Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6622096c9ce14200083897f3
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsBaux rurauxDemande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/ notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à : - Me Soline DEHAUDT - Me Marie-odile GOEFFT Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77Z Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller APPELANT : Monsieur [X] [G] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Monsieur [L]-[V] [Z] [Adresse 2] Comparant, assisté de Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] Comparant, assisté de Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR E.A.R.L. [Z] [L] [V] [Adresse 3] Comparante, assistée de Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 26 janvier 1996 enregistré, Monsieur [X] [G] et son épouse ont donné à bail à Monsieur [L] [V] [Z] diverses parcelles de vignes situées sur le ban de la commune de [Localité 5], cadastrées : -section 13 n° 37 Vorbourg Rumpelstein 20 a 23 centiares, -section 13 n° 38 Vorbourg Untermemberg 8 a 55 centiares, -section 13 n° 39 Vorbourg Untermemberg 7 a, -section 13 n° 39 Vorbourg Untermemberg 8 a 83 centiares, -section 13 n°40 Vorbourg Untermemberg 7 a 06 centiares, -section 21 n° 123 Gebreit 9 a 75 centiares, -section 21 n° 25 Ferkel 7 a 86 centiares, -section 21 n° 272 Ferkel 13 a 08 centiares, -section 17 n° 119 Waldweg 18 a 03 centiares, -section 17 n° 120 Waldweg 15 a 82 centiares, -section 17 n° 121 Waldweg 16 a 28 centiares, -section 37 n° 147 Hinter dem Schloss. Par avenant du 27 janvier 2007, les parties sont convenues d'une modification du prix du fermage. Les parcelles ont été mises à disposition de l'EARL [Z] [L]-[V]. Faisant valoir qu'il avait été destinataire courant 2019 d'une demande non datée de cession de bail de Monsieur [L] [V] [Z] au profit de son fils [U] [Z] et de ce que le preneur, retraité, était devenu associé non exploitant de l'EARL en 2010 et n'exploitait donc plus les parcelles affermées, Monsieur [X] [G] a assigné Monsieur [L] [V] [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller, pour voir dire qu'il est fondé à s'opposer à la demande de cession du bail, voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, voir déclarer irrecevable les interventions volontaires à titre principal de Monsieur [U] [Z] et de l'EARL [Z] [L]-[V] pour défaut de qualité à agir, voir le tribunal paritaire se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de répétition de l'indu de fermage formulée par l'EARL [Z] [L]-[V], ainsi que voir condamner les parties adverses au paiement solidaire d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [L]-[V] [Z] a conclu à l'irrecevabilité des demandes en résiliation du bail et en nullité de la cession, au motif que Monsieur [X] [G] a connaissance de la cession du bail depuis plus de cinq ans. Il a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que le bailleur a oralement donné son accord à la cession du bail courant 2009 ; que la relation de bail s'est poursuivie sans difficulté et réclamations de la part du bailleur, qui a encaissé régulièrement les fermages versés par l'EARL [Z], dont il est toujours associé ; qu'en 2019, sur les conseils de leur expert-comptable, son fils et lui ont souhaité officialiser et valider une seconde fois le transfert du bail au profit de Monsieur d'[U] [Z] ; que le bailleur souhaitait en réalité reprendre les vignes pour les faire exploiter par le neveu de sa compagne. Il a sollicité restitution d'un indu, en ce que le fermage fixé dépasse les maxima fixés par arrêté préfectoral, ainsi que fixation judiciaire du prix du bail. Monsieur [U] [Z] et de l'EARL [Z] [L]-[V] sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller a : -rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action principale, fondée sur la cession illicite de bail, -déclaré Monsieur [X] [G] recevable en son action, -déclaré régulières et recevables au regard de l'intérêt légitime à agir, les interventions volontaires de Monsieur [U] [Z] et de l'EARL [Z] [L]-[V], -déclaré Messieurs [L]-[V] [Z] et [U] [Z] ainsi que l'EARL [Z] [L]-[V] irrecevables en leurs prétentions reconventionnelles aux fins de rectification et de fixation du fermage, -déclaré Messieurs [L]-[V] [Z] et [U] [Z] ainsi que l'EARL [Z] [L]-[V] recevables en leurs autres demandes, -débouté Monsieur [X] [G] de ses prétentions en résiliation du bail rural avec expulsion sous astreinte du preneur et de tous les occupants de ses chefs formées à l'encontre de Monsieur [L] [V] [Z], -débouté Messieurs [L]-[V] [Z] et [U] [Z] ainsi que l'EARL [Z] [L]-[V] de leur demande en restitution de l'indu, -autorisé la cession du bail viticole au bénéfice de Monsieur [U] [Z] désigné comme preneur avec une mise à disposition des parcelles concernées au profit de l'EARL [Z] [L]-[V], -dit que sauf le changement de preneur comme précédemment spécifié, le bail se poursuit selon les échéances et stipulations qu'il contient, -rappelé l'exécution provisoire du jugement, -dit n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [X] [G] aux dépens. Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [G] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 janvier 2023. Il en a interjeté appel le 27 janvier 2023. Par écritures en date du 28 septembre 2023 reprises oralement à l'audience du 29 janvier 2024, il conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles L 411-35, L 411-13 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, -déclarer l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] recevable et bien fondé, -rejeter l'appel incident des intimés, -infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller du 16 janvier 2023, mais seulement en ce qu'il a : -débouté Monsieur [X] [G] de ses prétentions en résiliation du bail rural avec expulsion sous astreinte du preneur et de tous les occupants de son chef, formées à l'encontre de Monsieur [L]-[V] [Z], -autorisé la cession du bail viticole au bénéfice de Monsieur [U] [Z], désigné comme preneur, avec une mise à disposition des parcelles concernées au profit de l'EARL [Z] [L]-[V], -dit que sauf changement de preneur comme précédemment spécifié, le bail se poursuit selon les échéances et stipulations qu'il contient, -condamné Monsieur [X] [G] aux dépens, Statuant à nouveau, -déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, -prononcer la résiliation du bail sous-seing-privé en date du 26 janvier 1996 liant Monsieur [X] [G] à Monsieur [L]-[V] [Z] et portant sur les parcelles cadastrées communes de [Localité 5], -ordonner l'expulsion de Monsieur [L]-[V] [Z] ainsi que tout occupant de son chef de ces parcelles, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -confirmer le jugement pour le surplus, -débouter Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [L]-[V] [Z] de leur appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a : -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [G], -déclaré les défendeurs irrecevables en leur demande reconventionnelle en rectification et fixation du fermage, -débouté les défendeurs de leur demande en restitution de l'indu, -débouter Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [L]-[V] [Z] de leur demande de paiement d'une somme de 53 891,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, -débouter Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [L]-[V] [Z] de leur demande de fixation du fermage à 1150 kg de l'hectare à compter du 29 septembre 2020, -débouter Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [L]-[V] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [L]-[V] [Z] à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [L]-[V] [Z] aux dépens. Il maintient que la cession du bail de Monsieur [L]-[V] [Z] au profit de son fils n'a pas été autorisée par lui et que le non-respect de la procédure entraîne la résiliation du bail ; que l'autorisation du bailleur doit être préalable au commencement d'exploitation par le concessionnaire, la cession non autorisée par le bailleur ne pouvant faire l'objet d'une régularisation a posteriori ; que l'accord de cession doit résulter d'actes positifs du bailleur exprimant une manifestation claire et non équivoque d'agrément ; qu'il n'a été destinataire d'une demande de cession de bail que courant 2019, alors que Monsieur [L]-[V] [Z] était déjà retraité, étant associé non exploitant de l'EARL depuis 2010 ; qu'il avait donc d'ores et déjà cédé le bail à son fils et ne pouvait plus solliciter a posteriori l'autorisation du bailleur ; qu'il n'existe aucun acte positif de sa part permettant de conclure à un accord tacite sur la cession du bail ; que le premier juge ne s'est fondé que sur des éventualités et hypothèses, sans établir qu'il aurait été avisé d'un changement et encore moins qu'une demande de cession de bail lui aurait été soumise ; qu'au demeurant, la demande de cession de bail produite n'est pas datée, ayant été volontairement omise par le preneur ; qu'il n'a jamais été contesté qu'elle ne lui a été remise en main propre qu'en 2019 ; que le bail rural exige une exploitation personnelle du fonds loué, qui est impossible pour le retraité devenu associé non exploitant, de sorte que Monsieur [L]-[V] [Z] devait informer son bailleur lorsqu'il a pris sa retraite. Il fait valoir que la violation du principe de l'interdiction de la cession entraîne la résiliation du bail principal, aucune régularisation a posteriori n'étant possible. Concernant la demande en restitution des fermages, il fait valoir que le prix du bail a été payé conformément à l'accord des parties ; que l'action exercée par les intimés est une action en fermage anormal, en ce qu'il est demandé la révision du prix du fermage et la répétition de l'indu à l'appui des prix fixés par l'arrêté préfectoral ; que l'action prévue à l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime est irrecevable, en ce qu'elle n'a pas été formée dans les trois ans après l'entrée dans les lieux et dans les trois ans du renouvellement du bail, qui a eu lieu en 2014 ; qu'en tout état de cause, la fixation du prix n'intervient que pour l'avenir ; que seule l'action en révision du prix de l'article L 411-13 est ouverte lorsque le prix du bail est supérieur ou inférieur à la valeur locative du bien déterminée par arrêté préfectoral et est exclusive de toute autre. Très subsidiairement, il conclut au mal fondé de la demande, faisant valoir que Monsieur [Z] a renoncé à se prévaloir des dispositions d'ordre public du statut du fermage et en a accepté en toute connaissance de cause le montant ; qu'en tout état de cause, ses calculs sont erronés ; que les demandes pour l'année 2015 sont prescrites. Par écritures en date du 26 janvier 2024 reprises oralement à l'audience du 29 janvier 2024, Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V] ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a : -déclaré régulières et recevables au regard de l'intérêt légitime à agir, les interventions volontaires de Monsieur [U] [Z] et de l'EARL [Z] [L]-[V], -déclaré Messieurs [L]-[V] [Z] et [U] [Z] ainsi que l'EARL [Z] [L]-[V] recevables en leurs autres demandes (hors les demandes de rectification et de fixation du fermage), -débouté Monsieur [X] [G] de ses prétentions en résiliation du bail rural avec expulsion sous astreinte du preneur et de tous les occupants de son chef formées à l'encontre de Monsieur [L] [V] [Z], -autorisé la cession du bail viticole au bénéfice de Monsieur [U] [Z] désigné comme preneur avec une mise à disposition des parcelles concernées au profit de l'EARL [Z] [L]-[V], -dit que sauf le changement de preneur comme précédemment spécifié, le bail se poursuit selon les échéances et stipulations qu'il contient, -rappelé l'exécution provisoire du jugement, -condamné Monsieur [X] [G] aux dépens. -recevoir l'appel incident formé par Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V], -infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, -déclarer Monsieur [X] [G] irrecevable en ses demandes, -débouter Monsieur [X] [G] de toutes ses demandes, -juger que le bail se poursuit en suite de cession au profit de Monsieur [U] [Z], avec mise à disposition au profit de l'EARL [Z] [L]-[V], par l'agrément de Monsieur [X] [G], -condamner Monsieur [X] [G] à payer à l'EARL [Z] [L]-[V] et subsidiairement à Monsieur [L]-[V] [Z] et Monsieur [U] [Z], la somme de 60 618,90 € net outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire : -l'audience de conciliation du 29 septembre 2020, repris par conclusions de première instance du 3 décembre 2020 pour les fermages jusqu'à 2019, -les conclusions de première instance du 23 août 2022 pour les fermages 2020 et 2021, -les conclusions d'appel du 17 juillet 2023 pour les fermages 2022, -les conclusions d'appel du 26 janvier 2024 pour les fermages 2023, ainsi que la capitalisation des intérêts, -juger qu'à compter de la demande, soit le 29 septembre 2020, date de l'audience de conciliation, le prix du bail est fixé à 1150 kg de raisin à l'hectare à l'exclusion de tout complément de prix quel qu'il soit, En tout état de cause, -condamner Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V] chacun la somme de 2 000 €, soit la somme totale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, -condamner Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V] chacun la somme de 2 000 €, soit la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour la phase d'appel, -condamner Monsieur [X] [G] aux entiers dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice, y compris ceux relevant du créancier. Ils maintiennent que courant 2009, Monsieur [X] [G] a oralement donné son accord à la cession du bail à Monsieur [U] [Z] ; que la relation de bail s'est poursuivie sans difficulté par Monsieur [G], qui a régulièrement encaissé les fermages versés par l'EARL [Z] [L]-[V] ; que Monsieur [L]-[V] est toujours associée de l'EARL. Ils font valoir que les demandes en résiliation du bail et en nullité de la cession sont prescrites, au motif que Monsieur [X] [G] a connaissance de la cession du bail depuis plus de cinq ans et a toujours su que les terres étaient exploitées par Monsieur [U] [Z] ; que le premier juge a à tort évoqué une infraction continue, alors que le point de départ de la prescription est la connaissance des faits, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ; que le jugement doit être confirmé quant au débouté des demandes de Monsieur [X] [G] ; que le fait que Monsieur [L]-[V] [Z] soit associé non exploitant de l'EARL ne l'empêche pas d'exploiter les parcelles du point de vue des baux ruraux ; qu'en pratique, il a continué cette exploitation au côté de son fils, ce qu'a pleinement reconnu Monsieur [G], qui s'est satisfait de percevoir les fermages ; que les parties entretenant des relations amicales, Monsieur [X] [G] a rencontré [U] [Z], présenté comme repreneur et l'a vu travailler dans les vignes ; qu'il n'a ensuite utilisé les arguments de la cession illicite du bail ou de la mauvaise exploitation des vignes par Monsieur [U] [Z] que parce qu'il entendait reprendre les vignes pour le neveu de sa compagne, ce que ne permet pas le code rural; que l'agrément du bailleur a été exprès; que subsidiairement, il a été également tacite et résulte de son comportement, en ce que le bailleur a toujours considéré Monsieur [U] [Z] comme son nouvel exploitant ; que très subsidiairement, l'autorisation doit être accordée par la juridiction, Monsieur [U] [Z] présentant toutes les garanties voulues pour assurer une bonne exploitation des vignes ; que la privation des parcelles aurait des conséquences sur la survie de l'EARL [Z] [L]-[V]. Ils concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de répétition de l'indu de fermages, qui est fondée non pas sur l'article L 411-13 du code rural, mais sur les articles 1302 et suivants et 2224 du code civil. Ils font valoir qu'il est de jurisprudence que l'action en répétition de l'indu est ouverte, même s'il est constaté que le fermage du bail n'est pas conforme à l'arrêté préfectoral ; que le paiement de fermages illicites ne vaut pas renonciation au droit d'ordre public ; qu'en l'espèce, les fermages régulièrement acquittés dépassent dès l'origine les maxima de l'arrêté préfectoral, de sorte que l'action en répétition de l'indu est fondée et a été rejetée à tort par le premier juge ; que le prix du bail renouvelé doit être fixé judiciairement, en application de l'article L 411-50 du code rural, qui n'est enserré dans aucun délai ; que les montants réclamés sont des montants nets, Monsieur [G] ne démontrant pas être assujetti à la TVA et n'ayant jamais réclamé une telle taxe sur les fermages ; que l'argument relatif à la prescription du fermage 2015 est irrecevable, en ce qu'il n'a pas été avancé en première instance et avant toute argumentation au fond ; que les fermages sont payables au 31 décembre, de sorte que la demande pour 2015 n'est pas prescrite, la demande ayant été formulée dès l'audience de conciliation du 29 septembre 2020 pour les cinq dernières années ; que la demande relative à la fixation du prix du bail a été à tort déclarée irrecevable par le premier juge, en ce qu'elle est fondée sur l'article L 411-50 du code rural et n'est enserrée dans aucun délai ; qu'en l'espèce, le montant du fermage est totalement démesuré. MOTIFS Sur la cession du bail En vertu des dispositions de l'article L 411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. L'article L 411-31 du même code dispose en sa partie II que le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35. L'article 2224 du code civil pose par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les intimés soutiennent que l'action du bailleur en résiliation du bail pour cession non autorisée est prescrite, en ce que Monsieur [G] a connaissance depuis plus de cinq ans de l'exploitation des terres par Monsieur [U] [Z]. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment 3ème chambre civile 26 mars 2020 18-26073) que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail. Il ne résulte en tout état de cause d'aucun élément du dossier que Monsieur [G] a pu avoir connaissance de ce que les terres étaient exploitées par Monsieur [U] [Z], alors que les fermages ont été acquittés par l'EARL, que les intimés ne se prévalent que d'une attestation de Monsieur [U] [Z] qui affirme avoir été présenté comme repreneur en 2010 à Monsieur [G] lors d'une entrevue en compagnie de son père, que cette pièce, qui n'est étayée par aucun autre document, n'a aucune valeur probante, en ce qu'elle émane de la partie revendiquant le bénéfice d'une cession licite du bail. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation du bail pour cession illicite. Sur l'agrément du bailleur : Il est de jurisprudence que l'agrément du bailleur à la cession doit être préalable au commencement d'exploitation par le futur cessionnaire ; que s'il peut être tacite, il doit résulter d'actes positifs du bailleur exprimant une manifestation claire et non équivoque de son agrément. En l'espèce, par lettre non datée dont les parties s'accordent sur le fait qu'elle a été adressée courant 2019, signée par Monsieur [L]-[V] [Z] et Monsieur [U] [Z], le preneur a sollicité de Monsieur [G] la poursuite au profit de son fils [U] du bail rural qui les lie, dans la perspective de la transmission de son exploitation. Il a précisé que les parcelles sont, comme par le passé, mises à la disposition de l'EARL [Z] [L]-[V], dont son fils [U] est associé et gérant. Les intimés affirment que cette lettre ne constitue qu'une réitération d'une demande de cession faite antérieurement et qui aurait reçu l'accord oral mais néanmoins exprès du bailleur. Cependant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [G] a donné en 2010 son agrément à la reprise du bail par Monsieur [U] [Z]. En effet, le paiement des fermages par l'EARL, accepté par le bailleur, ne saurait exprimer une manifestation claire et non équivoque d'un tel agrément, dans la mesure où les parcelles ont fait l'objet d'une mise à disposition à cette société. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Monsieur [L]-[V] [Z] est retraité depuis 2010 et que selon les statuts de l'EARL mis à jour le 16 novembre 2010, il est associé non exploitant, seul Monsieur [U] [Z] ayant cette qualité. Alors que l'exploitation des parcelles a été reprise dès 2010 par Monsieur [U] [Z] sans que soit démontré un agrément préalable du bailleur résultant d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté, c'est à tort qu'au bénéfice de considérations générales relatives à la connaissance par les possesseurs de vignes des événements qui ponctuent la vie des viticulteurs dans le secteur de [Localité 5]-[Localité 4] et de ce qu'il serait impensable que Monsieur [Z], qui a fréquenté amicalement de longue date Monsieur [G], ait omis depuis 2010 de l'informer qu'il envisageait de se retirer progressivement de l'exploitation au profit de son fils, le premier juge, renversant la charge de la preuve, a considéré licite la cession du bail. Il incombe en effet au preneur de rapporter la preuve d'une cession autorisée du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les intimés se bornant à invoquer un accord verbal en 2010 sans pour autant l'établir. De même, le premier juge ne pouvait retenir que rien ne permettait d'exclure que le preneur a poursuivi pendant de nombreuses années après 2010 sa contribution active habituelle à l'exploitation de l'EARL [Z] [L] [V] et qu'il ne résulterait pas du dossier qu'il y ait eu violation de l'interdiction prévue à l'article L 411-35 du code rural et de la prêche maritime, dans la mesure où aucune pièce du dossier ne permet de l'établir, que l'appelant souligne à juste titre que toute cession de bail est prohibée par principe d'ordre public, sauf agrément du bailleur, que la preuve de lien étroits d'amitié entre les parties ne résulte pas du dossier et que les intimés revendiquent eux-mêmes un accord verbal exprès du bailleur en 2010, la demande écrite faite en 2019 n'étant selon eux que la réitération de cette demande. Les consorts [Z] échouant à rapporter la preuve d'un accord du bailleur à la cession du bail, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes à ce titre, étant relevé que le premier juge ne pouvait autoriser la cession du bail viticole, effective antérieurement à la demande en justice malgré l'absence d'accord du bailleur. La cession illicite du bail constituant, conformément aux dispositions de l'article L 411-31 du code rural, un motif de résiliation du bail, il convient de faire droit à la demande de l'appelant, tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [L]-[V] [Z] le 26 janvier 2016 et à voir ordonner l'expulsion du preneur des parcelles louées, ainsi que tout occupant de son chef. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur la demande en restitution de l'indu : Les intimés fondent leur demande à ce titre sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil. Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Monsieur [G] soulève la prescription de cette demande. En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Monsieur [L]-[V] [Z] a formulé, dès l'audience de conciliation du 29 septembre 2020, une demande en remboursement d'un trop perçu de fermages pour les cinq dernières années. Cette demande a été reprise dans les conclusions du défendeur en date du 3 décembre 2020. Le fermage annuel étant payable, aux termes du bail conclu entre les parties, le 31 décembre de chaque année, il en résulte que la demande portant sur les années à compter de 2015 n'est pas prescrite. Le contrat en date du 26 janvier 1996 stipulait un fermage annuel en espèces, représentant la valeur en argent de 23 kilogrammes de raisin à l'are, soit un total de 3007,02 kilogrammes de raisin. Le fermage au jour de la conclusion de bail s'établissait à 21 560 francs, soit 3 286,80 euros. Selon convention en date du 27 février 2007 signée par les parties, le prix du fermage a été porté à 2 900 kilogrammes de raisin par hectare de vigne en production, s'appliquant à partir de la récolte 2006. Les intimés, qui relèvent que le fermage ainsi défini est largement supérieur au maximum prévu à l'arrêté préfectoral pour les terres de meilleure qualité, qui est de 1 150 kilogrammes à l'hectare, ne contestent pas que les dispositions de l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être appliquées en l'espèce, l'action n'ayant pas été formée dans les délais requis. Ils se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 n° 17-24158 pour soutenir que même s'il est constaté que le fermage du bail n'est pas conforme à l'arrêté préfectoral, l'action en répétition de l'indu est ouverte. Pour autant, la Cour de cassation a validé la motivation de la cour d'appel d'Agen qui avait retenu que les paiements encaissés depuis la conclusion du bail n'étaient pas conformes au prix de référence fixé par arrêté préfectoral pour déterminer le montant annuel du fermage, tel que prévu dans les stipulations contractuelles, l'indu étant constitué par le trop-perçu résultant de la méconnaissance de ces dispositions. En l'espèce, les stipulations contractuelles du bail et de l'avenant liant les parties ne sont pas conformes au prix de référence fixé par arrêté préfectoral, de sorte que l'appelant est fondé à soutenir que le fermage ne pouvait être remis en cause que dans les conditions fixées à l'article L 411-13 du code rural. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] de ce chef. Sur la demande en fixation du prix du bail renouvelé : Les intimés fondent leur demande sur les dispositions de l'article L 411-50 du code rural. En raison de la résiliation du bail, la demande sur ce point ne peut qu'être rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées. Monsieur [G] prospérant en ses demandes, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des intimés, dont la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera alloué à l'appelant une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le demandeur de ses prétentions en résiliation du bail rural avec expulsion du preneur, autorisé la cession du bail viticole au bénéfice de Monsieur [U] [Z], dit que sauf changement de preneur comme précédemment spécifié, le bail se poursuit selon les échéances et stipulations qu'il contient et en ce qu'il a condamné le demandeur aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, PRONONCE la résiliation du bail en date du 26 janvier 1996 conclu entre Monsieur [X] [G] et Monsieur [L]-[V] [Z], portant sur les parcelles de vignes situées sur le ban de la commune de [Localité 5], cadastrées : -section 13 n° 37 Vorbourg Rumpelstein 20 a 23 centiares, -section 13 n° 38 Vorbourg Untermemberg 8 a 55 centiares, -section 13 n° 39 Vorbourg Untermemberg 7 a, -section 13 n° 39 Vorbourg Untermemberg 8 a 83 centiares, -section 13 n°40 Vorbourg Untermemberg 7 a 06 centiares, -section 21 n° 123 Gebreit 9 a 75 centiares, -section 21 n° 25 Ferkel 7 a 86 centiares, -section 21 n° 272 Ferkel 13 a 08 centiares, -section 17 n° 119 Waldweg 18 a 03 centiares, -section 17 n° 120 Waldweg 15 a 82 centiares, -section 17 n° 121 Waldweg 16 a 28 centiares, -section 37 n° 147 Hinter dem Schloss, ORDONNE l'expulsion de Monsieur [L]-[V] [Z] et de tout occupant de son chef de ces parcelles, DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, CONDAMNE in solidum Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V] aux dépens de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L]-[V] [Z], Monsieur [U] [Z] et l'EARL [Z] [L]-[V] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096c9ce14200083897f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel