Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897c9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 555 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 187/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 18 avril 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04333 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6Y Décision déférée à la cour : 23 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 1] Madame [M] [O] épouse [H] demeurant [Adresse 1] Madame [L] [H] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : Madame [S] [Z] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202200178 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar) représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffère lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE '' Avant de se séparer, Mmes [L] [H] et [S] [Z] ont vécu en concubinage dans la maison de cette dernière, sise [Adresse 2] (68). ' Le 20 mai 2018, Mme [S] [Z] a établi deux documents rédigés comme suit': -'''''''' pour le premier': «'Je soussignée [Z] [S] reconnait avoir reçu de la part de [H] [D] pour financer des travaux dans ma maison au [Adresse 2], la somme de 15'550 euros. Cette somme pourra servir d'apport en cas d'accession en Indivision de l'appartement dont je suis propriétaire'», -'''''''' pour le second': «'Je reconnais avoir reçu la somme de 5'000 euros. La somme sera remboursée par la quote-part du loyer qu'elle me doit à compter de février 2018 ». ' Arguant de ce qu'ils n'avaient pas été remboursés de ces sommes, M. [D] [H], Mme [M] [O], son épouse, et Mme [L] [H], le 19 février 2020, ont fait assigner Mme [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Colmar, afin de la voir condamner à les leur rembourser. ' Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a : ' - constaté qu'il n'avait pas compétence matérielle pour statuer sur la recevabilité des demandes dirigées par M. [D] [H], Mme [M] [O] épouse [H] et Mme [L] [H] à l'encontre de Mme [S] [Z] (article 789, 6° nouveau du code de procédure civile) ; - condamné Mme [S] [Z] à payer à Mme [L] [H] la somme de 5'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ; - rejeté la demande de M. [D] [H] et de Mme [M] [O] tendant à voir condamner Mme [S] [Z] à leur payer la somme principale de 15'550 euros ; - rejeté la demande de M. [D] [H], Mme [M] [O] et Mme [L] [H] tendant à voir condamner Mme [S] [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; - rejeté la demande de Mme [S] [Z] tendant à l'octroi de délais de paiement'; - rejeté les prétentions indemnitaires formées, d'une part, par M. [D] [H], Mme [M] [O] et Mme [L] [H] et, d'autre part, par Mme [S] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] [Z] à prendre en charge les dépens de la présente instance conformément aux modalités prévues à l'article 42, alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - rejeté toutes autres prétentions. ' Après avoir constaté qu'il n'avait pas compétence matérielle pour statuer sur la recevabilité des demandes dirigées par M. [D] [H], Mme [M] [O] et Mme [L] [H] à l'encontre de Mme [S] [Z] et fait droit à la demande de Mme [L] [H] tendant à voir condamner Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros, le tribunal, sur la demande des époux [H]-[O] tendant à voir condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 15'550 euros, a, dans un premier temps, recherché si les demandeurs pouvaient se prévaloir de l'existence d'un contrat de prêt. ' Le tribunal a alors rappelé les dispositions des articles 1353, 1359, 1362 et 1360 du code civil et relevé que si la comparaison des écritures permettait de considérer que le document en litige émanait de la main de Mme [Z], il ressortait, toutefois, des pièces et des déclarations des parties que la somme de 15'550 euros n'avait pas été versée directement à cette dernière, le mécanisme mis en place consistant en ce que Mme [L] [H] paie des factures de travaux pour la maison à charge pour elle de se faire ensuite rembourser auprès de ses parents pour les dépenses engagées. ' Considérant qu'il ne ressortait pas du document litigieux en date du 20 mai 2018 que Mme [Z] avait entendu souscrire l'obligation de rembourser les époux [H] de la somme de 15'550 euros, le tribunal a rejeté la demande fondée sur l'existence d'un prétendu prêt d'argent consenti entre particuliers. ' Sur l'enrichissement sans cause, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1371 ancien du code civil, le tribunal a considéré que le patrimoine des époux [H] s'était appauvri de manière indirecte au profit de celui de Mme [Z] tel que cela ressortait de l'analyse des extraits bancaires des époux [H]-[O] et de leur aveu selon lequel ils avaient remboursé leur fille du montant des factures pour les travaux réalisés par les entreprises entre le 16 avril et le 23 juillet 2016. Il a, cependant, retenu que ce procédé de financement n'était pas dépourvu d'un intérêt pour leur fille dès lors que, d'une part, elle projetait d'acheter une part indivise de l'immeuble appartenant à Mme [Z], d'autre part elle avait vécu pendant toute la durée de son concubinage à l'adresse de Mme [Z] en bénéficiant des aménagements financés par ses parents et, enfin, les extraits bancaires de Mme [L] [H] n'étaient pas davantage de nature à priver de cause l'enrichissement indirect dont le patrimoine foncier de Mme [Z] avait pu bénéficier en provenance des époux [H]-[O], dans la mesure où ni l'identité de Mme [Z], ni ses coordonnées bancaires individuelles n'apparaissaient expressément sur la majeure partie des virements en cause. ' Il en a déduit qu'il n'y avait pas d'enrichissement sans cause. ' Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1240 du code civil, le tribunal a considéré qu'aucun élément ne venait justifier tant du caractère abusif du défaut de règlement de sa créance par Mme [Z], que du principe et de l'étendue d'un éventuel préjudice subséquent, de sorte qu'il a débouté les époux [H]-[O] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. ' Le tribunal a également rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [Z] au regard des délais conséquents dont elle avait d'ores et déjà bénéficié en raison du caractère non-institutionnel de sa créancière. ' Les époux [H]-[O] et Mme [L] [H] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 8 octobre 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [H] tendant à voir condamner Mme [Z] à leur payer la somme principale de 15'500 euros, la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ainsi que les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles. ' L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023. ' PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, les époux [H]-[O] et Mme [L] [H] demandent à la cour de : ' sur l'appel principal': - le déclarer recevable, régulier et bien fondé'; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ladite décision'; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [Z] à payer aux époux [H]-[O] les sommes de 15 500 euros et 3'000 euros'; statuant à nouveau, - condamner Mme [S] [Z] à verser aux époux [H]-[O] la somme de 15'550 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir'; - condamner, au besoin, Mme [S] [Z] à payer à Mme [H] cette somme, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir'; ' sur appel incident': - le rejeter en totalité'; - débouter Mme [Z] de son éventuelle demande de délais de paiement'; - condamner Mme [S] [Z] à leur verser un montant de 3 000 euros en raison de sa résistance abusive'; - condamner Mme [S] [Z] à leur verser un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel. ' Les époux [H]-[O] et Mme [L] [H] font valoir qu'en raison des liens les unissant à l'intimée, ils étaient dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Ils se prévalent de la lettre manuscrite de Mme [Z] en date du 20 mai 2018 qui constitue un commencement de preuve par écrit de l'obligation de remboursement d'un montant de 15'500 euros. Ils reprochent à l'intimée de se contredire dans ses conclusions en prétendant d'abord qu'elle n'a «'jamais vu la couleur de cet argent'» puis de reconnaître que Mme [L] [H] se faisait bien prêter de l'argent par ses parents pour faire réaliser des travaux de rénovation dans la maison. ' Ils expliquent le mécanisme de remboursement des frais déboursés par les époux [H]-[O], en faisant valoir que ce financement était destiné à permettre aux parents de s'assurer que les frais avancés l'étaient pour des travaux effectifs, en vue de l'accession de Mme [H] à l'indivision, soulignant que les factures prises en charge par les époux [H]-[O] par remboursement à leur fille des montants exposés pour les travaux dans la maison ont été établies soit au nom de Mme [Z] et signées par elle-même, soit au nom de M. [B], frère de l'intimée. ' Les époux [H]-[O] et Mme [H] arguent de ce que Mme [Z] s'est enrichie alors que les époux [H]-[O] se sont appauvris. ' Ils critiquent l'analyse du premier juge selon laquelle l'enrichissement aurait eu une cause en ce que Mme [L] [H] a personnellement bénéficié des aménagements financés par ses parents et soulignent qu'un tel financement est nécessairement sans cause puisqu'il avait pour cause l'accès au statut d'indivisaire de leur fille, désormais inenvisageable et n'ayant pas eu lieu. ' Ils indiquent qu'il est alors nécessaire de se livrer concrètement à une appréciation de la participation financière pour déterminer si elle a excédé la contribution normale aux dépenses de la vie courante. Ils soutiennent que le montant prêté de 15'500 euros rapporté au nombre de mois que les concubines ont passé ensemble (15'500 / 24 mois ' 645 euros par mois) excède largement une participation financière aux charges de la vie courante, et ce, d'autant plus, que leur fille, indépendamment de cette aide supplémentaire, a participé durant tout le concubinage auxdites charges courantes, en payant, notamment, une partie du prêt (jusqu'à 500 euros par mois), des courses, des vacances, l'école des enfants de l'intimée. ' Ils concluent que la participation de Mme [L] [H] aux charges de la vie courante a excédé un seuil normal et constitue pour Mme [Z] un enrichissement sans cause. ' Selon eux, les montants engagés et les quatre années dont Mme [Z] a déjà bénéficié pour les rembourser justifient sa condamnation pour résistance abusive et le rejet de sa demande tendant à se voir octroyer de nouveaux délais, d'autant qu'elle ne rencontre pas de difficultés financières. ' Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [Z] demande à la cour de : ' sur l'appel principal': - le déclarer mal fondé'; - débouter les consorts [H] de toutes leurs fins et conclusions'; - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sous la réserve de sa condamnation aux dépens de première instance'; ' sur appel incident': - infirmer la décision en ce qu'elle a été condamnée aux dépens'; - condamner les consorts [H] aux entiers dépens de première instance'; ' à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre': - lui accorder les plus larges délais de paiement'; - condamner les consorts [H] aux entiers frais et dépens. ' Mme [Z] fait valoir que le document du 20 mai 2018 n'est qu'un document déclaratif et, en aucun cas, une reconnaissance de dette, soulignant qu'il ne respecte pas les prescriptions légales requises en la matière. ' Elle partage l'analyse du premier juge en ce qu'il a considéré qu'il ne ressort pas de ce document qu'elle aurait souscrit une quelconque obligation de remboursement à l'égard des époux [H]-[O]. ' Elle précise que le commencement de preuve par écrit est insuffisant pour constituer une preuve parfaite et qu'en l'espèce, il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve tel qu'une remise de fonds ou un engagement de remboursement. ' Mme [Z] conteste l'existence d'un enrichissement sans cause pour le financement de travaux sur son bien immobilier et fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue dans une affaire similaire où un concubin avait réalisé des travaux chez sa concubine, la cour ayant considéré que ceux-ci devaient s'apparenter à la contrepartie des avantages dont le concubin avait pu profiter pendant la période de concubinage. ' Elle partage l'analyse du premier juge qui a relevé que Mme [L] [H] a vécu et profité des aménagements durant toute la durée de son concubinage chez elle sans pour autant participer largement aux charges de la vie courante comme elle l'allègue. Elle soutient que cette participation était épisodique, sa contribution ne s'élevant qu'à 250 euros par mois et qu'elles ont vécu trois ans et demi ensemble et non pas deux. Elle affirme que les travaux ont, en outre, été menés à la demande de Mme [L] [H], elle-même n'en ayant nullement ressenti le besoin. ' Elle en conclut que les sommes engagées par les époux [H]-[O] trouvent indubitablement leur contrepartie dans les avantages tirés du concubinage de Mme [L] [H] et que les sommes dépensées n'ont aucunement excédé la participation normale aux dépenses de la vie commune. ' Mme [Z] conclut également au rejet de la demande des époux [H]-[O] de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre d'une prétendue résistance abusive alors qu'elle expose que les travaux ont été financés de leur plein gré par les parents de sa compagne, qu'elle n'en voulait pas, et enfin que sa mauvaise foi ou sa résistance abusive ne sont nullement caractérisées. ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.' ' ' MOTIFS DE LA DÉCISION ' Sur la demande de remboursement de la somme 15'550 euros ' Sur le prêt ' M. [H] et Mme [O] soutiennent avoir prêté la somme de 15'550 euros à Mme [Z], ce qu'il leur appartient de prouver par application des dispositions de l'article 1353 du code civil. ' Aux termes des dispositions combinées des article 1359, 1360 et 1362 du code civil, dès lors que le prêt invoqué porte sur une somme supérieure à 1'500 euros, la preuve doit se faire par écrit sous signature privée ou authentique, cette règle recevant exception notamment en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit ou de commencement de preuve par écrit. ' M. [H] et Mme [O] considèrent que l'écrit du 20 mai 2018 émanant de Mme [Z] concernant cette somme constitue un commencement de preuve par écrit. Toutefois, l'analyse de ce document permet de constater que Mme [Z] reconnaît avoir reçu cette somme sans toutefois qu'il y soit fait état d'une obligation de remboursement mise à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas reconnaissance de dette. Ce commencement de preuve par écrit qui n'est par ailleurs corroboré par aucun élément extrinsèque susceptible d'établir l'obligation de remboursement de Mme [Z], ne peut suffire à établir l'existence d'un contrat de prêt. ' Ils invoquent ensuite l'impossibilité de dresser un acte authentique de prêt considération prise des liens unissant les parties. ' Néanmoins, l'article 1359 susvisé n'impose pas un acte authentique mais admet la rédaction d'un écrit sous signature privée que M. [H] et Mme [O] avaient la possibilité d'établir puisque, en effet, les liens les unissant à Mme [Z] ne les ont aucunement empêchés de dresser l'écrit litigieux du 20 mai 2018. L'impossibilité alléguée n'est donc pas avérée. ' Force est donc de constater que M. [H] et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du contrat de prêt allégué au regard des dispositions de l'article 1359 susvisé. ' Ce moyen est donc rejeté. ' Sur l'enrichissement injustifié ' M. [H] et Mme [O] invoquent l'existence d'un enrichissement «'sans cause'» qui justifierait que la somme de 15'550 euros leur soit remboursée. ' Aux termes des dispositions combinées des article 1303 et 1303-1 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'; l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. ' L'écrit litigieux du 20 mai 2018 fait état de ce que Mme [Z] a reçu de la part de M. [D] [H] et non de Mme [L] [H], la somme de 15'550 euros «'pour financer des travaux dans ma maison'», cette somme pouvant «'servir d'apport en cas d'accession en indivision de l'appartement'» dont Mme [Z] est propriétaire. ' Or, force est de relever que la mise en indivision du bien ne s'est pas faite, de sorte que la cause de la remise de la somme de 15'550 euros a disparu, ce dont il se déduit que l'enrichissement de Mme [Z] est injustifié, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer à M. [H] et Mme [O], dont le patrimoine s'est corrélativement appauvri, la somme de 15'550 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cet enrichissement a pu trouver une contrepartie dans l'hébergement de Mme [H] par Mme [Z]. ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Le jugement est donc infirmé. ' ' Sur la demande de délais de paiement ' Mme [Z] ne justifiant pas d'une situation personnelle et financière actualisée, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ' Au regard de la pertinence du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer étant souligné que le préjudice allégué n'est effectivement pas démontré. ' Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens ' Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. ' A hauteur d'appel, Mme [Z] est condamnée aux dépens'; est rejetée sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens'; elle est condamnée à payer à M. [D] [H] et Mme [M] [O] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : ' INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 23 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] [H] et de Mme [M] [O] tendant à voir condamner Mme [S] [Z] à leur payer la somme principale de 15 550 euros ; ' LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel'; ' Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant : ' CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à M. [D] [H] et Mme [M] [O] la somme de 15'550 euros (quinze mille cinq cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt'; ' CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ; ' DÉBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel'; ' CONDAMNNE Mme [S] [Z] à payer la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) à M. [D] [H] et Mme [M] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à hauteur d'appel. La greffière, La présidente, ''''''''''''''
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 1353 du code civil.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096b9ce14200083897c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel