Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096d9ce142000838981d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/335 N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TT3X Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge APPELANTE SA Younited agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Madame [C] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet 2021 par acte remis à personne Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2021 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2016, la SA Younited a consenti à M. [J] [W] et Mme [C] [I] épouse [W] un crédit personnel d'un montant de 4 500 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux fixe annuel de 4,98 %. Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2016, la SA Younited a consenti à M. [W] et Mme [I] un crédit personnel d'un montant de 3 000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux fixe annuel de 4,31 %. Plusieurs échéances d'emprunt n'ayant pas été honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 février 2018. Par actes d'huissier de justice des 24 et 27 septembre 2019, la SA Younited a fait assigner M. [W] et Mme [I] en paiement du solde des contrats de crédits. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 11-19-427 et RG 11-20-138 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 11-19-427, - condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited la somme de 2 988,54 euros sans intérêts, - condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited la somme de 2 450,80 euros sans intérêts, - déchu totalement la SA YOUNITED de son droit aux intérêts, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [W] et Mme [I] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 mai 2021, la SA Younited a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [I] titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, statuant à nouveau sur ces points, - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner solidairement, sur le fondement de l'article 220 du code civil, M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited : - au titre du prêt du 23 mars 2016, la somme en principal de 4 031,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 février 2018, - au titre du prêt du 9 novembre 2016, la somme en principal de 2 906,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 février 2018, - condamner solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la société Younited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] et Mme [I] aux dépens d'appel. La société Younited a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [W] et Mme [I] par actes d'huissier de justice délivrés le 12 juillet 2021 à personne. Les intimés n'ont pas constitué avocat, ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Younited pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024. MOTIFS Les contrats de crédit ayant été conclu les 23 mars 2016 et 9 novembre 2016, il y a lieu de faire application des textes du code de la consommation issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016. Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels Pour déchoir le prêteur de son droits aux intérêts contractuels, le premier juge a constaté d'une part, que l'original des contrats de crédit n'était pas produit, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par les articles R.311-5 I alinéa 1, devenu R.312-10 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, et que seul figure dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités, alors que l'assurance a été souscrite pas les emprunteurs. En premier lieu, la SA Younited produit en cause d'appel l'original des contrat de crédit des 23 mars 2019 et 9 novembre 2016. La cour constate que ces actes sont rédigés dans une police qui n'est pas inférieure au corps huit et qu'ils sont parfaitement lisibles, en sorte qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions des articles R.311-5 I alinéa 1, devenu R.312-10 alinéa 1 et 2 du code de la consommation. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait être encourue de ce chef. En second lieu, l'article L.311-18 devenu L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.311-6, devenu L.312-12. Un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L'article R.311-5 2° du même code, devenu R.312-10 prévoit les mentions que doit comporter l'encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : notamment, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l'existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant. Les dispositions précitées n'exigent la mention dans l'encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives. Les emprunteurs ont en l'espèce souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l'assurance dans l'encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l'article L.311-18 devenu L.312-28 du code de la consommation, susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Il est d'ailleurs observé que dans le document 'acceptation des offres de contrat de crédit et d'adhésion à l'assurance facultative' signé par les emprunteurs, il est mentionné : - pour le contrat du 23 mars 2016 : 'Le montant mensuel de l'assurance emprunteur souhaitée est de : 11,26 euros, ce montant s'ajoute au montant de l'échéance due dans le cadre de votre crédit, et ce sur toute la durée de vie de votre crédit. Le coût total de l'assurance emprunteur pour toute la durée du crédit est donc de 810,72 euros', - et pour le contrat du 9 novembre 2016 : 'que le montant mensuel de l'assurance emprunteur souhaitée est de : 7,50 euros, ce montant s'ajoute au montant de l'échéance due dans le cadre de votre crédit, et ce sur toute la durée de vie de votre crédit. Le coût total de l'assurance emprunteur pour toute la durée du crédit est donc de 540 euros'. Les emprunteurs ont été ainsi parfaitement informés du coût des échéances avec assurance. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que l'encadré des contrats de crédit n'était pas conforme aux exigences du code de la consommation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour ce motif. Le jugement sera alors réformé. Sur la créance de la banque En application des articles L.311-24 devenu L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231-5 du code civil. Au regard des pièces produites aux débats par la SA Younited, notamment, les contrats de crédit, les tableaux d'amortissement, les fiches d'information précontractuelle européenne normalisées, les consultations du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les fiches de dialogue, les historiques des crédits, les lettres de mise en demeures et de déchéance du terme, les décomptes, la créance de la banque s'établit comme suit : - au titre du crédit du 23 mars 2013 : - échéance impayées : 429,13 euros, - capital restant dû à la déchéance du terme : 3 335,57 euros, - indemnité de résiliation de 8 % : 266,85 euros - total : 4 031,55 euros, - au titre du crédit du 9 novembre 2016 : - échéance impayées : 229,14 euros, - capital restant dû à la déchéance du terme : 2 478,73 euros, - indemnité de résiliation de 198,30 euros, - total : 2 906,17 euros. Après vérification d'écriture, le premier juge a relevé que M. [W] n'était pas signataire des contrats de crédit, mais que dans la mesure où les revenus mensuel des époux [W]-[I] était de 2 475 euros, que le montant modeste des crédits étaient conforme au train de vie du ménage, et que les remboursements étaient prélevés sur le compte joint du couple, M. [W] devait être solidairement tenu avec son épouse en application de la solidarité ménagère prévue par l'article 220 du code civil, ce qui pas remis en cause par la SA Younited. Il est par ailleurs rappelé que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ne peut produire d'intérêts qu'au taux légal et dans les conditions fixées à l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil. Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la banque la somme en principal de 4 031,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % sur la somme de 3 764,70 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 date de réception de la mise en demeure, au titre du solde du contrat de crédit du 23 mars 2016. Ils sont également condamnés solidairement à payer à la banque la somme en principal de 2 906,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 2 707,87 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 date de réception de la mise en demeure, au titre du solde du contrat de crédit du 9 novembre 2016. Sur les demandes accessoires M. [W] et Mme [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la SA Younited est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [I] à payer à la Société Younited la somme en principal de 4 031,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % sur la somme de 3 764,70 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 au titre du solde du contrat de crédit du 23 mars 2016 ; Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [I] à payer à la Société Younited la somme en principal de 2 906,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 2 707,87 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 au titre du solde du contrat de crédit du 9 novembre 2016 ; Déboute la SA Younited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [C] [I] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096d9ce142000838981d
Données disponibles
- Texte intégral
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