Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096c9ce14200083897e9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
MINUTE N° 24/339 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 18 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4D4 Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [I] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEES : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Saisi par M. [I] [V], agent d'accueil à la gare SNCF de [Localité 5] (CH), d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la SA SNCF Voyageurs (la SNCF) à l'origine d'une agression par son collègue [I] [N] dont il a été victime le 31 juillet 2014, prise en charge comme accident du travail par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 2 juin 2022, a : - déclaré le recours recevable ; - mis la société nationale SNCF hors de cause ; - dit que l'accident n'est pas imputable à une faute inexcusable de la SA SNCF Voyageurs ; - débouté celle-ci de sa demande de condamnation à une amende civile ; - débouté la même de sa demande en dommages et intérêts ; - condamné M. [V] à lui payer la somme de 300 euros, ainsi qu'à la société nationale SNCF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, qu'il ne résultait pas des seules affirmations et courriers de M. [V] non confortés par témoignages, selon lesquels il aurait vainement alerté ses supérieurs et le médecin du travail de comportements et de propos violents de son agresseur avant l'accident, de surcroît dirigés pour la plupart contre des tiers, que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel M. [V] aurait pu être exposé, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être imputée. M. [V] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 15 juillet 2022. L'appelant, par conclusions en date du « 12 janvier 2022 » enregistrées le 14 février 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - infirmer la décision de la caisse du 22 juin 2017 ; - infirmer la décision de rejet implicite de la commission spéciale des accidents du travail ; - juger que « la SNCF, respectivement la société nationale SNCF & SNCF voyageurs (anciennement SNCF mobilités » a commis une faute inexcusable ; - les déclarer seules et solidairement responsables du préjudice qu'il a subi ; - ordonner une expertise judiciaire pour l'évaluation de ce préjudice ; - lui réserver le droit de conclure sur le montant de son indemnisation ; - déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; - condamner la société SNCF voyageurs à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient : - qu'en raison de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, sa faute inexcusable résulte de la réalisation du risque lorsqu'il en avait été informé ; - que son employeur avait nécessairement connaissance du danger engendré par la violence de M. [N], du fait que celui-ci avait déjà commis plusieurs fois des violences envers ses collègues, et du fait que lui-même en avait informé l'employeur à plusieurs reprises, par différents mails ; et qu'ainsi l'employeur pouvait anticiper la survenance du conflit qui s'est réalisé ; - que le débat ne porte pas sur l'appréciation de ses propres qualités professionnelles, qui ne sont pas de nature à justifier l'agression dont il a été la cause ; qu'il ne pourra être retenu qu'il aurait provoqué lui-même l'altercation, au regard notamment de la motivation du jugement correctionnel qui a condamné M. [N] ; que le comportement fautif qui lui est reproché, comme l'ensemble des éléments destinés à remettre en cause son professionnalisme, sont sans emport sur l'existence d'une faute inexcusable ; - que l'employeur n'avait pas réagi pour préserver la sécurité des collègues de M. [N] ; que les modalités de la prétendue démarche qualité lancée en 2013, visant à améliorer les relations de travail des agents de la gare de [Localité 5], ne sont pas explicitées ; que l'absence de M. [V] aux réunions organisées pour cette démarche ne peut lui être reprochée ; qu'en outre il appartenait à l'employeur non de se concentrer sur la situation globale de l'équipe mais d'assurer la sécurité individuelle de chacun de ses membres ; La société SNCF voyageurs, par conclusions en date du 30 janvier 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter l'appelant de toutes demandes ; - et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel. L'intimée soutient en premier lieu que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies dès lors que l'entreprise ne pouvait pas anticiper la réaction de M. [N] du 31 juillet 2014 et avoir ainsi conscience du danger encouru par M. [V], les éléments rapportés par ce dernier ne le visant pas, ou pas directement, et ne constituant que de simples affirmations non confortées par des témoignages ; que c'est au contraire lui-même qui avait un comportement inadapté, non-professionnel et parfois violent, ainsi que l'établissent de nombreux témoignages ; que si effectivement M. [N] avait été condamné pour des violences commises le 24 mars 2012 sur son collègue [F], celui-ci n'était pas membre de son équipe, ni de celle de M. [V] ; que le comportement de M. [V] lui a valu une enquête de la direction de l'éthique et de la déontologie qui a mis à jour non-seulement sa responsabilité dans la mauvaise ambiance professionnelle de l'équipe de la gare de [Localité 5], mais aussi son caractère délateur qui pouvait le conduire à envoyer dix à quinze mails par jour pour dénoncer les comportements qu'il estimait fautifs de ses collègues, de sorte que les signalements, auxquels la SNCF n'a pas répondu, doivent être considérés non comme les alertes d'un salarié sur les dangers qui le menaçaient, mais comme la manifestation de son caractère délateur et de sa volonté de semer la discorde au sein de son équipe ; que de plus ces prétendus signalement étaient noyés dans le flot de messages régulièrement envoyés par M. [V] et ne pouvaient pour cette raison être pris sérieusement en compte par l'employeur qui concentrait son attention sur la situation globale de l'équipe ; que par ailleurs sa demande de changement d'affectation du 25 février 2014 motivée par sa crainte d'une réaction violente de M. [N], qui l'auraient laissé exposé au danger, est étonnante puisque d'autres éléments montrent que sa véritable volonté était d'être promu sur place à la gare de [Localité 5], exprimée tant dans un courrier du 3 février 2013 que devant la commission de soutien individuel le 5 mai 2014. L'intimée soutient ensuite qu'à supposer qu'elle ait eu ou dû avoir conscience du danger, elle avait pris les mesures adéquates d'une part en menant une démarche qualité au travail d'octobre 2013 à janvier 2015 qui a sensiblement amélioré le fonctionnement de l'équipe de la gare de [Localité 5], bien que M. [V] ait refusé de participer aux réunions de cohésion, et d'autre part en proposant de lui chercher un nouveau poste sur un autre lieu d'affectation le 5 mai 2014, à quoi il n'a pas donné suite ; L'intimée fait en outre valoir que la jurisprudence ne voit plus dans l'obligation de sécurité de l'employeur une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, dont en l'espèce elle s'est acquittée en faisant le nécessaire pour faire cesser le trouble existant au sein de l'unité d'affectation de M. [V] L'intimée estime encore que M. [V] a provoqué l'accident par son comportement fautif, largement dénoncé par ses collègues et sanctionné disciplinairement par sa révocation ; que plus précisément, il aurait eu dans l'altercation, peut-être préméditée, le rôle du premier agresseur physique ; et qu'il doit en conséquence être retenu que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, par conclusions en date du 14 février 2024, demande à la cour de la mettre hors de cause, au motif qu'elle n'intervient pas puisque la SNCF est en auto-assurance pour le risque maladies professionnelles et accidents du travail des salariés affiliés au régime de prévoyance du personnel de la SNCF. À l'audience du 15 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la mise hors de cause de la société nationale SNCF La mise hors de cause de la société nationale SNCF, dont l'appel n'est soutenu par aucun moyen, sera confirmée. Sur la faute inexcusable Il résulte de L.452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail relatifs à l'obligation pour l'employeur de préserver la sécurité et la santé de ses salariés, que le manquement à cette obligation légale a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le risque dont M. [V] soutient avoir été insuffisamment préservé est celui d'une agression physique commise par un de ses collègues et plus particulièrement par son collègue [N], qui faisait partie de la même équipe que lui à la gare de [Localité 5]. Ce risque s'est réalisé le 31 juillet 2014, alors tous deux travaillaient, M. [N] en qualité de chef de service voyageurs et M. [V] en qualité d'agent commercial voyageur. Sur le reproche fait par le premier au second de ne pas s'acquitter des ses tâches auprès des voyageurs et de le contraindre ainsi à les effectuer à sa place en plus de celles qui lui incombaient personnellement, le ton est monté et, sans qu'il soit possible d'affirmer que M. [V] soit passé le premier des mots aux gestes, il est établi que M. [N] l'a poussé d'un coup d'épaule et que ce contact a été suive de la chute de M. [V]. Le tribunal correctionnel a condamné M. [N] pour ce fait à une amende de 1 500 euros avec sursis le 26 février 2021, en retenant notamment que si l'agresseur avait déjà été sanctionné pénalement pour violences légères commises dans un contexte similaire, il fallait aussi prendre en compte, pour fixer la peine, « l'attitude parfaitement détestable et exaspérante de la victime sur le lieu de travail », de même que l'enquête interne diligentée à l'occasion de l'affaire qui a conduit à la révocation de M. [V] en raison de graves manquements professionnels qui affectaient ses collègues et, sur l'action civile que « l'attitude habituellement exaspérante, injurieuse et sournoise de la victime, si elle est de nature à expliquer le geste violent du prévenu, ne constituait pas une faute ayant directement contribué à la réalisation du dommage ». Le risque de violences émanant de M. [N] avait été signalé par un courrier du 1er décembre 2011 adressé par M. [V] au médecin du travail pour dénoncer une agression physique commise par son collègue [R] [N] sur un troisième collègue, outre différents comportements problématiques, puis par la commission de violences par M. [N] sur leur collègue M. [F] le 24 mars 2012, suivies d'une condamnation par le tribunal de police et d'une sanction disciplinaire, puis par un mail du 7 décembre 2012 de M. [V] à sa hiérarchie dénonçant des comportements violents de [R] [N] envers des clients, puis encore d'un nouveau mail du 13 janvier 2013 adressé à un agent dont la fonction n'apparaît pas, pour signaler une geste de colère de [R] [N] causé par la présence d'une chaise en trop dans un local de prise de service, puis à nouveau d'un mail du 9 mars 2013 de M. [V] à sa hiérarchie pour dénoncer les propos souvent violents et menaçants de [R] [N]. M. [V] a également adressé à sa hiérarchie un courrier en date du 25 février 2014, évoquant diverses difficultés, dont la violence de [R] [N], et demandant une nouvelle affectation. Ces éléments montrent qu'au cours des deux années et demi précédant l'accident survenu le 31 juillet 2014, M. [V] avait dénoncé plusieurs fois le comportement violent de M. [N] à sa hiérarchie, et que ce risque s'était déjà réalisé le 24 mars 2012. La portée de ces éléments sur la connaissance du risque par l'employeur doit toutefois être relativisée au regard du contexte dans lequel ils lui sont parvenus. En effet, si l'employeur ne pouvait ignorer que M. [N] avait agressé un collègue le 24 mars 2012, plus de deux ans avant l'accident litigieux, il ne pouvait prendre les signalements que lui avait adressés M. [V] quant à la persistance d'une attitude violente qu'avec la légitime prudence que lui imposait le comportement très anti-professionnel de celui-ci. Ce comportement, justement évoqué par le juge correctionnel dans les termes précédemment rappelés, avait été notamment dénoncé à plusieurs reprises, tant lors de réunions de travail mises en place dans le cadre d'une démarche Qualité de vie au travail que dans le courrier de quatre agents d'accueil et chefs de service voyageurs de la gare de [Localité 5], postérieur à l'accident mais dénonçant le comportement habituellement insupportable de M. [V] et demandant sa mutation, outre l'allégation qu'il avait délibérément provoqué M. [N] dont il connaissait le caractère impulsif. Le même comportement avait encore été caractérisé, dans le rapport établi au mois d'avril 2015 par la direction de l'éthique et de la déontologie de la SNCF sur une suspicion de relations interpersonnelles dégradées et de comportement contraire à la politique de sécurité des systèmes d'information au sein de l'équipe [Localité 5]-[Localité 7] de l'UO Escale de l'établissement [8], faisant état de nombreux témoignages imputant à M. [V] de multiples comportements racistes, xénophobes et antisémites envers les clients et envers ses collègues, de la négligence et des mensonges envers les clients, des comportements et propos sexualisés inappropriés envers des collèges femmes , la dénonciation systématique de la moindre faute reprochable à ses collègues, un comportement manipulateur, injurieux et déloyal envers ceux-ci, ainsi que des suspicions de dégradations de biens, appels anonymes et dénonciations aux services fiscaux au détriment de collègues. Ce rapport relève en particulier qu'un de ses responsables hiérarchiques se plaignait des nombreux mails que lui envoyait M. [V], déclarant en recevoir énormément, jusqu'à dix à quinze par jours, qui étaient presque toujours des mails de délation. Dans un tel contexte, les quelques signalements présentés isolément par M. [V] pour les besoins de sa cause, doivent être appréciés tels qu'ils ont été reçus par l'employeur, c'est-à-dire mêlés à une masse d'autres informations critiques et dénonciatrices relatives à d'autres sujets, dont la crédibilité ne pouvait qu'être mesurée avec prudence compte-tenu de la personnalité particulière de leur émetteur et de sa manifeste volonté de nuire à ses collègues et à l'ambiance de travail, qui finalement, entre autres griefs, lui a valu une révocation du 7 juillet 2015, dont le motif sérieux et réel a été confirmé par cette cour le 29 novembre 2019. Il en résulte que l'employeur avait ou devait avoir connaissance de cette mauvaise ambiance de travail au sein de l'équipe de la gare de [Localité 5] et des risques généraux qui pouvaient en résulter pour ses membres, mais sans pouvoir individualiser de risque spécifique encouru par M. [V], même quant à la violence potentielle de M. [N], dont l'unique manifestation établie remontait à plus de deux ans lors des faits litigieux et n'était pas dirigée contre M. [V]. Conscient de ce risque général, l'employeur y a apporté les réponses appropriées, d'abord en organisant pendant plusieurs mois, d'octobre 2013 à janvier 2015, une démarche Qualité de vie au travail qui a permis aux membres de l'équipe de la gare de [Localité 5] d'exprimer et de partager leurs difficultés et dont l'efficacité, jugée satisfaisante par les intéressés, aurait pu être supérieure si M. [V] avait accepté lui aussi de participer aux réunions, ainsi qu'il y avait été invité de façon aussi répétée que vaine. De plus, l'employeur avait proposé à M. [V] une affectation sur un autre lieu de travail, avec l'appui de la commission de soutien individuel ainsi que l'établit le compte-rendu de cette commission en date du 5 mai 2014, sans toutefois que l'intéressé y ait donné suite, ce qui ne lui permet pas de reprocher maintenant à son employeur de ne pas l'avoir muté pour le soustraire au risque de violences auquel il soutenait être déjà exposé avant que l'accident se produise. Ainsi, l'employeur apparaissant avoir pris les mesures adéquates pour répondre au seul risque dont il avait ou aurait dû avoir connaissance, sa faute inexcusable n'est pas caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré. La demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant à sa mise hors de cause est sans objet dès lors que la faute inexcusable n'est pas retenue. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Condamne M. [I] [V] à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute du même chef ; Le condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622096c9ce14200083897e9
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