Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897d1
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/308 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04854 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3B Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la SAS [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la maladie déclarée le 4 janvier 2019 par sa salariée Madame [U] [S] comme « tendinite du coude droit » et qualifiée « épicondylite droite » par certificat médical initial du 5 février précédent, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 novembre 2021, a : - déclaré le recours recevable ; - déclaré que les soins et arrêts prodigués à Mme [S] postérieurement au 28 février 2019 sont inopposables à la société [5] ; - rejeté la demande d'expertise médicale formée par la caisse ; - condamné celle-ci aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon lequel la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, sauf preuve contraire que les soins ont une cause totalement étrangère au travail, que la qualification professionnelle de la maladie n'était pas contestée, mais que la caisse, faute de produire tous les certificats dont elle se prévalait, ne démontrait pas la continuité des soins postérieurs au 28 février 2019, dont la prise en charge devait en conséquence être déclarée inopposable à l'employeur. La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 novembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 1er décembre 2021. L'appel est limité à l'inopposabilité des soins et à la condamnation aux dépens. L'appelante, par conclusions en date du 22 août 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - dire que la décision de prendre en charge les soins et arrêts de travail consécutifs à l'affection déclarée est opposable à l'employeur jusqu'à la consolidation de l'assurée, fixée au 27 novembre 2020. L'appelante soutient que l'arrêt de travail observé par l'assurée a été prolongé régulièrement jusqu'au 27 novembre 2020 ; qu'elle n'avait aucune obligation de communiquer les certificats médicaux, alors qu'il a été jugé que le seul constat du versement d'indemnités journalières pendant la période litigieuse suffisait à asseoir la présomption d'imputabilité pour la période concernée (en ce sens Civ. 2e 9 juillet 2020, n° 19/17626) ; qu'en l'espèce le médecin-conseil de la caisse a estimé, dans les avis successifs, que l'arrêt de travail était justifié au regard de la maladie déclarée le 4 février 2019 ; qu'il est indifférent que l'arrêt de travail pour la période du 28 février au 6 mars 2019 ait été établi au titre de l'assurance maladie dès lors que l'arrêt restait motivé par l'épicondylite, ne laissant aucun doute sur son imputabilité à la maladie professionnelle ; qu'en outre, l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (en ce sens Civ. 2e 12 mai 2022, n°20-20655) ; que de plus le médecin conseil indique que la durée de la prise en charge plus longue que celle indiquée dans les référentiels s'expliquait par l'état évolutif de l'assurée ; et que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail pour les soins et arrêts litigieux. La société [5], par conclusions enregistrées le 5 février 2024, demande à la cour de : - constater que la caisse n'apporte pas la preuve de la continuité des soins et ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; - lui déclarer inopposable les prestations, soins et arrêts prescrits postérieurement au 25 février 2019. L'intimée soutient que la présomption d'imputabilité ne s'étend pas aux symptômes et soins dépourvus de continuité avec ceux qui ont suivi l'accident ; et que cette continuité n'est pas démontrée par la caisse, alors que l'assurée a été arrêtée et indemnité au titre de l'assurance maladie, après deux jours de carence, du 1er au 6 mars 2019. À l'audience du 15 février 2024, l'intimée était dispensée de comparaître et la caisse a demandé le bénéfice de ses écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La déclaration de maladie en date du 4 février 2019 et reçue le 7 février a été suivie : - d'un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2019 prescrit par le certificat initial du 5 février mentionnant une épicondylite droite ; - du paiement d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 10 janvier au 28 février ; - de deux jours de carence les 1er et 2 mars ; - du paiement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 3 au 6 mars ; - du paiement d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 7 mars au 26 juillet ; - d'une période non-indemnisée du 27 juillet au 18 août ; - du paiement d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 19 au 26 août 2019 ; - du paiement d'indemnités journalière au titre de l'accident du travail et dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 27 août 2019 au 27 novembre 2020. Les quatre jours indemnisés du 3 au 6 mars 2019 au titre de l'assurance maladie, qui sont invoqués par l'employeur comme facteur de discontinuité dans les arrêts pris en charge, ne font pas l'objet d'un avis particulier dans le cadre des échanges entre la caisse et son médecin conseil, les échanges produits étant tous postérieurs et ne s'y référant pas. En revanche, l'argumentaire établi par le service médical de la caisse indique que l'arrêt du 3 au 6 mars 2019 a été prescrit, à la différence des autres, sur un formulaire d'assurance maladie délivré par le centre hospitalier, mais que, comme les autres, il l'a été pour épicondylite droite. Le même argumentaire mentionne l'ensemble des autres certificats délivrés entre la déclaration de maladie et la consolidation, qui se réfèrent de façon constante et continue à l'épicondylite droite mentionnée dans le certificat médical initial. Ces éléments établissent que les indemnités journalières versées à l'assurée entre la déclaration et la consolidation ont toutes été versées en raison de la maladie professionnelle, peu important qu'elles l'aient été pendant quatre jours au titre de l'assurance maladie, manifestement en raison de la seule utilisation erronée d'un formulaire inadéquat. Ainsi, se rattachant tous à la maladie, ces arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité et, faute pour l'employeur d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère pour les arrêts qu'il conteste, leur prise en charge au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré que les soins et arrêts prodigués à Mme [S] postérieurement au 28 février 2019 sont inopposables à la société [5] et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ; Dit que la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnels les soins et arrêts de travail consécutifs à épicondylite droite déclarée le 4 février 2019 par Mme [U] [S] est opposable à l'employeur jusqu'à la consolidation de l'assurée, fixée au 27 novembre 2020 ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel