Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096d9ce1420008389819
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/330 N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSCX Ordonnance (N° 20-000156) rendue le 15 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTS Madame [F] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SA Société Générale [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [T] [Y] et Mme [F] [M] ont souscrit auprès de la SA Société générale : - le 30 juin 2015, un prêt immobilier pour l'achat d'un terrain, d'un montant de 146'200 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,65 % l'an, remboursable en 180 mois (jusqu'au 15 février 2031), par mensualités de 947,40 euros, - le 12 juillet 2015, un prêt immobilier souscrit pour la construction d'une maison individuelle d'un montant de 257'800 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,65 % l'an, remboursable en 186 mois (jusqu'au 15 février 2033) par mensualités de 1 670,59 euros, - le 16 juillet 2015, un crédit à la consommation pour financer des travaux d'aménagement d'un montant de 35 000 euros, au taux d'intérêt de 4,74 % l'an, remboursable en 79 mois (jusqu'au 28 février 2022) par mensualités de 535,50 euros, - le 8 décembre 2015, un prêt immobilier pour l'achat d'un immeuble à visée locative et à la réalisation de travaux d'un montant de 119'400 euros, au taux d'intérêt fixe de 2,25 % l'an, remboursable en 192 mois (jusqu'au 7 janvier 2033) par mensualités de 802,47 euros. Par jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T] [Y], infirmier libéral, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2016 à raison de l'impossibilité de réaliser un plan de redressement, M. [T] [Y] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 21 octobre 2016 à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, outre l'interdiction d'exercer la profession d'infirmier libéral pendant 5 ans et la confiscation des biens saisis, pour des faits d'escroquerie au détriment de l'organisme de protection sociale, et incarcéré. La Société générale a déclaré ses créances entre les mains de la Selarl [X], liquidateur, par courriers des 19 janvier et 26 mai 2017. Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2020, M. [T] [Y] et Mme [F] [M] épouse [Y] ont fait assigner la SA Société Générale en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Lille, aux fins d'obtenir la suspension pendant deux ans de l'exécution de leur obligation de remboursement des prêts immobiliers. Par ordonnance de référé contradictoire du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Lille a : - déclaré M. [T] [Y] irrecevable en ses demandes de suspension de l'exigibilité des crédits immobiliers souscrits auprès de la Société Générale les 30 juin, 12 juillet et 8 décembre 2015, - débouté Mme [F] [M] de ses demandes de suspension de l'exigibilité des crédits immobiliers souscrits auprès de la Société Générale les 30 juin, 12 juillet et 8 décembre 2015, - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de référé. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 avril 2021, M. [T] [Y] et Mme [F] [M] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 juillet 2021, ils demandent à la cour de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, vu l'article L.314-20 du code de la consommation, vu l'article 1343-5 du code civil, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, - dire et juger que M. [T] [Y] et Mme [F] [M] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, - débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, reporter à 24 mois le remboursement par M. [T] [Y] et Mme [F] [M] des échéances d'emprunts souscrits auprès de la Société Générale et dire que les sommes reportées ne porteront pas intérêt au taux légal, - dire que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juillet 2021, la Société Générale demande à la cour de confirmer la décision et de condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [F] [M] aux frais et dépens, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 7 février 2024. MOTIFS Sur la demande de suspension formée par M. [T] [Y] Selon l'article L.314-20 du code de la consommation 'L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.' Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [T] [Y] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 décembre 2016. L'article L.641-9 I du code de commerce dispose que 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.' C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré M. [T] [Y] irrecevable, sa demande qui tend à la suspension de l'exigibilité des crédits immobiliers ayant servi à l'acquisition de son immeuble d'habitation et d'un immeuble à usage locatif s'analysant en une action patrimoniale et non comme l'exercice d'un droit propre attaché à la personne du débiteur, pouvant à ce titre échapper au dessaisissement prévu par l'article L.641-9 du code de commerce, et que dès lors, seul Me [X] ès qualité de liquidateur avait qualité pour agir concernant l'administration et la gestion du patrimoine de M. [T] [Y]. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appelant irrecevable en sa demande de suspension de l'exigibilité des crédits immobiliers souscrits auprès de la Société Générale les 30 juin 2015, 12 juillet 2015 et 8 décembre 2015. Sur la demande de suspension formée par Mme [F] [M] Il est rappelé que lorsqu'un débiteur est marié sous le régime de la communauté, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs (C. civ., art. 1413). Il en résulte que lorsque le débiteur est placé en liquidation judiciaire les biens communs sont soumis à l'effet réel de la procédure collective, ce qui emporte pour conséquence, d'une part, que les pouvoirs du conjoint ne peuvent plus s'exercer sur lesdits biens, et que, d'autre part, les créanciers du conjoint in bonis, s'ils peuvent encore agir personnellement contre ce dernier, sont privés d'exécuter leurs droits sur les biens communs soumis à la procédure collective. Cependant, il n'est pas interdit au conjoint in bonis de solliciter la suspension à son égard de l'exigibilité de la dette commune sur le fondement de l'article L.641-9 du code de la consommation, en sa qualité de débiteur tenu à une obligation distincte . Pour débouter Mme [F] [M] de sa demande, le premier juge a relevé que la situation financière du couple n'était pas 'tenable' mais que Mme [F] [M] ne démontrait pas en quoi elle était susceptible de s'améliorer à l'expiration du délai de suspension qu'elle réclame, le couple précisant qu'il n'avait pas l'intention de vendre leur bien immobilier qu'il pense pouvoir faire échapper à la procédure collective à raison de son caractère d'habitation principale, alors que cette procédure est toujours en cours, et qu'il n'est pas garanti que M. [T] [Y] puisse reprendre son activité professionnelle. Mme [F] [M], qui exerçait la profession d'infirmière libérale, fait valoir qu'à la suite d'un contexte pathologique de dépression majeure, elle a été placée en arrêt maladie et que ses revenus sont uniquement composés d'une Rente d'invalidité allouée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance Carpimko d'une montant de 3 192 euros par mois, que son époux, qui exerçait également la profession d'infirmier libéral, était au chomâge mais ne perçoit plus d'allocations versées par Pôle Emploi depuis le mois de juillet 2019, ses revenus étant exclusivement composés de l'allocation de base-Paje et des allocations familiales avec condition de ressources d'un montant mensuel de 178,12 euros, et qu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active ; que les ressources mensuelles du couple s'élèvent en conséquence à 3 370,12 euros, alors que ses charges s'élèvent à 7 689,05 euros, dont les mensualités d'emprunts immobiliers et de consommation souscrit auprès de la Société générale d'un montant mensuel total de 3 955,96 euros. Elle soutient que l'appréciation du premier juge est erronée dans la mesure où les perspectives à venir sont rassurantes, l'interdiction d'exercer la profession d'infirmier à titre libéral de son époux arrivant à échéance en novembre 2021, de telle manière qu'il va reprendre son activité professionnelle, ce qui lui procurera des revenus et permettra de faire face au remboursement des échéances. Elle ajoute que dans le cadre de la liquidation judiciaire certains actifs immobiliers ont été vendus et d'autres le seront prochainement. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] [M] a été placée en arrêt de maladie depuis mars 2019 et a perçu une rente invalidité de sa caisse Carpimko d'un montant mensuel de 3 192 euros pour l'année 2020, cependant que son époux a fait l'objet d'une interdiction d'exercer la profession d'infirmier à titre libéral pendant 5 ans par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 août 2017 ; que par arrêt en date du 16 janvier 2019, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines. Il est par ailleurs justifié que les revenus du couple pour l'année 2020 ont été de 3 370 euros, cependant que ses charges, dont celles d'emprunt, ont été de 7 659 euros, d'où un déficit mensuel de 4 288 euros. Cependant, la cour constate que Mme [F] [M] ne réactualise pas la situation financière et patrimoniale du couple. La cour n'est donc pas informée de la situation actuelle des appelants, ignore si M. [T] [Y] a repris son activité professionnelle depuis la fin de son interdiction d'exercer sa profession située en septembre 2021 et perçoit des revenus de cette activité, et si Mme [F] [M] a vu son état de santé s'améliorer et a repris son activité professionnelle d'infirmière libérale, étant relevé que dans cette hypothèse, ils seraient, comme l'appelante le soutient elle-même, parfaitement en capacité de faire face aux échéances d'emprunt. De plus, aucun renseignement, ni pièce justificative n'est fourni quant à l'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire, ni relativement à la vente des immeubles dont le produit pourrait permettre de désintéresser la banque et de réduire les charges d'emprunts. Dès lors, Mme [F] [M] ne démontre pas que la suspension d'exigibilité des emprunts immobiliers est opportune et justifiée, et l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande. Mme [F] [M], qui succombe, est condamnée au dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Générale la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de M. [T] [Y] la créance de la Société générale au titre des dépens, ainsi que celle en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 700 euros au titre au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [F] [M] à payer à la société Générale la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective de M. [T] [Y] la créance de la Société générale d'un montant de 700 euros au titre au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [F] [M] aux dépens ; Fixe au passif de la procédure collective de M. [T] [Y] la créance de la Société générale au titre des dépens. Le greffier, Le président, Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile darticle 805 du code de procédure civilearticle L.314-20 du code de la consommationarticle L.641-9 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil. Larticle 700 du code de procédurearticle L.641-9 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096d9ce1420008389819
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