne de son représentant légal [60] Chez [37] [Adresse 48] [Adresse 48] [Adresse 48] prise en la personne de son représentant légal S.A. [19] [Adresse 26] [Adresse 26] [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal [29] [Adresse 27] [Adresse 27] pris en la personne de son représentant légal [23] Chez [38] [Adresse 55] [Adresse 55] [Adresse 55] prise en la personne de son représentant légal CPAM DE [Localité 46] [Adresse 11] [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2018, M. [W] [I] et Mme [H] [J] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 46] d'une demande d'examen de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, a imposé, dans sa séance du 26 juin 2018, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal d'instance d'Alençon a infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier devant la commission pour poursuite de la procédure et élaboration des mesures imposées. Par décision du 24 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers a ordonné au profit des époux [I] des mesures imposées, préconisant la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois. A l'issue de cette mesure, par déclaration du 19 janvier 2022, M. [W] [I] et Mme [H] [J] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 46] d'une nouvelle demande de réexamen de leur situation de surendettement. Par décision du 10 février 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable. Par décision du 19 avril 2022, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, l'absence d'actif réalisable et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [I]. M. [S] [Y], bailleur des époux [I] a contesté les mesures imposées. Par jugement du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [Y] ; - fixé à la somme de 4.134,34 euros la créance de la SA [41] (ex [52]) à l'encontre de M. [W] [I] et Mme [H] [I] née [J] ; - dit que les autres créances seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission ; Au fond, - dit que le recours formé par M. [S] [Y] est bien-fondé ; - constaté la mauvaise foi de M. [W] [I] et Mme [H] [I] née [J] dans le cadre de la présente procédure ; - déclaré M. [W] [I] et Mme [H] [I] née [J] irrecevables au bénéfice de la présente procédure ; - dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la décision ; - débouté M. [S] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à dépens. - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers. La lettre recommandée avec avis de réception portant notification du jugement entrepris adressée à M. [W] [I], présentée le 31 mars 2023, est revenue au greffe du tribunal avec la mention 'lettre présentée et non réclamée'. L'avis de la lettre recommandée avec avis de réception portant notification du jugement entrepris adressée à Mme [H] [I] ne figure pas au dossier de la procédure. Par lettre recommandée du 12 avril 2023 adressée au greffe de la cour, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement. A l'audience du 19 février 2024, les époux [I] sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, - Dire et juger irrecevable la contestation de M. [S] [Y] en date du 16 mai 2022, - Rejeter l'intégralité des demandes de M. [S] [Y], - Confirmer la mesure prise par la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - Donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de [39] en date du 10 février 2022, - Condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de leurs prétentions, les débiteurs font valoir que la contestation formée par le bailleur est irrecevable, au motif que : - le bailleur n'a pas indiqué dans sa lettre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire contestée et qu'il s'est contenté de préciser qu'il '[s]'oppose à la mesure de imposés par la commission de surendettement du 10 février 2022", alors que l'article R.733-6 du code de la consommation impose comme condition de recevabilité que le contestataire indique les mesures contestées ; - le bailleur ne justifie pas que sa lettre de contestation du 16 mai 2022 a été déposée dans le délai d'un mois suivant la notification des mesures imposées, recommandées par la commission de surendettement, le simple listing des dates de notification établie par [39] ne pouvant suppléer l'absence de l'accusé de réception de notification. S'agissant de leur bonne foi, les époux [I] rappellent que les textes n'interdisent en aucun cas au débiteur de saisir à plusieurs reprises la commission de surendettement et que la multiplication des saisines ne caractérise en aucun cas la mauvaise foi. Les débiteurs font grief au jugement entrepris d'avoir retenu leur mauvaise foi au motif qu'ils auraient accru leur endettement entre 2019 et 2022 d'un montant de 6.377,68 euros, expliquant que cette différence tient uniquement à la dette de loyer de M. [Y]. Enfin, ils précisent que leur situation financière s'est dégradée depuis le moratoire ordonné en 2019 et qu'à présent elle est irrémédiablement compromise. M. [S] [Y], bailleur des époux [I], est représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [Y] et l'a dit bien fondé, * constaté la mauvaise foi de M. [W] [I] et