Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096b9ce14200083897e3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 73 181 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 24/335 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02385 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3S4 Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [U] [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Assistée de son époux, M. [C] [L] INTIMEE : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [I] [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [U] [H] [T] épouse [L] de la décision du 21 février 2017 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (MDPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés (AAH) et - infirmé la décision de la MDPH ; - dit qu'à la date du 1er février 2017 Mme [L] doit bénéficier de l'AAH pour une durée de cinq ans ; - dit qu'à la date de sa demande, elle est éligible à la PCH aide technique pour les volets 2 à « 54 » pour leurs durées maximales, à compter du 1er jour du mois de la demande initiale ; - dit qu'à la date de sa demande, le 9 janvier 2017, elle n'est pas éligible à la PCH aide humaine et forfait surdité ; - condamné la MDPH aux dépens hormis les frais de l'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - sur l'AAH, au visa des articles L.821-1 et D.821-1 à 11 du code de la sécurité sociale selon lesquels pour prétendre à l'AAH le demandeur doit présenter une incapacité permanente d'au moins 80 % ou comprise entre 50 % et moins de 80 % à condition dans ce cas de subir une restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ; que les troubles de l'audition et de l'intelligibilité retenus par l'expert en 2021 existaient déjà à la date de la demande, caractérisaient une incapacité comprise entre 50 et 79 % et s'accompagnaient d'une RSDAE en raison des difficultés de communication, en particulier en situation bruyante, et de l'association à des troubles de l'équilibre d'intensité variable et dont la fréquence augmente ; - sur la PCH aide technique, au visa de l'article D. 245-4 du code précité qui conditionne le bénéfice de la PCH à l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités figurant sur une liste, et au visa du référentiel d'appréciation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, qu'il était indifférent que la requérante ait accompagné sa demande d'un certificat médical Cerfa renvoyant uniquement à un audiogramme du 20 décembre 2016, son état de santé à la date de sa demande pouvant être apprécié au regard des autres documents disponibles ; que l'expertise avait démontré que cet état de santé était le même en 2021 qu'en 2017 ; que Mme [L] présentait trois difficultés graves la rendant éligible à la PCH aide technique, s'agissant de ses déplacements extérieurs, d'entendre et d'utiliser des appareils et techniques de communication, au vu de ses troubles importants de l'intelligibilité ; - sur la PCH aide humaine, qu'en revanche elle ne pouvait prétendre à la PCH aide humaine, faute de présenter une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour accomplir les gestes nécessaires à la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination et les déplacements, étant autonome pour les quatre premiers et n'ayant qu'une difficulté grave pour le cinquième : - sur le forfait surdité, qu'elle ne pouvait bénéficier de la PCH aide humaine sous la forme forfaitaire prévue à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles faute de présenter un déficit auditif moyen d'au moins 70 dB et de recourir à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine. Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2022, par courrier en date du 15 juin 2022 parvenu au greffe le mercredi 22 juin suivant. L'appel est limité au refus de la PCH. L'appelante, par conclusions en date du 27 novembre 2023, demande à la cour de : - confirmer la décision d'attribution de l'AAH et de la PCH aide technique ; - infirmer la décision de refus de la PCH aide humaine ; - dire que l'expert n'a pas à apporter de précisions supplémentaires à son rapport ; - dire que le rapport d'expertise suffit à établir le droit à la PCH aide humaine ; - dire qu'au 1er janvier 2017, date de la demande, elle est éligible à la PCH aide humaine sur la base de 731,81 euros par mois ; - ordonner au besoin un complément d'expertise ; - condamner la MDPH pour les multiples violation de ses droits fondamentaux ; - la condamner aux dépens, le cas échéant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire. L'appelante soutient : - sur la PCH aide humaine, que l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et de la famille prévoit le bénéfice de cette prestation même lorsque les difficultés absolues ou graves ne sont pas caractérisées si le temps nécessaire apporté par un aidant familial au titre de la surveillance atteint 45 minutes par jour, durée inférieure au temps nécessaire apporté par sa famille au titre de la surveillance en raison d'un besoin d'aide constant allant d'une présence sans intervention active à une présence active pour prévenir les chutes provoquées par les vertiges et les troubles de l'équilibre ; qu'elle présente aux demeurant trois difficultés graves, ainsi que l'a retenu le tribunal sans en tirer les conséquences ; que le refus de lui accorder la PCH aide humaine constitue une violation de ses droits fondamentaux à la santé, à la vie, à une vie privée et familiale, ainsi qu'une violation de l'interdiction des traitements humains et dégradants, garantis tant à l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la PCH aide humaine, qui lui a finalement été accordée par la MDPH à compter du 1er juin 2022, doit lui être accordée à compter de sa demande initiale de 2017, dès lors que son état de santé n'a pas évolué entre ces deux dates et justifiait donc le bénéfice de la prestation litigieuse dès la première de celles-ci ; que, dans le même sens, la MDPH lui a accordé le paiement rétroactif des charges spécifiques au sens de l'article D. 245-23 du code précité à compter du 1er jour du mois suivant sa demande initiale, confirmant ainsi l'antériorité des difficultés et par voie de conséquence l'éligibilité à la PCH aide humaine à compter du 1er janvier 2015. La MDPH, par conclusions en date du 31 mars 2023 portant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a refusé à Mme [L] le bénéfice de la PCH aide humaine et au forfait surdité ; - débouter Mme [L] de sa demande au titre de la PCH aide humaine ; - la débouter de toute demande ; -infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % à compter du 9 janvier 2017 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [L] présente une RSDAE à compter du 9 janvier 2017 ; - constater que taux d'incapacité est inférieur à 50 % du 9 janvier 2017 au 28 avril 2021 ; - constater que Mme [L] présente une RSDAE à compter du 28 avril 2021 ; - dire qu'elle doit bénéficier de l'AAH à compter du 28 avril 2021 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [L] est éligible aux volets 2 à 5 de la PCH à compter du 9 janvier 2017 ; - constater qu'elle est éligible aux volets 2 à 5 de la PCH à compter du 28 avril 2021. L'intimée soutient : - sur l'AAH, que les conclusions de l'expert aboutissant à un taux d'incapacité de 60 %, formulées au regard de l'état de santé de Mme [L] 28 avril 2021, ne sont pas transposables à son état de santé au 9 janvier 2017, date de sa demande, l'expert ne faisant au demeurant aucune observation en ce sens ; qu'il en va de même des autres éléments médicaux produits, qui n'apportent aucune évaluation chiffrée de l'état de santé de l'intéressée au jour de sa demande, raison pour laquelle le bénéfice de l'AAH ne devra être accordé qu'à compter du 28 avril 2021 ; que de plus Mme [L], qui avait arrêté de travailler en 2011 pour être mère au foyer, ne subissait pas de RSDAE, faute d'activité professionnelle dans laquelle se maintenir, faute d'établir une impossibilité de travailler et faute de justifier d'une démarche avérée d'insertion professionnelle ; qu'ainsi la RSDAE ne peut être retenue qu'à compter du 28 avril 2021, conformément à l'avis de l'expert ; - sur les critères généraux d'éligibilité à la PCH, que l'intéressée ne justifiait pas des critères d'éligibilité à la PCH à la date de sa demande, si ce n'est par les conclusions de l'expert, postérieures et non transposables ; qu'en revanche elle présentait au moins deux difficultés graves à la date de l'expertise, à compter de laquelle elle était donc éligible à la PCH et notamment à l'aide technique ; - qu'en revanche, Mme [L] n'était pas éligible à la PCH aide humaine pour les motifs exactement retenus par le tribunal ; À l'audience du 15 février 2024, les parties, Mme [L] étant représentée par son mari M. [C] [L] muni d'un pouvoir, ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'AAH Mme [L] ne présente pas d'argumentation relative à la demande incidente de la caisse tendant à l'infirmation du chef de jugement qui statue sur l'AAH. Elle sera donc réputée faire siens les motifs du tribunal. La cour, au vu des multiples éléments médicaux produits relativement à l'état de santé de Mme [L] antérieurs à sa demande du 9 janvier 2017 ou réalisé entre le rejet de celle-ci et la décision de la commission de recours amiable, qui effectivement évoquent un état de santé identique à celui constaté par l'expert judiciaire lors de son examen du 28 août 2021, ne peut que faire siens les motifs par lesquels le tribunal a estimé que le taux d'incapacité de 60 % retenu par l'expert était déjà caractérisé à la date de la demande. De même, les troubles alors décrits par l'intéressée, ainsi que par les médecins qu'elle a consultés et par l'assistante qui l'accompagnait, constitués notamment d'un fort déficit auditif l'obligeant à faire répéter ses interlocuteurs, associé aux vertiges et aux pertes d'équilibre avec chute, ne pouvaient que dissuader les employeurs peu enclins à devoir assumer non seulement une moindre efficacité professionnelle mais aussi le risque d'accidents du travail lié aux vertiges et aux chutes, ainsi que le mentionne l'assistante sociale pour expliquer que les démarches engagées par Mme [L] pour trouver un emploi ne pouvaient être ni constantes ni efficaces. Au regard de ces conséquences, et de leur durabilité qui s'évince de la stabilité des troubles, la réduction sévère et durable de l'accès à l'emploi dès le dépôt de la demande initiale est établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, au visa des articles L. 821-1 et D. 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale, infirmé de ce chef la décision de la MDPH et dit qu'à la date du 1er février 2017 Mme [L] doit bénéficier d l'AAH pour une durée de cinq ans. Sur la PCH aide technique Ayant précédemment retenu, comme le premier juge, que l'état de santé de Mme [L] à la date de l'examen d'expertise était le même qu'à la date du dépôt de sa demande, la cour adoptera les exacts motifs qui ont conduit le tribunal dire qu'à la date de sa demande, l'intéressée était éligible à la PCH aide technique pour les volets 2 à « 54 » pour leurs durées maximales, à compter du 1er jour du mois de la demande initiale, et non à compter seulement du 28 avril 2021 comme le réclame la MDPH. Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé, sauf à le rectifier pour remplacer le nombre 54, qui résulte manifestement d'une erreur matérielle, par le nombre 5 qui correspond à la référence du volet concerné. Sur la PCH aide humaine Le référentiel pour l'accès à la compensation constituant l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction contemporaine de la demande, prévoit au paragraphe 1 de la section 4 de son chapitre 2 que l'accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut, à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Les actes figurant aux a et b du 1 de la section 1 sont les actes d'entretien personnels retenus par le premier juge qui concernent la toilette l'habillage, l'alimentation, l'élimination et les déplacements, pour lesquels il a exactement retenu que Mme [L] était autonome, ainsi que les déplacements, pour lesquels l'intéressée éprouve une grave difficulté à accomplir, de sorte que, ne rencontrant pour l'ensemble de ces actes ni une difficulté absolue, ni au moins deux difficultés graves, elle ne pouvait prétendre à la PCH aide humaine à ce titre. Les actes visés aux conditions spéciales d'éligibilité de la PCH aide humaine n'étant pas les mêmes que ceux visés aux conditions générales à la PCH, le fait que trois actes à difficulté grave aient été retenus au titre des conditions générales n'implique pas que les conditions spéciales soient réunies. Au titre de la surveillance, justement invoqué par Mme [L] pour le cas où les difficultés d'actes exigées ne seraient pas caractérisées, il appartenait à celle-ci d'apporter la preuve d'un besoin de surveillance atteignant 45 minutes par jour, preuve qui ne résulte d'aucune des pièces médicales et qu'elle n'apporte pas autrement, ne produisant notamment aucune attestation en ce sens. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit qu'à la date de sa demande, le 9 janvier 2017, elle n'est pas éligible à la PCH aide humaine. Sur le forfait surdité Le chef de jugement disant qu'à la date de sa demande, le 9 janvier 2017, Mme [L] n'était pas éligible au forfait surdité n'a pas été déféré à la cour par l'appel par la déclaration d'appel, qui ne le vise pas, ni par l'appel incident, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer. Sur la violation des droits fondamentaux La cour déclarera irrecevable la demande de Mme [L] tendant à la condamnation de la MDPH pour violation de ses droits fondamentaux, qui est dépourvue d'objet, faute de préciser à quoi la MDPH devrait être condamnée, et qui au surplus est présentée pour la première fois devant la cour. Est de même irrecevable, faut d'être chiffrée, sa demande en condamnation de la MDPH en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Rectifie le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en y remplaçant, à sa dernière page, le nombre « 54 » par le nombre « 5 » ; Confirme le jugement ainsi rectifié ; Déclare irrecevable la demande de Mme [L] tendant à la condamnation de la MDPH du Bas-Rhin pour violation de ses droits fondamentaux ; Déclare irrecevable sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096b9ce14200083897e3
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- Résumé officiel