Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096c9ce14200083897e5
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/331 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3TO Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [R] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/151 du 14/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [R] [C], née le 4 mai 1966, a été victime d'un accident le 6 novembre 2009, s'étant blessée au genou gauche. Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 4 décembre 2009, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué après consolidation de son état de santé fixée au 17 décembre 2010. En date du 27 janvier 2021, Mme [C] a sollicité une révision du taux. Par notification du 22 juin 2021, la CPAM a maintenu le taux de 2% suite au certificat d'aggravation du 27 janvier 2021. Après saisine de la commission médicale de recours amiable de la région Grand Est qui, par décision du 25 novembre 2021, notifiée le 26 novembre 2021, a confirmé la décision du 22 juin 2021, Mme [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 janvier 2022 aux fins de révision à la hausse de son taux d'incapacité. Mme [C] a été examinée par le docteur [Z], médecin consultant désigné par les premiers juges, qui a exposé ses conclusions à l'audience du 27 avril 2022. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a : - déclaré le recours de Mme [R] [C] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2021 recevable, - confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 2% attribué à Mme [R] [C] au titre de l'accident du travail déclaré le 6 novembre 2009, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2021, - débouté Mme [R] [C] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné Mme [R] [C] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par Mme [R] [C] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 23 juin 2022 au greffe de la cour ; Vu les conclusions du 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [R] [C] demande à la cour de : - déclaré l'appel recevable et fondé, - en conséquence, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 mai 2022, - statuant à nouveau, dire et juger que le taux d'incapacité doit être révisé à la hausse, et évalué à au moins 15% et ce en incluant un taux socio-professionnel, - annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 26 novembre 2021, - condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens et à payer à Me N. Lecoq la somme de 1.500 euros (TTC) au titre de l'article 37 de la loi de 1991, - débouter la CPAM de l'intégralité de ses prétentions ; Vu les conclusions du 14 mars 2023, reprises et complétées oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - refuser de recourir à une consultation médicale, - confirmer le jugement du 25 mai 2022, - constater l'avis du docteur [Z], - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 2% en l'absence d'aggravation, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [C], dont la demande visant à l'octroi d'un taux professionnel, s'agissant d'une demande nouvelle ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux l'appel est recevable. L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. En l'espèce, il est constant qu'un taux d'IPP de 2% a été attribué à Mme [R] [C] à la suite de son accident du travail du 6 novembre 2009, après consolidation de son état au 17 décembre 2010. Suite au certificat d'aggravation du 27 janvier 2021, la CPAM du Haut-Rhin, par notification du 22 juin 2021, a maintenu le taux de 2%. La CPAM a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux en rapport avec l'accident du travail de 2009 et a conclu à l'absence d'aggravation des séquelles. Devant la cour, Mme [C] soutient que ce taux doit être révisé parce qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (en l'occurrence pour la période du 01/05/2020 au 30/04/2030), qu'elle bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés (en l'occurrence du 01/08/2019 au 30/04/2023) et qu'elle bénéficie d'une prestation de compensation humaine (en l'occurrence du 01/06/2021 au 30/04/2030). Mme [C] ajoute ignorer sur quels éléments le taux de 2% a été attribué en 2010 puis confirmé en 2021, que les constats du docteur [Z] sont insuffisants, que de plus le taux fixé ne prend pas en compte l'impact de l'accident sur sa vie professionnelle puisqu'elle n'a jamais pu reprendre son travail de maître-chien. La CPAM réplique que la demande en ce qu'elle vise l'attribution d'un coefficient professionnel est nouvelle, que sur le fond, le taux de 2% d'IPP -sans mention de coefficient professionnel- est à confirmer. Selon l'article 565 du code de procédure civile, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Etant constant que le taux d'incapacité est évalué au regard de l'état du sujet du strict point de vue médical, mais également au regard de ses aptitudes et qualification professionnelle et donc de l'incidence des séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle sur la situation professionnelle de l'intéressé, la demande de Mme [C], formulée devant la cour, d'application d'un coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical d'incapacité, ne saurait être déclarée irrecevable comme étant nouvelle. Sur le fond, Mme [R] [C] a sollicité la révision de son taux d'incapacité au vu d'un certificat médical du 27 janvier 2021 du docteur [S] qu'elle ne joint pas mais que la caisse verse en pièce annexe n°10. Il ressort de ce certificat que la « demande de réévaluation de rente suite à l'AT d'octobre 2009 (entorse du genou gauche) » « fait suite à une rééducation post AVC difficile, en raison d'une hémiparésie gauche séquellaire. Ses ATCD (notamment la maladie de Fabry) contre-indiquent pour l'instant une prise en charge chirurgicale ». Le docteur [S] énumère par ailleurs les antécédents de Mme [C] et les traitements administrés. Pour autant ces éléments ne suffisent pas à mettre en évidence une aggravation des séquelles de l'accident d'octobre 2009. Du reste il n'est pas fait état d'une telle aggravation. Dans son rapport à l'audience, le docteur [Z], médecin consultant, a clairement indiqué après examen de Mme [C] n'avoir aucun élément lui « permettant de dire que l'AT s'est aggravé ». Le docteur [Z] a ainsi indiqué que : « En novembre 2009, Madame [C] a été victime d'un AT qui avait entraîné des lésions du muscle et des tendons au niveau du genou gauche. En 2010, cet AT a été consolidé avec des séquelles à type de gonalgies sans lésions résiduelles et un taux de 2% qui a été attribué en IPP, taux confirmé en 2011 au TCI. En 2013, des examens médicaux ont été pratiqués chez Madame [C] qui se plaignait de douleurs du genou et les documents médicaux montraient des lésions chondrales qu'on ne pouvait pas imputer à l'AT. En 2021, Madame [C] a demandé une aggravation de son taux d'IPP. Madame [C] souffre par ailleurs de différentes pathologies. En particulier elle est atteinte de la maladie de FABRY qui a entraîné 3 AVC depuis 2019. Madame [C] souffre depuis d'une hémiparésie gauche séquellaire des AVC. A l'examen de ce jour, les mouvements passifs des 2 genoux sont possibles avec des douleurs à gauche. Une très légère amyotrophie est visible sur le membre inférieur gauche dû à l'AVC. Madame [C] peut se tenir debout avec appui et elle se déplace à domicile avec un déambulateur. Son membre inférieur gauche se dérobe parfois et elle fait des chutes. Elle doit être assistée pour se déshabiller, s'habiller et pour tous les actes de la vie quotidienne. Néanmoins en ce qui concerne l'AT, on peut estimer que les séquelles sont toujours à type de douleurs. Elle prend un traitement antalgique simple et pour moi il est difficile d'augmenter le taux lié à l'accident ». Dans ces conditions, dès lors que Mme [C] n'apporte pas d'élément médical qui contredise l'avis du docteur [Z] ni n'établit une aggravation des séquelles de son accident du 6 novembre 2009, il y a lieu de dire que la demande de Mme [C] de réévaluation de son taux d'incapacité telle que présentée devant la cour n'est pas nouvelle et de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions. Partie perdante, Mme [R] [C] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité formulée devant la cour au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi : DECLARE l'appel interjeté recevable ; DIT que la demande de Mme [R] [C] de réévaluation de son taux d'incapacité telle que présentée devant la cour n'est pas nouvelle ; CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande d'indemnité formulée devant la cour au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096c9ce14200083897e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel