Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897df
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/338
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02291 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3N3
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2460 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z], né le 10 novembre 1965, a été victime d'un accident du travail le 15 février 2019 déclaré survenu dans les circonstances suivantes : « le chapeau au-dessus du colorateur lui est tombé sur la tête » et ayant entraîné selon certificat médical du même jour une « myélopathie cervical ».
Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0% lui a été attribué au 9 septembre 2019, taux confirmé après expertise du docteur [E] selon notification du 21 janvier 2020.
En considération d'un certificat du 31 mars 2021, M. [Z] a sollicité une révision du taux.
La caisse a confirmé le taux à 0% par notification du 1er juin 2021.
Saisie sur recours de M. [Z], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est, a, par décision du 15 novembre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, infirmé la décision de la caisse en fixant à 5% le taux d'incapacité.
Par requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, estimant trop faible le taux d'incapacité fixé par la CMRA.
M. [P] [Z] a été examiné par le docteur [D], médecin consultant désigné par les premiers juges, qui a exposé ses conclusions à l'audience du 6 avril 2022.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a :
- déclaré le recours de M. [P] [Z] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 novembre 2021 recevable,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué à M. [P] [Z] au titre de l'accident du travail déclaré le 15 février 2019,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 novembre 2021,
- débouté M. [P] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [P] [Z] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [P] [Z] à l'encontre du jugement par lettre recommandée reçue le 17 juin 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 13 février 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [P] [Z] demande à la cour de :
- déclaré l'appel recevable et fondé,
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 mai 2022,
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente de M. [Z] à 5 %,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [Z] est fixé à 12 %,
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 25 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 mai 2022,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 5 %,
- dire que le taux est justifié,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [Z] ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, à la suite de l'accident du travail du 15 février 2019, l'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 9 septembre 2019, les conclusions médicales étant : « Traumatisme crânien et cervical laissant persister des céphalées et des cervicalgies avec examen clinique non perturbé » et son taux d'IPP a été fixé à 0 %.
Suite à la demande de réévaluation du 31 mars 2021, la caisse a maintenu le taux d'IPP à 0 %, les conclusions médicales étant les mêmes ; sur recours de l'assuré, la CMRA a toutefois porté le taux d'IPP à 5 %.
A l'appui de son appel du jugement qui lui a attribué un taux d'IPP de 5 %, M. [Z] fait valoir que ce taux doit être augmenté à 12 %, dont 7 % au titre du taux médical eu égard aux céphalées dont il souffre, et 5 % au titre du coefficient professionnel.
S'agissant du taux médical, M. [Z] ne remet pas en cause les constatations médicales sur lesquelles il est fondé, en particulier celles du docteur [D], médecin consultant, reprises par les premiers juges, le docteur [D] concluant que « Au terme de cet examen, nous estimons que le taux d'IPP de 5% reste équitable concernant cet accident du travail qui a révélé un méningiome sans substratum neurologique, traité par irradiation avec régression de son volume.
S'il n'y avait pas eu de choc sur la tête, M. [Z] aurait fait une crise d'épilepsie sur son lieu de travail. Il a eu de la chance d'avoir ce choc sur la tête qui lui a permis d'être traité et de vivre certainement plus longtemps.
Il n'y a aucun obstacle à travailler ».
Le seul élément médical nouveau que produit M. [Z] devant la cour est un certificat du professeur [V] du 21 avril 2023 lequel indique seulement que « l'état de santé du patient [M. [P] [Z]] et l'ensemble de ses pathologies ne le rendent pas apte à travailler ».
Cet avis qui ne se prononce pas sur le taux d'incapacité de M. [Z] ne saurait remettre en cause l'appréciation du docteur [D], ni justifier la prescription d'une mesure d'expertise qu'évoque M. [Z] dans ses conclusions écrites reprises à l'audience sans pour autant en formuler expressément la demande.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [Z], le taux d'IPP de 5 % apparaît en conformité avec le barème indicatif d'invalidité point 4.2.1.1 (syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne) qui indique un taux de 5 à 20 % pour cause de syndrome subjectif, post commotionnel, et précise que « Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. (') ».
Quant à l'existence d'un retentissement professionnel particulier justifiant de majorer le taux précédent, sa preuve n'est pas rapportée par M. [Z]. Celui-ci, né le 10 novembre 1965, âgé de 53 ans à la date de la consolidation de son état de santé le 9 septembre 2019, et qui travaillait comme intérimaire au moment de son accident du travail le 15 février 2019, se borne à indiquer qu'un coefficient professionnel de 5 % doit lui être attribué « en raison de son âge et de ses difficultés de compréhension de la langue française » rendant difficile son reclassement dans un métier compatible avec son état de santé d'autant que ses compétences professionnelles sont limitées à celles d'agent de service propreté et agent polyvalent du bâtiment.
Pour autant, M. [P] [Z] qui, au vu des pièces, a été placé en arrêt de maladie ordinaire le 4 octobre 2019 jusqu'au 15 mars 2022, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2020 à titre définitif et se prévaut du certificat médical susvisé du professeur [V] du 21 avril 2023, n'apporte pas de précisions sur les circonstances qui l'ont conduit à ne plus travailler ni d'indications sur les recherches d'emploi ou de formation qu'il aurait pu envisager pour exercer un emploi adapté.
En conséquence, le retentissement professionnel pouvant motiver une majoration de taux n'est pas établi.
Il s'ensuit que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante devant la cour, M. [P] [Z] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897df
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