Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897cf
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/329 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04853 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW27 Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [A], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [O] [L] [F], juriste d'entreprise, muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 11 octobre 2018, Mme [X] [E], employée auprès de la société [5] a été victime d'un accident sur le lieu de travail de l'entreprise utilisatrice, la société [6]. La déclaration d'accident du travail, complétée par l'employeur le 12 octobre 2018, précise que « Selon les dires de l'intérimaire, a porté une caisse puis une traverse sans manipulateur et a ressenti des douleurs au niveau du dos ». Dans un courrier du même jour joint à la déclaration d'accident du travail, la société [5] a émis les « plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident ». Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2018 par le docteur [P] fait état de « Lombo-sciatique L5-S1 droite, non déficitaire avec Lasègue à 45° ». L'accident a été pris en charge le 7 janvier 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle. Contestant la réalité de l'accident et invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis sur décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier envoyé le 22 janvier 2020. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a : - déclaré recevable le recours de la SAS [5], - dit que la matérialité de l'accident de Mme [X] [E] survenu le 11 octobre 2018 ne peut être établie, - en conséquence, dit que la décision du 7 janvier 2019 de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par Mme [X] [E] survenu le 11 octobre 2018, est inopposable à la SAS [5], - condamné la CPAM du Haut-Rhin à supporter les dépens de l'instance. Vu l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin par courrier recommandé adressé le 1er décembre 2021 au greffe de la cour ; Vu les conclusions datées du 8 février 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a « dit que la matérialité de l'accident de Mme [X] [E] survenu le 11 octobre 2018 ne peut être établie » et, en conséquence, déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 7 janvier 2019 et condamné la CPAM du Haut-Rhin à supporter les dépens de l'instance, - dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 11 octobre 2018 à Mme [X] [E], - dire et juger que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 11 octobre 2018 à Mme [X] [E] est opposable à la société [5], - débouter la société [5] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions reçues au greffe le 6 avril 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5], dûment représentée, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 11 octobre 2018 déclaré par Mme [E], Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A titre liminaire, la cour observe que la CPAM du Haut-Rhin ne remet plus en cause devant elle la recevabilité du recours de la société [5]. A l'appui de son appel, la caisse primaire soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle rapporte la preuve de la matérialité de l'accident du travail qu'elle a pris en charge. La société [5] lui oppose que la salariée n'a déclaré aucun fait accidentel ou traumatique à l'origine de ses douleurs au dos, qu'aucun témoin ne vient confirmer les dires de la salariée qui sont insuffisants pour prouver la survenance de l'accident du travail, qu'en outre les lésions s'apparentent à une maladie, voire à une maladie professionnelle, et résultent, au vu du témoignage de M. [C] [Z], d'un état pathologique préexistant. La société [5] ajoute que la caisse a méconnu le principe du contradictoire, s'étant abstenue de solliciter l'avis du médecin conseil sur le lien entre les lésions déclarées et le travail effectué alors qu'elle avait formulé des réserves, et s'étant contentée d'une enquête insuffisante, ne permettant pas d'établir la matérialité des faits. Sur la matérialité de l'accident du travail : Selon les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s'ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La soudaineté du fait accidentel, l'existence d'une lésion qui trouve son origine dans le fait accidentel et un lien entre l'accident et le travail constituent les trois conditions pour que la qualification d'accident du travail soit retenue. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est ainsi présumé accident du travail, cette présomption ne jouant pleinement en faveur de la victime que si cette dernière démontre, au préalable, la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail et l'existence d'une lésion. Les propres déclarations du salarié ne suffisent pas à établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe, en effet, qu'elles soient corroborées par d'autres éléments, la preuve à la charge de la CPAM subrogée dans les droits de la victime pouvant être rapportée par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique, et pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, Mme [E] a indiqué en réponse au questionnaire de la caisse que l'accident s'est produit à 3h10, à son poste de travail OP10, que « en soulevant une boîte de vis », elle a « ressenti une forte douleur au niveau du dos », « puis en voulant soulever une traverse aluminium dans le conteneur, la douleur [lui] a bloqué complètement le dos et la jambe droite », qu'elle a « forcé pour finir [son] travail », et a ainsi mis en évidence le fait soudain au temps du travail, en l'occurrence un effort, à l'origine de la douleur déclarée. Celle-ci a été constatée médicalement le jour même par certificat médical du docteur [P] rédigé à 15h08, et est en cohérence avec la description du fait accidentel. De plus Mme [E] s'est rendue à l'infirmerie immédiatement après les faits -M. [C] [Z], son responsable, dont la société [5] produit le témoignage, atteste avoir été avisé à 3h30 et l'y avoir conduite avec son mari M. [T] [E]-, et l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins. La société [5] a elle-même été informée à 17h30 par l'assurée et il ressort de sa réponse au questionnaire de la caisse qu'elle ne doute pas de la survenance de la douleur invoquée au temps et au lieu du travail, précisant que l'événement est survenu en raison du non-respect « des standards » par la salariée. Contrairement à ce que prétend la société [5], Mme [E] a précisé que deux personnes ont assisté aux faits déclarés, M. [G] [H] et son mari M. [T] [E]. Si M. [H] interrogé par la caisse n'a pas répondu et si son mari n'a pas été interrogé, M. [Z], dans l'attestation produite par la société [5], confirme avoir été informé du sinistre au moment des faits, tel que décrit par la salariée. Ces éléments pris ensemble, dans leur chronologie, établissent suffisamment la réalité du fait accidentel soudain, aux temps et lieu du travail de sorte que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail sont réunies. Dès lors, il appartient à l'employeur d'établir soit que le salarié s'est soustrait à son autorité en accomplissant un acte étranger au travail, soit que la lésion dont le salarié a été victime se rattache à un état pathologique antérieur évoluant hors de toute relation avec le travail, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant n'occasionnant pas par lui-même d'incapacité. En l'espèce, la société [5] soutient que les lésions déclarées par Mme [E] relèveraient d'un état antérieur ou s'apparenteraient à une maladie professionnelle. Néanmoins les propos du mari de Mme [E], rapportés par M. [Z] et invoqués par la société [5], selon lesquels « son épouse avait déjà eu des douleurs au dos et s'était déjà bloquée le nerf sciatique à la maison » ne sont nullement étayés et ne peuvent suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions constatées et le fait accidentel d'autant qu'à la question « Votre accident est-il en lien avec un état pathologique antérieur ' » Mme [E] a répondu « Non, aucune pathologie antérieure ». Quant à l'affirmation de la société [5] selon laquelle les lésions constatées relèveraient d'une maladie professionnelle, elle ne repose que sur des suppositions et n'est corroborée par aucun document médical. La société [5] n'apporte donc pas la preuve nécessaire au renversement de la présomption d'imputabilité. La prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle ne peut donc être déclarée inopposable à l'employeur au motif que ne seraient établis ni le caractère accidentel de cette lésion ni son imputabilité au travail. Sur le principe du contradictoire : L'inopposabilité de la prise en charge ne peut davantage être retenue pour violation du principe du contradictoire. Compte tenu des réserves émises par la société [5] sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail, la CPAM du Haut-Rhin a, conformément à l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, procédé à une instruction du dossier en adressant un questionnaire aux parties -ce qui était sa seule obligation-, dans le cadre de laquelle il lui appartenait de déterminer si, au regard des éléments qu'elle détenait, il était nécessaire, d'une part de solliciter l'avis du médecin conseil avant de rendre sa décision, d'autre part, d'interroger l'entreprise utilisatrice, l'absence de demande de cet avis et de cette interrogation comme l'absence de recours à une enquête administrative auprès d'un agent enquêteur n'étant pas de nature à vicier la procédure. Dans ces conditions, la décision de prise en charge de l'accident doit être déclarée opposable à la société [5] et le jugement infirmé dans les termes du dispositif ci-après. La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi : DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; INFIRME le jugement entrepris dans les limites de l'appel et statuant à nouveau, DEBOUTE la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [X] [E] le 11 octobre 2018 ; DIT que la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 7 janvier 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 11 octobre 2018 à Mme [X] [E] est opposable à la société [5] ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897cf
Données disponibles
- Texte intégral
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