Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096d9ce1420008389821
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/326 N° RG 21/04117 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYMT Jugement (N° 11-20-0005) rendu le 06 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de Lens APPELANTE SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement suivant procès-verbal des délibérations du Directoire en date du 7 Janvier 2021 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE Madame [N] [L] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2021 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Par arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure antérieure, la 8ème chambre section 1 de la cour a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2024 afin de permettre à la société Banque postale consumer finance de faire part de ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue soulevée d'office par la cour, ainsi que de produire un décompte mentionnant l'ensemble des utilisations et l'ensemble de règlements effectuées par l'emprunteur depuis l'origine du contrat, afin de calculer la déchéance du droit aux intérêts éventuellement prononcée ; - réservé les autres demandes et les dépens. La cour a soulevé d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information de l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat initial du 22 août 2015 et du contrat du 9 février 2017, et de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lors de leur renouvellements annuels, et lors de l'augmentation du découvert autorisée suivant offre prélable du 9 février 2017. Par courrier adressé par RPVA, le conseil de la société La Banque postale consumer finance a produit des documents à l'effet de justifier de la consultation du FICP, et a précisé que sa cliente ne conservait pas les lettres de reconduction annuelle du contrat. La clôture de l'affaire initialement rendue le 28 septembre 2023 a été revoquée et rendue le 7 février 2024. MOTIFS Sur la déchéance du droit aux intérêts Il est rappelé que suivant l'article L.311-9, devenu L.312- 16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code. Suivant l'article L.311-16 alinéa 4, devenu L.312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.311-9 devenu L.312-16. Aux termes de l'article L.311-48 alinéa, devenu L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.311-9 devenu L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que : "Modalités de justification des consultations et conservation des données. I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)" Dans le cadre de la réouverture des débats, la société La Banque postale consumer finance a produit divers documents à son en-tête, mentionnant qu'elle a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 150477PIEDE, correspondant à Mlle [N] [L] née le [Date naissance 3]/1977 à [Localité 6], dans le cadre d'un renouvellement de crédit pour un contrat de type consommation, les 10/05/2016, 15/02/2017, 10/05/2017, 11/05/2018, et 10/05/2019. Toutefois, la mention "à laquelle il a été repondu le" ne mentionne pas le résultat de la recherche, en sorte que l'on ignore si l'emprunteur est fiché ou non. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir régulièrement procédé à cette consultation obligatoire du FICP lors des renouvellements du contrat de crédit du 22 août 2015, ni avant la conclusion du contrat renouvelable le du 9 février 2017 qui a augmenté le découvert autorisé à 6 000 euros. La cour constate par ailleurs que la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur lors de la conclusion du contrat du 9 février 2017 à partir d'un nombre suffisant d'informations, aucun document financier n'ayant été sollicité, alors que la situation de l'emprunteur auvait pu changer depuis la conclusion du premier contrat du 22 août 2015. En outre, la société Banque postale consumer finance ne justifie pas avoir informé l'emprunteur à chaque échéance annuelle des conditions de reconduction du contrat. Dès lors, il y lieu de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Au regard des pièces produites aux débats, du décompte expurgé des intérêts primes et autres pénalités tenant compte des règlement effectués par l'emprunteur avant la déchéance du terme du contrat de crédit, et du versement de 490 effectué par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme comme il résulte du décompte de l'huissier du 12 janvier 2021 (pièce n° 16 de la banque), Mme [N] [L] est condamnée à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 2 945,38 euros (3 435,38 euros - 490 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure du 14 octobre 2019. Sur les demandes accessoires En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [L], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 décembre 2023 ; Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme [N] [L] à payer à la société La Banque postale consumer finance la somme de 2 945,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096d9ce1420008389821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel