Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096c9ce14200083897e7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 94 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 24/336 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CN Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA [6] MDPH DE LA [5] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en la personne de Mme [P] [D], munie d'un pouvoir INTIMES : Madame [H] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [M] [U], mineur [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me EL MAHFOUDI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [H] [U], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [U], d'une décision de la commission du 27 mai 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du [Localité 3] confirmant le refus, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du même département qui refusait à son fils le bénéfice de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH) et le complément à cette allocation, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 mai 2022, a : - déclaré le recours recevable ; - annulé la décision de la CDAPH ; - accordé à Mme [U] le bénéfice, pour son fils [M], de l'AEEH et du complément d'AEEH de 2e catégorie à compter du 1er juin 2020 pour une durée de cinq ans ; - renvoyé les parties devant la MDPH du [Localité 3] et devant l caisse d'allocation familiale du même département pour la liquidation des droits ; - condamné la MDPH aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au visa des articles L.541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal avait conclu de façon claire, précise et motivée, au regard des troubles de l'enfant et des contraintes en résultant, que « L'attribution d'un C2 pour TP 20 % est justifiée de par le temps nécessaire pour la vie quotidienne d'[M] » et que « Lors de la demande déposée à la MDPH, il ne relevait de l'attribution d'un C4 (toutes les situations relevant d'un C4 ayant été prises en compte) » ; que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %; et que le handicap de l'enfant justifiait un accompagnement plus important que celui d'un enfant du même âge, contraignant l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein. La MDPH de la [6] ([6]) a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 juin 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 12 juillet 2022. L'appel porte sur l'annulation de la décision de la CDAPH, sur l'octroi de l'AEEH et de son complément, et sur la condamnation aux dépens. L'appelante par conclusions en date du 24 mars 2023, demande à la cour de : - annuler le jugement en ce qu'il a accordé pour cinq ans le complément d'AEEH de 2e catégorie à Mme [U] ; - confirmer la décision de la CDAPH refusant à celle-ci tout complément ; - subsidiairement réduire à deux ans a durée d'attribution du complément ; - en tout état de cause rejeter les demandes incidentes de Mme [U] de se voir accorder le complément de catégorie 4 ou subsidiairement de catégorie 3 ; - rejeter formée par Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter le surplus de ses demandes. L'appelante soutient que les difficultés de l'enfant, qui entraînent une gêne notable dans sa vie sociale et celle de sa famille justifient la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %; mais que les conditions d'octroi du complément de 2e catégorie fixées à l'article R. 541-2, 2e du code de la sécurité sociale, qui supposent, alternativement que l'un des parents soit contraint d'exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 20 %, ou que le handicap entraîne des dépenses égales ou supérieures à 401,97 par mois, ne sont pas remplies, dès lors que Mme [U], seule en charge de l'enfant, travaille à temps plein et qu'une partie des jours de congés invoqués ont été pris pour assurer des rendez-vous médicaux communs à tous les enfants, et dès lors qu'elle ne justifie pas des dépenses exigées, les frais invoqués étant soit pris en charge par la sécurité sociale, soit non étayés par des justificatifs ; que de plus aucune tierce personne n'est employée auprès d'[M] ; que par ailleurs [M] a évolué favorablement depuis la demande et nécessite une prise en charge moindre ; et que pour les mêmes raisons, Mme [U] ne peut prétendre au complément de 3e ou de 4e catégorie. Mme [U], par conclusions en date du 15 février 2024, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de la CDAPH ; - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé le bénéfice de l'AEEH et du complément de 2e catégorie pour une durée de cinq ans ; - lui accorder le bénéfice de l'AEEH et du complément de 4e catégorie à compter du 1er juin 2020 pour une durée de cinq ans ; à titre subsidiaire, - lui accorder le même bénéfice mais avec le complément de 3e catégorie ; à titre plus subsidiaire, - confirmer le jugement ; et en tout état de cause, - condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimée soutient que les troubles de l'enfant justifient une garde à domicile, qu'elle ne peut assurer dès lors qu'elle travaille à temps plein ; qu'elle expose de nombreux frais non-remboursés en lien direct avec les troubles d'[M] ; que le coût d'une garde à domicile s'élève à 948 euros par mois, à raison de 25 heures par semaine en excluant les congés scolaires, et à 2 401,08 euros en les incluant, ces devis correspondant au temps nécessaire pour assurer la garde de l'enfant lorsque sa mère travaille ; qu'elle assume entièrement la charge de trajets pour un montant mensuel oscillant entre 338,46 et 378,50 euros par mois ; que le reste à charge des séances d'orthophonie s'élève à 140 euros par mois ; que s'y ajoutent le coût des séances de groupe aux Mormousets, les soins dentaires qui en raison des troubles doivent être réalisé sous anesthésie générale sans prise en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle, le suivi pédopsychiatrique, la participation à des groupes de psychothérapie et à des séances de psychomotricité, ainsi qu'un traitement par mélatonine au coût mensuel de 27 euros ; qu'elle s'occupe seule de son fils et doit prendre en moyenne deux jours de congés pour l'accompagner à ses très nombreux rendez-vous, ce qui lui occasionne une importante perte de salaire ; qu'elle peut prétendre au complément de 4e catégorie dès lors que le handicap de son fil nécessite le recours à une tierce personne ou expose l'allocataire à dépenses particulièrement coûteuses, telles en l'espèce le recours à une tierce personne rémunérée pendant au moins 20 heures par semaine ; que ces dépenses sont égales ou supérieures à 82,57 % de la [4], soit 342,51 euros depuis le 1er avril 2021, alors qu'elle expose pour le moins un total de 531 euros par mois pour le frais de taxi-ambulance, d'orthophonie et de mélatonine ; et que, subsidiairement, sont réunies les conditions pour bénéficier du complément de 3e catégorie, dès lors que le handicap exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine. À l'audience du 15 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'appel principal La demande d'annulation partielle du jugement formée par la MDPH n'est soutenue par aucun moyen de nullité et sera en conséquence rejetée. L'appelante principale ne demande pas à titre subsidiaire l'infirmation du jugement. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). La cour ne pourra donc que confirmer les dispositions du jugement frappées par l'appel principal, sauf à les infirmer, le cas échéant, dans le cadre du seul appel incident. Le taux d'incapacité de l'enfant n'est pas critiqué devant la cour et sera donc retenu comme compris entre 50 et 70 %. Le bénéfice du complément de 2e catégorie, dont l'infirmation n'a pas été demandée par l'appelante principale, ne pourra être que confirmé, sauf si Mme [U], appelante incidente qui en demande l'infirmation, justifie des conditions pour bénéficier du complément de 4e ou de 3e catégorie. À ce titre, l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale soumet le bénéfice du complément de 4e catégorie aux conditions suivantes : « 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ». Mme [U], qui travaille à plein temps, n'invoque pas la cessation ou la diminution de son activité professionnelle et se prévaut du paragraphe b) en soutenant cumulativement être dans la nécessité de faire garder son fils plus de 20 heures par semaine et être contrainte par le handicap à des dépenses supérieures à 341 euros par mois. La nécessité d'une garde plus de 20 heures par semaine n'est pas démontrée par Mme [U], qui ne le fait pas garder actuellement et qui ne réplique pas à l'allégation de la MDPH selon laquelle [M] est scolarisé toute la journée, est pris en charge par le service périscolaire le matin, à midi et après la classe, et passe le mercredi au centre aéré, ce qui a été rendu possible par l'évolution favorable de ses troubles depuis la rentrée scolaire 2019, ainsi que le confirme le rapport GEVA-Sco produit aux débats. Le temps de garde supplémentaire correspondant aux autre moments de la journée et aux congés et vacances est dû à tout enfant scolarisé en primaire du même âge, même indemne de trouble, et ne peut donc être pris en compte au titre de charge spécifique au handicap ouvrant des droits au complément d'AEEH. Il en résulte que, malgré les troubles réels que connaît encore l'enfant, la nécessité de le faire garder pendant la durée exigée par le texte n'est pas établie. Les conditions de recours à tierce personne rémunérée et de dépenses d'un certain montant étant cumulatives, l'absence de la première condition suffit à faire échec à la demande de complément de 4e catégorie, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition, relative aux dépenses. Le rejet de cette demande par le tribunal sera donc confirmé. Pour obtenir le bénéfice du complément de 3e catégorie, demandé subsidiairement par Mme [U], le texte précité dispose : « 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; Mme [U] invoque ici le paragraphe a), qui conditionne le bénéfice du complément de 3e catégorie à la nécessite de faire garder l'enfant par une tierce personne rémunérée pendant au moins 20 heures par semaine. La cour ayant précédemment retenu que la preuve de cette nécessité n'est pas rapportée, le rejet de la demande formée au titre du complément de 3e catégorie ne peut qu'être confirmé. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Déboute la MDPH du [Localité 3] de sa demande d'annulation du jugement ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Déboute Mme [H] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MDPH de la [6] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096c9ce14200083897e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel