Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897e1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/330 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RQ Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [B] [A], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [I] [K], né le 20 décembre 1997, a été victime d'un accident le 10 octobre 2017 qui lui a occasionné une fracture de la cheville gauche. Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin. La date de consolidation de l'état de santé de M. [K] a été fixée au 2 mars 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué à compter du 3 mars 2018 par décision de la CPAM du 27 juin 2018. Par courrier du 9 octobre 2018, M. [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 27 juin 2018. Par ordonnance du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de M. [K] qui a été confié au docteur [F] [R]. Le docteur [R], dans son rapport en date du 5 juillet 2021, a conclu que « Selon le guide barème, le taux d'IPP de 5 % attribué par la CPAM est parfaitement justifié ». Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a : - déclaré recevable le recours de M. [I] [K], - débouté M. [I] [K] de toutes ses demandes, - confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 27 juin 2018 fixant à 5 % le taux d'IPP de M. [I] [K], - débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin, - condamné M. [I] [K] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale. Vu l'appel interjeté par M. [I] [K] par voie électronique le 17 juin 2022 à l'encontre du jugement ; Vu les conclusions du 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [I] [K] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et fondé, - infirmer le jugement du 6 avril 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 27 juin 2018 fixant à 5 % le taux d'IPP, a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - statuant à nouveau, ordonner avant-dire-droit en tant que de besoin une expertise médicale, - en toute hypothèse, infirmer le jugement du 6 avril 2022 et fixer le taux d'IPP de M. [K] à 10 %, - condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [I] [K] un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la procédure y compris de première instance ; Vu les conclusions du 6 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - dire et juger que M. [I] [K] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions d'expertise du médecin consultant désigné en première instance, - dire et juger que M. [I] [K] n'apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d'une expertise médicale judiciaire, - par conséquent, débouter M. [I] [K] de sa demande d'expertise judiciaire, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 avril 2022, - condamner M. [I] [K] aux dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Le jugement dont appel, rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception remise le 19 mai 2022 à M. [I] [K]. L'appel régulièrement interjeté le 17 juin 2022 est donc recevable. Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. En l'espèce, le médecin conseil près la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [I] [K] consécutif à son accident du 10 octobre 2017 à la date de consolidation de son état, le 2 mars 2018, à 5 % en considération des éléments suivants : « Fracture au niveau de l'articulation tibio-tarsienne gauche avec limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur ». A l'appui de son appel, M. [K] se prévaut des certificats médicaux du docteur [E], rhumatologue, du 19 octobre 2021 et du 10 février 2022, ainsi que du certificat médical du docteur [H] du 13 juin 2022 pour solliciter la majoration de son taux d'incapacité au regard notamment d'une arthrose post-fracturaire. Or le docteur [R], médecin consultant dans son rapport du 5 juillet 2021, dont les premiers juges ont rappelé les termes, indique que « Au total, Monsieur [K] souffre de séquelles parfois douloureuses d'une fracture tibiotarsienne gauche, avec limitation modérée des mouvements en antéro postérieur », que « Monsieur [K] a consulté un rhumatologue qui a fait des examens complémentaires : ils montrent un début d'arthrose tibiotalienne. Cette arthrose est susceptible de s'aggraver au cours du temps mais n'entraîne pas actuellement de séquelles particulières ». Les constatations des docteurs [E] et [H], dans les certificats médicaux susvisés rejoignent celles du docteur [R], et ceux-ci n'apportent pas d'élément permettant de considérer que l'état de santé de M. [K] à la date de consolidation, le 2 mars 2018, n'a pas été exactement apprécié tant par le docteur [R] que par le médecin conseil près la caisse. Par ailleurs le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) retient au point 2.2.5 « Les articulations du pied. Limitation des mouvements de la cheville » un taux de 5 % en cas de limitation dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit), ce qui est précisément le cas de M. [K] tel que relevé par le docteur [R]. L'avis du docteur [R] rejoint celui du médecin-conseil près la caisse. Il y a donc lieu, sans recourir préalablement à une mesure d'expertise médicale, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [I] [K] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité formulée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi : DECLARE l'appel interjeté recevable ; DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande d'expertise médicale ; CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens d'appel ; DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande d'indemnité formulée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel