Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897d5
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/309 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXRJ Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [E] [G] de la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 7 août 2019 et a mis fin à compter de la même date au versement des indemnités journalières qu'il percevait au titre d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 10 décembre 2021, a : - déclaré la contestation irrecevable ; - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale selon lequel le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, délai opposable à condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ; que la notification de la décision contestée, intervenue le 24 juillet 2019, mentionnait le délai d'un mois à compter de la réception imparti à l'intéressé pour contester la décision en demandant une expertise médicale ; qu'ainsi la voie de recours et le délai pour l'exercer avait été notifiés à l'intéressé ; que celui-ci, faute de pouvoir justifier avoir demandé l'expertise dans le délai d'un mois, était forclos pour solliciter une expertise médicale ; que de ce fait le recours devant la commission de recours amiable ne lui était pas ouvert, de sorte que le recours qu'il avait formulé devant cette commission le 2 mars 2020 était irrecevable ; et qu'en conséquence, conformément à l'article L. 142-4 du code précité, la saisine de la commission de recours amiable constituant un préalable obligatoire à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, le recours porté devant celui-ci par M. [G] le 31 août 2020 était irrecevable. M. [G] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 11 janvier 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 3 janvier 2022. L'appelant, par conclusions en date du 15 mars 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - dire qu'il était recevable à saisir la commission de recours amiable ; - ordonner une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale pour dire si son état de santé justifiait des arrêts de travail après le 7 août 2019 ; - lui réserver le droit de parfaire ses prétentions après dépôt du rapport d'expertise ; en toute hypothèse, - dire que ses arrêts de travail étaient justifiés après le 7 août 2019 ; - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières à compter du 7 août 2019 ; - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelant soutient, sur la recevabilité de sa contestation, que les textes ne prévoient pas que la saisine de la commission de recours amiable doive être obligatoirement précédée d'une expertise médicale, mais seulement que celle-ci doit être saisie dans les deux mois de la notification de la décision contestée, à condition que celle-ci mentionne le recours et le délai pour l'exercer, ce qui n'était pas le cas de la notification de la décision contestée, de sorte que le délai de deux mois ne lui était pas opposable ; qu'il était donc en droit de saisir la commission de recours amiable nonobstant l'absence d'expertise ; qu'au demeurant il avait formé une demande d'expertise, dont le caractère tardif n'est pas démontré par la caisse ; - qu'en tout cas il était recevable à saisir le tribunal puisqu'il avait préalablement saisi la commission de recours amiable. L'appelant soutient ensuite, sur la décision d'aptitude, qu'il avait été placé en arrêt maladie pour syndrome dépressif du 6 décembre 2018 au 7 août 2019 pour syndrome dépressif, puis après le 7 août 2019 en raison d'une tachycardie ventriculaire qui a conduit à trois hospitalisations au cours de l'année 2020 puis à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 16 septembre 2020, suivie d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en conséquence la décision de la caisse doit être annulée. La caisse, par conclusions en date du 3 avril 2023, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement ; - déclarer irrecevable la contestation de la décision de la caisse du 24 juillet 2019 ; - débouter M. [G] de ses demandes ; - le condamner aux dépens ; subsidiairement, - dire que la décision d'aptitude à la reprise du travail était fondée ; - débouter M. [G] de sa demande d'expertise ; - le débouter de ses demandes ; - le condamner aux dépens. L'intimée soutient d'abord que pour les contestations d'ordre médical relatives notamment à la fixation d'une date d'aptitude par le médecin conseil de la caisse, l'assuré doit, préalablement au recours en commission de recours amiable, solliciter une expertise médicale auprès du service médical, dont les conclusions pourront alors être contestées devant la commission de recours amiable ; que le respect de cette procédure est le préalable obligatoire à toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire ; que M. [G] n'a pas demandé d'expertise médicale dans le délai d'un mois qui lui était imparti mais ne l'a fait que tardivement, de sorte que l'expertise prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale n'a pu être réalisée ; qu'en l'absence de contestation par voie d'expertise, plus aucune voie de recours n'était ouverte et la commission de recours amiable ne pouvait pas être saisie ; qu'en conséquence la saisine de la commission de recours amiable finalement effectuée par M. [G] était irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours devant le tribunal ; que, surabondamment, la saisine de la commission de recours amiable était tardive comme faite après expiration du délai de deux mois imparti par les textes, la notification datant du 24 juillet 2019 et la saisine de la commission le 4 mars 2020 par courrier expédié la veille. L'intimée soutient ensuite que la décision d'aptitude était fondée, dès lors que l'aptitude litigieuse n'est pas l'aptitude à l'emploi occupé par l'assuré mais l'aptitude à un emploi quelconque ; que les éléments médicaux produits par M. [G], s'ils établissent la réalité de troubles de santé, n'établissent pas son inaptitude à exercer une activité professionnelle quelconque ; que la période litigieuse ne court que du 7 août 2019 au 11 mars 2020, date à compter de laquelle M. [G] a de nouveau bénéficié d'indemnités journalières au titre du repos qui lui a alors été prescrit ; et qu'une expertise ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire des parties, conformément à l'article 146 du code de procédure civile. À l'audience du 15 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le recours judiciaire introduit par M. [G] porte sur une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable intervenue le 4 mai 2020 en raison du silence de deux mois gardé par la commission qu'il avait saisie le 4 mars précédent. La contestation de cette décision par requête au tribunal du 25 août suivant, bien qu'introduite plus de deux mois après la décision, n'encourt par l'irrecevabilité pour dépassement du délai de recours de deux mois prévu à l'article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, dès lors qu'en l'absence de production aux débats de l'accusé de réception de la saisine de la commission, qui doit informer le requérant du délai de recours, il n'est pas établi que ce délai lui soit opposable, conformément au texte précité. Ainsi, n'étant ni tardif ni dépourvu de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours exercé devant le tribunal contre la décision de cette commission est recevable, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge dans ses motifs. Celui-ci n'en ayant toutefois pas tiré d'effet dans son dispositif, ne déclarant pas le recours judiciaire irrecevable et au contraire statuant sur les demandes présentées dans le cadre de ce recours, aucune infirmation n'est à prononcer de ce chef. La recevabilité de la contestation non plus de la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal, mais de la décision d'aptitude de la caisse devant la commission de recours amiable, est conditionnée à la demande par requérant de l'expertise préalable prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, selon lequel les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette expertise a été demandée par M. [G] par courrier non daté, expédié à une date inconnue et dépourvu d'accusé de réception, qui a été enregistré par la caisse le 10 septembre 2020. Si le délai pour demander cette expertise était d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision d'aptitude, ainsi que l'indiquait le courrier de notification, la date de réception de cette notification par M. [G] n'est pas connue précisément, faute de production de son accusé de réception. Mais elle est intervenue au plus tard le jour où l'intéressé a contesté la décision devant la commission de recours amiable, soit le 2 mars 2020, date de son courrier de saisine de la commission, qu'il n'a pu rédiger sans avoir connaissance du courrier de notification, et par ce biais du délai pour demander l'expertise qui y était mentionné. Il en résulte que le délai d'un mois pour demander l'expertise a couru au plus tard le 2 mars 2020 et était accompli le 2 avril 2020, et que la demande d'expertise parvenue à la caisse seulement le 10 septembre suivant était irrecevable comme tardive. Dès lors, M. [G] n'ayant pas demandé en temps utile l'expertise nécessaire à sa contestation de la décision d'aptitude, cette contestation était irrecevable et c'est donc à bon droit que la commission de recours amiable l'a rejetée implicitement. La contestation de la décision de la commission de recours amiable ne peut donc être accueillie, de même que la demande d'expertise devenue sans objet ne l'absence de possiblité de contester la décision d'aptitude. Le jugement sera donc confirmé. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897d5
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