Mme [H] [I] née [J] et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens, Statuant de nouveau, - Condamner M. et Mme [I] à payer à M. [Y] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 1.000 euros au titre de la présente procédure d'appel, - Condamner M. et Mme [I] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir la recevabilité du recours formé à l'encontre des mesures imposées, expliquant : - que son recours est explicite, s'intitulant : 'opposition à I'effacement de mes créances' et indiquant qu'il 'conteste l'effacement de la dette de 19.343,87 euros' et qu'il 'oppose à la mesure imposée par la commission de surendettement du 10 février 2022' ; - que les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation quant au contenu du recours formé ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité ; - qu'enfin, il a respecté le délai légal d'un mois, la notification des mesures étant reçue le 22 avril 2022 et son recours formé par lettre recommandée du 16 mai 2022. Le bailleur estime que la mauvaise foi des époux [I] est caractérisée compte tenu des éléments suivants : - le comportement déloyal des époux [I] envers leurs bailleurs successifs, consistant dans l'occultation de leurs situations et de leurs revenus, les retards de règlement de leurs loyers, alors qu'ils percevaient des ressources leur permettant de régler leurs arriérés locatifs, l'absence de versement de la moindre somme d'avril 2016 à juillet 2018, occupant pendant plus de deux années une maison sans payer le loyer et sans prendre aucune disposition pour déménager dans un logement moins cher, le fait d'avoir quitté les lieux sans en informer le bailleur et de n'avoir restitué qu'une partie des clés ; - la répétition du comportement déloyal envers leurs bailleurs (dette de loyers vis à vis d'[Localité 46] habitat à hauteur de 436,17 euros), - le dépôt de multiples demandes de surendettement, actuellement la 3ème, et le recours régulier à la commission de surendettement, ce qui montre qu'ils persistent à se placer dans une situation de surendettement, sans tirer les enseignements des précédentes mesures et qu'ils ont recours une nouvelle fois à la commission de surendettement fin d'effacer leurs dettes, comme un mode habituel de gestion du budget ; - qu'au cours de leur moratoire, les débiteurs ont aggravé leur passif, qui est passé de 32.748,14 euros le 29 septembre 2019 à une somme de 39.125,82 euros le 19 avril 2022, soit un delta de 6.377,68 euros, cette différence s'expliquant par les nouvelles dettes que les débiteurs ont créées (une nouvelle locative à l'égard d'un nouveau bailleur [41], dettes fiscales, dettes d'assurance, de mutuelle, de carburants, auprès des fournisseurs d'eau et d'énergie, alors même leurs ressources leurs permettaient de s'acquitter de ces charges). - que M. [I], âgé de 38 ans, disposant d'une qualification professionnelle de plombier, a choisi d'exercer sa profession dans le cadre de missions d'intérim, mobilisant par la suite son assurance chômage dès qu'il a acquis des droits, alors qu'il est employable dans un secteur professionnel qui recrute ; que Mme [I], âgée de 37 ans, de profession aide-ménagère, indique être au chômage, sans justifier de ses recherches d'emploi et que si elle perçoit une pension d'invalidité, sa capacité de travail n'est pas nulle. Par lettre recommandée du 25 janvier 2024, l'EPIC [47] actualise le montant de sa créance à l'encontre des débiteurs à un montant de 1.646,91 euros et produit le relevé de compte locataire des époux [I]. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. L'article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. En l'espèce, le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Argentan a été notifié à M. [I] à l'adresse '[Adresse 15]' préalablement indiquée par le destinataire, par lettre recommandée présentée le 31 mars 2023 et non-réclamée dans le délai de 15 jours, le pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention 'lettre présentée et non réclamée'. Il apparaît ainsi que le jugement dont appel a été régulièrement notifié à M. [I]. La présentation de la lettre de notification intervenue le 31 mars 2023 représentant le point de départ du délai d'appel, il s'ensuit que le recours interjeté par M. [I] le 12 avril 2023, est recevable. L'avis de réception de la lettre de notification du jugement entrepris adressée à Mme [I] ne figurant pas au dossier de la procédure, le point de départ du délai d'appel ne peut pas être établi à son égard. Dès lors, l'appel introduit par Mme [I] doit être considéré recevable. Sur la recevabilité de la contestation formée à l'encontre des mesures imposées Selon l'article L.733-10 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. L'article R.733-6 du même code énonce que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (...) la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En application des articles 640 et 668 du code de procédure civile, ce délai de trente jours commence à courir le lendemain de la réception de la décision contestée ; le délai est interrompu par l'envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. En l'espèce, les époux [I] soulèvent l'irrecevabilité de la contestation introduite par M. [Y], faisant valoir le non respect par le bailleur du délai légal de recours de trente jours et l'absence d'indication dans la lettre de contestation des mentions prévues par les textes applicables. S'agissant du respect du délai de recours, il ressort du document contenant le 'rapport des courriers émis' établi par la commission, que la lettre recommandée portant notification des mesures imposées adressée à M. [Y] le 22 avril 2022 a été reçue par le destinataire le même jour, l'avis de réception étant 'accepté'. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rapport de la commission qui liste non seulement la date d'émission de la lettre de notification, mais également le numéro de référence et le statut de l'envoi 'AR accepté', permet de déterminer la date précise de notification des mesures imposées à M. [Y], soit le 22 avril 2022. Il ressort par ailleurs de la contestation formulée par M. [Y] par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée par l'enveloppe portant le cachet de la poste, ces documents étant transmis par la commission, que ce recours a été introduit le 16 mai 2022. Il s'ensuit que le recours formé par M. [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission a été introduit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision contestée, conformément aux textes applicables. S'agissant du contenu de la contestation formée par M. [Y], il résulte du texte de la lettre que le bailleur 'conteste l'effacement de la dette de 19.343,87 euros' et 's'oppose à la mesure imposée par la commission de surendettement du 10 février 2022", les termes ainsi employés sont clairs et permettent d'identifier avec précision la mesure imposée contestée, soit l'effacement de dette imposé par décision de la commission de surendettement du 10 février 2022. En considération de ces éléments, il y a lieu de dire que le recours formé par M. [Y], à l'encontre des mesures imposées par la commission respecte l'ensemble des conditions de délai et de forme imposées par les dispositions légales applicables et doit être déclaré recevable. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, les époux [I] font grief au jugement entrepris d'avoir retenu leur mauvaise foi, alors que le dépôt des demandes successives de traitement de leur situation de surendettement n'est pas constitutif de mauvaise foi, que l'augmentation de leur passif entre les dépôts des déclarations de 2019 et 2022 'tient uniquement à la dette de loyer de M. [Y]', et qu'à partir de juillet 2022, leur situation financière s'est dégradée davantage. Certes, le dépôt des déclarations successives de surendettement n'est pas constitutif, en soi, de la mauvaise foi du débiteur, les dispositions légales applicables aménageant d'ailleurs la possibilité d'une nouvelle saisine de la commission pour réexamen de la situation de surendettement, notamment après l'arrivée à terme d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances. Toutefois, il incombe au débiteur qui bénéficie déjà d'un plan de surendettement de respecter ce plan, sauf à subir un changement de situation l'en empêchant, auquel cas il doit en aviser la commission. Il résulte du dossier de la procédure qu'une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois a été prononcée au profit des époux [I] par décision du 24 septembre 2019, le passif concerné par cette mesure s'élevant à la somme de 35.948,20 euros (dont un montant de 15.493,29 euros au titre de la créance locative détenue par M. [Y]). La commission précisait que ce délai devait permettre à M. [I] de rechercher un emploi, le débiteur étant invité à prendre contact avec les services Pôle emploi et les agences d'intérim, et que durant ce moratoire les débiteurs devront continuer à régler à échéance les charges courantes. A la suite de la nouvelle déclaration de surendettement déposée par les époux [I] le 19 janvier 2022, la commission a constaté, par décision du 19 avril 2022, la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et prononcé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le passif concerné par cette mesure s'élevant désormais à la somme de 39.125,82 euros (dont un montant de 19.343,87 euros au titre de la créance locative détenue par M. [Y]). Si les débiteurs expliquent cette augmentation du passif par la seule différence entre les montants déclarés par M. [Y] au titre de sa créance locative, il convient de relever que la comparaison des tableaux des créances dressés par la commission le 24 septembre 2019, respectivement le 19 avril 2022, et communiqués aux débats par M. [Y], leur bailleur, permet de relever l'existence de plusieurs dettes nouvelles : - une dette locative à l'égard de [41] (anciennement [52]), actuel bailleur des débiteurs, d'un montant de 3.541,05 euros au titre de plusieurs mois d'arriérés de loyers, - une dette fiscale à l'égard du SIP d'[Localité 16] (au titre de la taxe d'habitation de 2018 à 2021) d'un montant de 694 euros, - plusieurs dettes sur charges courantes visant les frais exposés par les débiteurs dans le cadre des contrats d'assurance souscrits (dette [19] de 496,36 euros, dette [22] de 1.104,61 euros, dette [28] assurance IARD de 254,92 euros, dette mutuelle [42] 490,40 euros), mais également des dépenses d'énergie (dette à l'égard de [35] pour un montant de 472,34 euros et une dette auprès de [58] à hauteur de 375,19 euros), des frais d'eau (dette auprès du fournisseur d'eau [60] 419,38 euros), et des frais pour l'enlèvement des ordures ménagères (dette Trésorerie [Localité 16] ville de 230,74 euros), - plusieurs dettes sociales, parmi lesquelles une somme de 1.219,95 euros à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie. Ainsi, il est constaté que les débiteurs ne règlent aucune de leurs charges courantes. Si l'analyse comparative de l'état du passif des époux [I] fait également ressortir que la dette [31] référencée n°9960129391 d'un montant de 5.367,80 euros, ainsi que plusieurs dettes [45] déclarées au passif des débiteurs en 2019, n'y figurent plus en 2022, il ne résulte pas des pièces communiquées aux débats si l'absence de ces postes de dette est due à une simple omission ou à une remise de dette, étant souligné que les débiteurs ne font état et ne justifient d'aucun règlement. Or, les époux [I] n'offrent aucune explication permettant d'éclaircir les circonstances de l'accumulation de passif ainsi constatée, alors que, d'une part les débiteurs étaient informés de l'obligation qui leur incombait de mensualiser et de régler leurs charges courantes à leur échéance normale durant le moratoire de 24 mois ordonné à leur profit, et que d'autre part, leur situation financière ne justifie pas cette aggravation de l'état d'endettement. En effet, à l'occasion de l'évaluation de leur situation financière en 2019, la commission avait retenu que leurs ressources mensuelles s'élevaient à la somme de 2.146 euros et les charges exposées à un montant de 2.476 euros. En février 2022, au moment du redépôt de la demande de surendettement, leur situation financière apparaissait plus équilibrée, la commission ayant retenu des ressources mensuelles de 2.234 euros permettant de s'acquitter de la quasi totalité des charges mensuelles évaluées à une somme de 2.274 euros. Sur la période concernée par la mesure de suspension d'exigibilité des dettes, soit de septembre 2019 à janvier 2022, la situation professionnelle de M. [I] a connu une évolution positive, le débiteur, qui se trouvait au chômage en 2019, étant déjà salarié en intérimaire en février 2022. Il convient de relever qu'au cours de cette période, M. [I], âgé de 38 ans, de profession plombier, ne fait état d'aucune raison personnelle l'empêchant de poursuivre une activité professionnelle rémunérée et ne justifie pas de difficultés particulières pour trouver un emploi, exerçant déjà des missions en qualité d'intérimaire. Enfin, au cours de cette même période, les époux [I] ne font état ni d'une dégradation de leur situation financière, ni d'éventuels accidents de vie ou d'autres circonstances ayant pu conduire à une aggravation de leur passif et ils ne justifient d'aucun règlement des dettes figurant déjà à leur passif. Au vu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des époux [I], en estimant que les débiteurs n'ont pas respecté les obligations leur incombant en application du moratoire de 24 mois ordonné à leur profit et qu'ils ont aggravé leur processus d'endettement, en ne s'acquittant pas de leurs loyers courants et de leurs charges courantes au cours de cette période, alors qu'ils ne justifient pas des conditions financières les empêchant de procéder à ces règlements et qu'ils avaient nécessairement la connaissance du fait qu'ils contribuaient ainsi à aggraver leur passif et qu'ils ne pourraient faire face à leurs engagements. Ce faisant, M. [W] [I] et Mme [H] [J] épouse [I] ont délibérément aggravé leur situation financière au détriment des droits de leurs créanciers, ce comportement caractérisant leur mauvaise foi au sens du dispositif prévu en matière de surendettement par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Au vu de circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [S] [Y] de sa demande de paiement d'un montant de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. M. [W] [I] et Mme [H] [J] épouse [I], succombant en appel, seront condamnés à payer à M. [S] [Y] un montant de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [I] et Mme [H] [J] épouse [I], Confirme le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Argentan dans ses chefs de dispositif contestés, Déboute M. [S] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Condamne M. [W] [I] et Mme [H] [J] épouse [I] à payer à M. [S] [Y] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en instance d'appel, Rappelle que la procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. GOULARD F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 711-1 du code de la consommation le bénéficarticle L.733-10 du code de la consommation une partie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209699ce14200083897a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel