Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897cb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/310 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04847 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW2T Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [I] [G], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [K] [V] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 7 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'un accident du travail survenu le 31 juillet 2018 dont les séquelles ont été consolidées le 11 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 novembre 2021, a : - fixé le taux d'IPP à 12 % ; - condamné la caisse à payer à M. [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant au besoin. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.432-2 du code de la sécurité sociale et du rapport de consultation médicale du Dr [D] : - qu'à l'amputation de la 3e phalange du 2e doigt s'ajoutait la reconstruction du 3e doigt par lambeau avec perte complète de sensibilité ; - que selon le barème indicatif d'invalidité la perte de la sensibilité d'une phalange distale équivaut à la perte fonctionnelle de cette phalange ; - que les séquelles étaient donc à considérer comme une amputation de la phalange distale du 3e rayon en sus de celle du 2e rayon, soit, à raison de 6 % par rayon, une IPP totale de 12 % ; - et que le médecin-conseil de la caisse n'était pas fondé à soutenir que ce taux est surévalué en raison de la perte de sensibilité seulement partielle de la 3e phalange. La caisse a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 novembre 2021. L'appelante, par conclusions en date du 31 mars 2023, demande à la cour de : - dire que le taux a été justement évalué à 7 % ; - infirmer le jugement ; - débouter M. [V] de sa demande pour frais irrépétibles et le condamner aux dépens. L'appelante soutient : - que le taux d'IPP doit être fixé au regard de l'état de la victime au jour de la consolidation, sans prendre en considération les aggravations postérieures, alors que le rapport du médecin consultant a été établi le 14 avril 2021, près de deux ans après l'examen de la victime par le médecin-conseil ; - que le médecin-conseil critique le rapport du médecin consultant en faisant observer que la perte de sensibilité de la 3e phalange du 3e doigt n'est que partielle et ne peut donc être assimilée à une amputation de cette phalange, de sorte que le taux correspondant ne pourrait être fixé qu'entre 1 et 3 % ; - que par ailleurs le taux d'IPP prend en compte l'incidence professionnelle, contrairement à ce que soutient l'intimé et qu'au demeurant cette incidence professionnelle est nulle, la victime ne justifiant pas d'une rétrogradation ou d'une perte financière. M. [V], par conclusions en date du 21 février 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter la caisse de ses demandes ; - et la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimé soutient : - que le barème indicatif d'invalidité recommande expressément d'évaluer la perte de sensibilité de la pulpe digitale comme la perte de fonctionnelle de la phalange unguéale, qui est le support essentiel du sens du tact ; - que le médecin conseil l'avait examiné de manière expéditive et subjective ; - que son état ne s'est nullement dégradé entre l'examen du médecin conseil et celui du médecin consultant, n'ayant pu au contraire que s'améliorer ; - que la perte de sensibilité de la pulpe digitale, équivalente à la perte de la phalange, doit être évaluée à 6 % pour le membre non-dominant, conformément au barème, s'ajoutant au taux de 6 % correspondant à l'amputation du 2e doigt, pour un total de 12 % ; - que ce taux est d'autant plus justifié que les séquelles occasionnent une gêne importante pour de nombreux gestes courants, et qu'elles ont eu une répercussion sur sa vie professionnelle en conduisant à sa rétrogradation du poste de responsable d'équipe de production au poste de magasinier ; - que s'y ajoute le retentissement psychologique lié à la honte de la nouvelle forme de sa main. À l'audience du 15 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème préconise un taux d'IPP de 6 % pour la perte d'une phalange unguéale de la main non-dominante. Il précise que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact, dont l'amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt et pour l'index, revêt une importance accrue, ce qui est le cas pour M. [V] qui est amputé de la 3e phalange de l'index, qui est le 2e doigt. Le barème indique également que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] présente un déficit de sensibilité de la 3e phalange du 3e doigt après reconstruction par lambeau cutané pédiculé, seule étant débattue l'importance du déficit. Le médecin conseil a relevé un « trouble de la sensibilité en P3 » sans plus de précision. M. [V] soutient qu'il n'a pas été examiné et que l'entretien a été expéditif, sans que cette critique rencontre la contradiction de la caisse. Le médecin consultant, qui a nécessairement examiné la victime longtemps après la consolidation mais dont l'appréciation ne peut être écartée pour ce motif dès lors que rien ne permet de retenir que les séquelles se seraient aggravées depuis la consolidation, indique qu'il a pu constater la perte de sensibilité du 3e doigt et la juger assez importante pour l'assimiler à la perte fonctionnelle de la phalange. Le médecin-conseil a répliqué dans son argumentaire qu'il « semble exister, en plus de l'amputation partielle de la 3e phalange de l'index, une hypoesthésie (et non une anesthésie) de la 3e phalange du majeur » et que celle-ci a nécessairement été prise en compte dans la fixation du taux global à 7 %, dès lors que l'amputation du 2e doigt n'était que partielle et ne pouvait avoir été évaluée à 6 %, taux qui correspond à l'amputation du doigt entier. Au regard de ces trois avis médicaux, dont seul celui du médecin consultant apparaît avoir été émis après un examen complet de la victime, la perte de sensibilité de la 3e phalange du 3e doigt n'a été véritablement évaluée que par le médecin consultant, en ce sens qu'il l'a jugé suffisamment importante pour correspondre à la perte fonctionnelle de la phalange. Dès lors, la perte d'une phalange unguéale étant évaluée selon le barème à 6 %, et non à moins comme le soutient inexactement le médecin conseil dans son argumentaire, ce taux doit être retenu pour chacun des deux doigts lésés. Le jugement qui a fixé le taux à 12 % sera donc confirmé. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2021 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.432-2 du code de la sécurité sociale et duarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel