Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096c9ce14200083897fd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY le 18 avril 2024 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 23/02995 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEED Minute n° : 168/2024 ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [D] [L] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-002986 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar) représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour INTIMÉE : La MUTUELLE DES SPORTIFS, représentée par ses co-liquidateurs amiables Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [E] ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour plaidant : Me Jacques LANG, avocat au barreau de Paris Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, et lors de la mise à disposition de la décision de Sylvie SCHIRMANN greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mars 2024, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2023 ; Vu la déclaration d'appel effectuée par Mme [L] le 28 juillet 2023 par voie électronique ; Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, par lesquelles Mme [L] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins notamment de déterminer son déficit fonctionnel permanent ; Vu son bordereau de pièces complémentaires et rectificatif transmis par voie électronique le 11 janvier 2024 ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, par lesquelles la Mutuelle des sportifs conclut au rejet de cette demande et à la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; MOTIFS Le 26 mai 2019, Mme [L], licenciée d'un club de football, a été victime d'une fracture du tibia à l'occasion d'un match. Par jugement du 1er mars 2022, la Mutuelle des sportifs a été condamnée à la garantir des suites de l'accident dans les limites et aux conditions de la police d'assurance souscrite par l'accord collectif 980A24 conclu avec la Ligue du Grand Est de Football, et une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport, concluant notamment que les doléances physiques (aptitude professionnelle et sportive) de la victime ne sont pas étayées par l'examen clinique et les radiographies, et à un déficit fonctionnel permanent (DPF) de 2 %, et en ce en raison de douleurs modérées de la cheville droite. Considèrant que l'expert sous-évalue son préjudice et que son DPF doit être évalué à 10 %, Mme [L] a demandé la condamnation de la Mutuelle des sportifs à lui payer en principal la somme de 20 000 euros, outre intérêts. Le jugement attaqué a rejeté sa demande. Au soutien de sa présente requête, Mme [L] conteste, d'une part, les conséquences, tirées par le premier juge, quant au taux d'invalidité sur le versement d'une allocation spécifique. Cependant, un tel moyen n'est pas de nature à fonder la demande d'expertise. Mme [L] soutient, d'autre part, dans le cadre de la présente instance, souffrir de boiterie. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ce fait, ni à mettre en doute l'affirmation de l'expert judiciaire ayant relevé, lors de la rédaction de son rapport, qu' 'il nous semble important de noter que Mme [L] ne présente pas de boiterie'. Elle soutient, aussi, que ses douleurs n'ont pas été exactement décrites et que l'expert n'a pas précisé que la douleur irradie également dans le genou. Elle décrit ses douleurs qu'elle qualifie de récurrentes et sa gêne dans la plupart de ses activités. Elle ajoute que, contrairement à l'avis de l'expert, elle doit encore subir une opération pour se faire retirer le matériel. Cependant, il résulte du rapport d'expertise que l'expert a pris en compte les doléances que Mme [L] lui a rapportées, celle-ci n'ayant, comme le fait observer la Mutuelle des sportifs, émis aucun dire à l'expert pour lui faire observer qu'il aurait omis de noter d'autres doléances quant à ses douleurs ou pour contester certains de ses constats. Il a également pris en compte les certificats médicaux de 2020 et 2021 qu'elle produit aux débats, ainsi que les avis d'arrêts de travail qu'elle produit aux débats. L'expert a également noté qu'elle avait obtenu une reconnaissance temporaire de la qualité de travailleur handicapée du 1er février 2020 au 30 septembre 2023. Mme [L] justifie, en outre, dans le cadre de la présente instance, qu'une carte mobilité inclusion lui a été attribuée, pour une durée de trois ans. Cependant la reconnaissance de cette qualité et la délivrance de cette carte datent, selon les courriers produits par Mme [L], des 26 et 25 septembre 2020, soit à une date à laquelle son état n'était pas consolidé, le rapport d'expertise fixant sa consolidation au 1er août 2021. Elles ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation de l'expert sur l'existence de douleurs ou séquelles pouvant être prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En outre, les éléments produits par Mme [L] ne permettent pas de corroborer le fait qu'elle présente des douleurs non prises en compte ou mal évaluées par l'expert, et en tous les cas, des douleurs supérieures à celles prises en compte par l'expert judiciaire. En effet, les certificats médicaux, établis après le rapport d'expertise, qui sont produits aux débats ne relatent que les propres déclarations de Mme [L]. Elle ne produit pas d'éléments permettant d'objectiver la douleur qu'elle invoque, ni dès lors d'établir qu'un expert judiciaire serait à même de constater une douleur que ses propres médecins n'ont pas eux-mêmes constatée. Enfin, l'expert n'a pas exclu une future opération pour enlever le matériel posé, mais a constaté que Mme [L] lui a déclaré renoncer à l'ablation du matériel, au motif qu'elle ne pouvait pas faire garder ses enfants. L'expert a précisé qu'une telle ablation n'a pas de caractère obligatoire et que sa présence n'entraîne pas de complications à long terme. A ce jour, Mme [L] ne produit aucun élément permettant de penser qu'elle subira prochainement une opération pour retirer le matériel, ni qu'il est d'ores et déjà certain que celle-ci produira un déficit permanent fonctionnel. Dès lors, la requête de Mme [L] n'est pas fondée et sera rejetée. Elle supportera les éventuels dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour, Rejetons la requête de Mme [L], Condamnons Mme [L] aux éventuels dépens de l'incident, Rejetons la demande de la Mutuelle des sportifs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096c9ce14200083897fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel