Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897cd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/337 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04851 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW23 Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [P] [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la SAEM [4] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge comme accident du travail le décès de son salarié [B] [Y] survenu le 27 janvier 2018 et déclaré par l'employeur comme « Permanence électrique. Chute. Enquête de police sur les circonstances exactes du décès », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 novembre 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' débouté la société de toutes ses demandes ; ' déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; ' condamné la société à payer à la caisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa des articles R. 441-11, III, R441-4 et R.434-31 du code de la sécurité sociale, que ce dernier texte, relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente et non à l'instruction d'une déclaration d'accident du travail, n'imposait pas à la caisse d'obtenir l'avis du service du contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail ; et que l'avis du médecin conseil ne constituait pas, en l'espèce, un élément susceptible de faire grief à l'employeur et devant figurer au dossier à peine de manquer au contradictoire. Le premier juge a ensuite retenu, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, que cette présomption d'imputabilité devait bénéficier à M. [Y] qui avait été retrouvé inconscient au pied d'un escabeau aux temps et lieu de travail ; et que l'employeur n'écartait pas cette présomption, faut d'apporter la preuve, qui lui incombait, d'une cause du décès entièrement étrangère au travail, ne constituant pas une telle preuve le témoignage d'un collègue selon qui la victime aurait été victime d'un malaise vagal le matin même sur son trajet domicile-travail, et l'absence d'autopsie ne pouvant être reprochée à la caisse dont l'enquête était par ailleurs complète et exempte de négligences. La société [4] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le au plus tôt le 5 novembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 1er décembre 2021. L'appel porte critique expressément tous les chefs de jugement, sauf la recevabilité du recours. L'appelante, par conclusions enregistrées le 1er août 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre principal, - dire que la caisse a violé le principe du contradictoire faute de lui avoir transmis avec les pièces du dossier l'avis du médecin conseil en date du 6 juin 2018 sollicité par la caisse sur l'imputabilité du décès à l'accident ; - lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; à titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale du dossier aux fins de détermination des causes du décès après communication par la caisse de tous documents utiles, y compris détenus par le service médical, et notamment le rapport d'autopsie et le rapport d'enquête de l'inspection du travail ; à titre plus subsidiaire, - déclarer la prise en charge inopposable pour enquête incomplète et déloyale ; en tout état de cause - débouter la caisse de toutes demandes ; - la condamner aux dépens. L'appelante soutient d'abord, sur la violation du contradictoire lors de l'instruction de la prise en charge, qu'en application de l'article R. 441-14 al. 3 du code de la sécurité sociale, la caisse était tenue de lui communiquer, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptible de lui faire grief ; qu'en application de l'article R. 441-13 du même code, le dossier consultable par l'employeur doit comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et les éléments communiqués par la caisse régionale ; que de plus la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles impose à la caisse, en cas de malaise ou de décès, de réaliser une enquête approfondie comprenant l'avis de son médecin conseil, ce qui implique que le service médical doit être saisis d'une demande d'imputabilité au travail du décès d'un salarié avant que la caisse se prononce sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en conséquence l'avis du médecin conseil doit figurer au dossier consultable par l'employeur pour que le contradictoire soit respecté ; et ce d'autant qu'en l'espèce l'avis du médecin conseil conclut expressément à l'imputabilité du décès au travail. La société soutient ensuite, à titre subsidiaire, que la caisse ne fait pas la démonstration d'un lien entre le décès du salarié et son travail qu'en conséquence une expertise judiciaire doit être ordonnée sur le fondement de l'article R. 142-16 du code précité, afin de trancher le litige d'ordre médical élevé quant à la détermination des causes du décès et à l'imputabilité de celui-ci à l'activité professionnelle de la victime ; qu'en l'espèce, la preuve d'un fait accidentel n'est pas rapportée, la victime ayant apparemment succombé à un brusque malaise dont l'origine peut se trouver dans des causes physiologiques ; que la caisse n'a pas conduit l'instruction fouillée et approfondie qui lui incombait en pareil cas, omettant notamment de faire procéder à une autopsie ; que cette instruction devait rechercher un lien entre l'accident et le travail, qui apparaît inexistant en l'espèce puisque n'ont été objectivés ni le rôle de l'escabeau dont la victime est tombée, ni une anomalie électrique ; Plus subsidiairement, la société soutient que la prise en charge doit lui être déclarée inopposable au vu de l'instruction insuffisante et déloyale de la caisse, qui s'est notamment abstenue de diligenter l'autopsie qui pouvait permettre à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité, alors que, selon les éléments connus, la victime, avant son décès, avait travaillé dans des conditions habituelles, normales, sans stress ni état de fatigue particulier, de sorte que rien ne permet d'affirmer que le travail est à l'origine de son décès. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par conclusions en date du 10 février 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - condamner l'appelante à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimée soutient qu'un décès inaugural aux temps et lieu de travail, c'est-à-dire intervenu soudainement et non consécutivement à des lésions déjà déclarées se confond avec un accident et bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que dans le cas d'une mort subite au travail, la réalisation d'une enquête administrative est obligatoire, mais non l'autopsie et l'analyse médicale ; que si l'enquête ne remet pas en cause la subordination de la victime et la survenance de l'accident aux lieu et temps de travail, la reconnaissance est acquise quand il n'existe pas de pathologie permettant de détruire juridiquement et de manière certaine la présomption d'imputabilité du décès au temps et au lieu ; que l'employeur déplore l'absence d'autopsie mais ne l'avait pas lui-même demandée ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que l'accident aurait eu une origine totalement extérieure au travail. L'intimée ajoute, sur le respect du contradictoire, que l'article R. 434-1 du code de la sécurité sociale, qui impose à la caisse de prendre l'avis du service du contrôle médical en cas de décès, s'applique dans le cadre d'une procédure d'attribution de rente mais pas dans le cadre de l'instruction d'un accident du travail ; qu'en l'espèce la caisse, ayant découvert qu'elle avait sollicité par erreur l'avis du médecin conseil dont elle n'avait en réalité pas besoin, a pu poursuivre son instruction sans attendre la réception de cet avis devenu caduc ; et que l'avis du médecin conseil ne fait pas partie des documents du dossier communicable à l'employeur, énumérées à l'article R. 441-14 du code précité. Quant à l'expertise, la caisse s'y oppose au visa de l'article 146 du code de procédure civile, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire des parties, en l'absence de tout commencement de preuve d'une cause du décès totalement étrangère au travail. À l'audience du 15 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'opposabilité de la prise en charge du décès au titre d'accident du travail Le rapport de l'enquête administrative menée par la caisse montre que M. [Y] a été découvert mort au pied d'un escabeau, sur son lieu et pendant ses horaires de travail, et que les lésions causées par la chute étaient postérieures au décès. Ces circonstances ne sont pas discutées, de même que le caractère soudain du décès, que l'employeur qualifie lui-même de brusque dans ses écritures. Cette soudaineté caractérise l'accident, par opposition à la maladie professionnelle qui est caractérisée par son apparition progressive (en ce sens Civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30.352). Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout salarié ainsi que le présume la loi à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Cette présomption s'applique en l'espèce puisque le salarié a perdu la vie aux temps et lieu de travail, c'est-à-dire l'occasion de celui-ci. La présomption peut être écartée par l'employeur s'il apporte la preuve que les lésions ont en réalité des causes totalement étrangères au travail. Il résulte des précédentes considérations que la caisse, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, avait seulement besoin de vérifier d'une part le lien de subordination de la victime, que nul ne conteste, d'autre part la survenance du décès à l'occasion du travail, que nul ne conteste non plus en ce que le décès est survenu au lieu et pendant le temps de travail, et enfin l'absence d'imputabilité du même décès à une cause totalement étrangère au travail, au titre de laquelle l'employeur critique le comportement de la caisse à plusieurs titres. L'employeur reproche d'abord à la caisse de ne pas lui avoir, pendant l'instruction de l'accident, communiqué l'avis du médecin conseil par lequel celui-ci conclut à l'imputabilité de l'accident au travail, et ce en violation de l'article R. 441-14 al. 3 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, obligeait la caisse à lui communiquer, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptible de lui faire grief. Il est indifférent que la caisse ait pu solliciter l'avis du médecin conseil par erreur, n'y étant pas obligée, dès lors qu'elle a effectivement recueilli cet avis, que celui-ci fait pas partie des éléments dont elle a eu connaissance avant de statuer, et que la question de savoir si ce document pouvait faire grief à l'employeur dépend de son contenu et non de la nécessité ou de l'absence de nécessité légale pour la caisse de le recueillir. Pour autant, il n'apparaît pas que cet avis, quand bien-même il conclut à l'imputabilité du décès au travail, était susceptible de faire grief à l'employeur. En effet, dès lors qu'en l'espèce l'imputabilité au travail résultait de la présomption légale, l'avis conforme du médecin-conseil n'était pas susceptible d'influer sur la décision de la caisse, qui ne pouvait qu'appliquer la présomption légale indépendamment de l'avis du médecin conseil. Cet avis étant ainsi insusceptible de faire grief, son défaut de communication ne violait pas les prescriptions de l'article R.441-14. Au surplus, si la cour peut considérer que l'employeur, faute d'avoir eu connaissance de cet avis, a été privé de la possibilité d'y découvrir d'éventuelles informations relatives à une pathologie étrangère au travail, que le médecin conseil aurait relevée sans toutefois y imputer le décès, ce qui aurait permis à l'employeur d'y trouver, sinon une cause étrangère au travail à laquelle imputer exclusivement l'accident, au moins les indices d'une possible cause étrangère justifiant des investigations supplémentaires telle une expertise judiciaire, la perte d'une telle possibilité ne constitue pas une violation du contradictoire au sens du texte invoqué. En effet, celui-ci impose à la caisse d'informer l'employeur des documents pouvant lui faire grief, et non des documents qui au contraire pourraient lui profiter pour contester l'imputabilité de l'accident. L'employeur reproche ensuite à la caisse de ne pas avoir versé l'avis du médecin conseil au dossier consultable, en violation de l'article R. 441-13 du même code, qui obligeait la caisse à verser au dossier consultable par l'employeur la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, et les éléments communiqués par la caisse régionale. Mais l'avis du médecin conseil recueilli par la caisse dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident n'est pas un certificat médical et ne correspond à aucune catégorie de documents visés au dernier texte cité. Son absence au dossier, indépendamment de son contenu, n'est donc pas en elle-même une violation des prescriptions de l'article R.441-13. En conséquence, le défaut de communication à l'employeur de l'avis du médecin conseil ne constitue pas une violation du contradictoire rendant la prise en charge inopposable à l'employeur. L'inopposabilité de la prise en charge ne résulte pas davantage de l'absence d'autopsie, qu'aucun texte n'imposait et que l'employeur s'est lui-même abstenu de demander alors qu'il en avait la possibilité. L'inopposabilité ne résulte pas non plus d'une incomplétude de l'instruction de la caisse, qui, au regard des circonstances du décès et de la présomption légale d'imputabilité qui en résultait, pouvait sans déloyauté ni négligence se limiter à l'enquête administrative à laquelle elle a procédé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'inopposabilité demandée par l'employeur pour violation du contradictoire et autres moyen formels. Sur l'imputabilité des faits du décès au travail et sur la demande d'expertise La présomption légale d'imputabilité au travail de l'accident litigieux étant applicable, ainsi que précédemment retenu, il incombe à l'employeur, pour écarter la présomption, d'apporter la preuve d'une cause du décès totalement étrangère au travail. L'absence de causes connues du décès, qui n'exclut pas les causes liées au travail, n'écarte pas la présomption. Si une expertise, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune preuve ou indice. Ne peut être regardé comme tel le témoignage du collègue de la victime selon laquelle celle-ci lui aurait raconté avoir eu un malaise vagal le matin même sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, faute pour l'employeur de préciser en quoi consiste une telle pathologie et surtout quel lien elle pourrait avoir avec la survenance d'un décès quelques heures plus tard. Dès lors, étant observé par ailleurs qu'aucune des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de la caisse n'a mentionné de pathologie antérieure, de traitement médical en cours ou d'autre circonstances propices à expliquer le décès, la cour ne peut que constater la carence probatoire de l'appelante quant à l'existence d'une cause de décès étrangère au travail, et en conséquence confirmer le rejet de sa demande d'expertise par le tribunal ainsi que l'opposabilité de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [4] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale selonarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Cette
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897cd
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