Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096a9ce14200083897bb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 70 212 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01644 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 25 Mai 2023 du Président du TC de CAEN CEDEX RG n° 2023002115 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S.U. WALLY EXPRESS N° SIRET : 827 868 514 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN, Assistée de Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. TWISLOC N° SIRET : 498 919 083 [Adresse 8] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier * * * Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, la société Twisloc, ayant comme objet d'activité la location et la location-bail de semi-remorques et porte-engins, a assigné la société Wally express devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen aux fins notamment de : - voir constater la résiliation des contrats de location suivants : * un contrat de location n°CT190813001 conclu le 13 août 2019 portant sur un porte-engin Nooteboom, châssis n°XMR0SD000KK000183, moyennant le paiement de 59 loyers mensuels de 1.253,05 euros HT ; * un contrat de location n°CT220722006 conclu le 22 juillet 2022 portant sur un porte-engin Nooteboom, châssis XMR0SD000H0000310, consenti pour une durée ferme de 2 mois à compter du 1er août 2022, moyennant le paiement de 2 loyers de 1.135 euros HT; * un contrat de location n°CT220727001 conclu le 27 juillet 2022 portant sur un porte-engin Nooteboom, châssis XMR0SD000KK000179,consenti pour une durée ferme de 25 mois à compter du 1er août 2022, moyennant le paiement de 25 loyers mensuels de 1.253,05 euros HT ; * un contrat de location n°CT220727003 portant sur un porte-engin Nooteboom, châssis XMR0SD000KK000484 conclu le 27 juillet 2022 , consenti pour une durée ferme de 25 mois à compter du 1er août 2022 moyennant le paiement de 25 loyers mensuels de 1.253,05 euros HT ; - voir condamner la société Wally express au paiement d'une somme totale de 23.596,26 euros TTC à titre de provision, ainsi qu'à la restitution des porte-engins Nooteboom concernés sous astreinte. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Caen a : - constaté la résiliation des contrats de location suivants : * contrat de location n°CT220722006 portant sur un porte-engin Nooteboom châssis n°XMR0SD000H0000310, immatriculé [Immatriculation 4], * contrat de location n°CT220727001 portant sur un porte-engin Nooteboom, châssis n°XMR0SD000KK000179, immatriculé [Immatriculation 6], * contrat de location n°CT220727003 portant sur un porte-engin Nooteboom, châssis n°XMR0SD000KK000484, immatriculé [Immatriculation 7] ; - condamné la SASU Wally express à payer à SA Twisloc, à titre de provision, la somme de 15.702,12 euros TTC ; - condamné la SASU Wally express à restituer à la société Twisloc les porte-engins Nooteboom suivants : * châssis n°XMR0SD000KK000179, immatriculé [Immatriculation 6], et les papiers y afférents ; * châssis n°XMR0SD000KK000484, immatriculé [Immatriculation 7], et les papiers y afférents, et ce, sans astreinte ; - autorisé la société Twisloc, représentée par tous huissiers instrumentaires territorialement compétents et toutes personnes la représentant à récupérer les véhicules ci-dessus indiqués lui appartenant dans tous lieux où ils se trouvent, y compris dans tous lieux privés, en s'adjoignant en tant que de besoin le concours de la force publique, d'un serrurier, d'un transporteur, afin de pouvoir pénétrer dans les lieux et procéder à l'enlèvement des véhicules ; - condamné la SASU Wally express, tout le temps qu'elle n'aura pas restitué le porte-engin Nooteboom, châssis n°XMR0SD000KK000179, immatriculé [Immatriculation 6], à payer à compter du 1er mai 2023 à la société Twisloc une indemnité d'utilisation d'un montant de 1.253,05 euros HT, soit 1.503,66 euros TTC ; - condamné la société Wally express tout le temps qu'elle n'aura pas restitué le porte-engin Nooteboom, châssis n°XMR0SD000KK000484, immatriculé FL-129MS, à payer à compter du 1er mai 2023 à la société Twisloc une indemnité d'utilisation d'un montant de 1.253,05 euros HT, soit 1.503,66 euros TTC ; - condamné la SASU Wally express à payer à SA Twisloc la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SASU Wally express aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 40,65 dont TVA 6,77 euros. Par déclaration du 6 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, la SASU Wally express a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, la SASU Wally express demande à la cour de : - Déclarer l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, - Infirmer en tous points l'ordonnance de référé entreprise, - Accueillir la société Wally express en toutes ses demandes, fins et conclusions, Juger à nouveau, - Ordonner à la société Twisloc la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], contrat de location n°CT220722006 portant sur un porte-engin Nooteboom châssis n° XMROSDOOOH0000 310, entre les mains de la société Wally express, - Ordonner à la société Twisloc de procéder au transfert de propriété du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], contrat de location N° CT220722006 portant sur un porte-engin Nooteboom châssis n° XMROSDOOOH0000310, et ce conformément à la clause contractuelle intitulée ''Promesse unilatérale d'achat ''envers la société Wally express, - Ordonner à la société Twisloc la restitution des véhicules immatriculés * FG -158- BW/ N° de châssis XMR0SD000KK000 183 - contrat CT 220727002, * FJ- 708-VY / N° de châssis XMR0SD000KK000 179 - contrat CT 220 727001, * FL-129- ML / N° de châssis XMR0SD000KK000 484 - contrat CT 220727003, entre les mains de la société Amana levage et transports, véritable signataire des contrats précités, - Ordonner à la société Twisloc le remboursement de la somme de 28.198,26 euros, - Condamner la société Twisloc au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros, - La condamner au paiement de la somme 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2023, la SA Twisloc demande à la cour de : - Débouter la société Wally express de ses entières demandes, - Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner la société Wally express à payer à la société Twisloc la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article 872 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 873 du code de procédure civile énonce : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Sur les contrats de location n°CT220727001 et n°CT220727003 La société Wally express soulève l'existence d'une contestation sérieuse, prétendant qu'elle n'a pas signé les contrats produits par la société Twisloc qui auraient été falsifiés et en réalité signés par la société Amana levage et transports. La société Twisloc réplique que la société Wally express s'est toujours reconnue locataire des porte-engins, objet des contrats, et que son gérant, M. [S] [R], qui fait également partie du service administratif et financier de la société Amana levage et transports, entretient volontairement la confusion entre ces deux sociétés. La cour observe que les exemplaires des contrats n°CT220727001 et n°CT220727003 détenus par les parties comportent la signature de la dirigeante de la société Amana levage et transports, Mme [N] [F], ainsi que son paraphe sur toutes les pages, voire le cachet de ladite société, à l'exclusion de la signature de M. [S] [R]. Par ailleurs, il apparaît que l'identité du locataire a été modifiée en page 1 des exemplaires de la société Twisloc où le nom de la société Wally express, son adresse et son numéro de siret ont été portés de façon manuscrite, tandis que les exemplaires détenus par la société Wally express mentionnent comme locataire, la société Amana levage et transports, avec notamment son adresse et son numéro de siret, le tout dactylographié comme le reste de l'acte. Il en résulte que la société Wally express n'est pas la signataire des contrats litigieux et que ces derniers ont été manifestement falsifiés quant à l'identité du cocontractant. Les pièces produites par l'intimée, notamment un courrier de la société Wally express où elle se reconnaît débitrice d'une somme de 23.596,26 euros mais sans préciser à quels contrats cette dette se rapporte, des factures de loyer établies à son nom et un extrait de son compte client mentionnant les prélèvements de loyers, sont insuffisantes à caractériser une volonté non équivoque de la société Wally express de s'engager et à écarter la contestation sérieuse que constituent le défaut de signature des contrats et la falsification manifeste de ces derniers. Par suite, la société Twisloc est déboutée de ses demandes afférentes à ces deux contrats formées à l'encontre de la société Wally express, tendant au constat de la résiliation des conventions, au paiement d'une provision au titre des loyers impayés, et à la restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6]. La société Wally express n'a pas qualité pour solliciter pour le compte de la société à Amana levage et transports, qui n'est pas partie à la procédure, la restitution des porte-engins immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 5], qui auraient été appréhendés par la société Twisloc en août 2023. Cette demande est donc rejetée. Sur le contrat de location n° CT 220 722 006 La société Wally express ne méconnaît pas avoir signé le contrat de location numéro CT 220 722 006 portant sur le véhicule [Immatriculation 4]. Cette location a été conclue pour une durée de deux mois à compter du 1er août 2022. Il est constant que les deux loyers des mois d'août et septembre 2022 ont été réglés. Le contrat est arrivé à son terme le 1er octobre 2022 sans que les parties ne conviennent d'un renouvellement du bail conformément à la faculté offerte à l'article 2 de la convention. La société Wally express soutient que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, elle a fait part à la société Twisloc de son intention d'acheter le véhicule conformément à l'article 11 du contrat intitulé 'promesse unilatérale d'achat' qui dispose : 'le locataire s'engage unilatéralement à acheter au bailleur (...) le matériel faisant l'objet de la présente convention au terme de cette dernière. Le prix d'achat du matériel est fixé à 1.200 euros hors-taxes. Le bailleur manifestera son intention ou son refus de vendre le matériel par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 3 mois avant la date d'expiration de la location. (...).' Elle ajoute que la société Twisloc ne s'est pas manifestée dans le délai imparti et qu'elle a continué à prélever indûment les loyers jusqu'au mois de décembre 2022, date à laquelle elle s'est aperçue de la 'supercherie'. Elle fait encore grief à l'intimée d'avoir le 30 mars 2023 récupéré le véhicule [Immatriculation 4] sans droit ni titre. Elle sollicite la restitution dudit véhicule et le transfert de propriété. Les pièces produites par la société Twilsloc, à savoir 2 captures d'écran du bureau de poste et du site internet de la banque postale, permettent de douter de l'authenticité du tampon de la poste daté du 17 décembre 2022, apposé sur le formulaire de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception dont se prévaut l'appelante, et donc de la réalité de son envoi à la bailleresse pour manifester son intention d'acheter le porte-engin. Par suite, les demandes de la société Wally express de restitution dudit véhicule et de transfert de propriété doivent être rejetées comme étant sérieusement contestables et relevant du juge du fond. Par ailleurs, il n'y a lieu de faire droit ni à la demande de l'intimée tendant au constat de la résiliation du contrat, qui a été exécuté et est arrivé à son terme le 1er octobre 2022, ni par voie de conséquence, à sa demande de provision au titre des loyers échus postérieurement. Le jugement est infirmé de ces chefs. Enfin, au regard de ce qui précède et des contestations élevées par la société Twisloc, la demande de la société Wally express sollicitant le remboursement de la somme de 28.198,26 euros au titre des loyers perçus sera rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Sur les demandes accessoires La société Wally express n'a pas qualité pour solliciter le prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'intimée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, sanction qui relève de la seule initiative de la juridiction saisie. Cette demande est donc rejetée. La société Twilsloc succombant à titre principal, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter la société Wally express de sa demande fondée sur ce texte. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE la société Twilsloc et la société Wally express de toutes leurs demandes ; CONDAMNE la société Twilsloc aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. GOULARD F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 872 du code de procédure civile disposearticle 2 de la convention.article 11 du contrat intituléarticle 873 du code de procédure civile énoncearticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096a9ce14200083897bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel